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Tribunal Administratif de Paris, 19 février 2024. 2201298

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2201298

Date de décision :

19 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 janvier 2022, M. B A, représenté par Me Verdier, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme de 53 262 euros au titre des indemnités de précarité de fin de contrat ou, à titre subsidiaire, la somme de 14 070 euros au titre des avantages financiers auxquels il aurait pu prétendre dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ; 2°) d'ordonner la remise des documents de fin d'activité de praticien hospitalier, à compter du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'AP-HP à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat ; 4°) de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 3 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2023, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris conclut au non-lieu à statuer s'agissant des conclusions tendant au versement des indemnités de fin de contrat et des conclusions tendant à la remise des documents de fin d'activité, et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Elle soutient que : - la requête est dépourvue d'objet s'agissant des conclusions tendant au versement des indemnités de fin de contrat et des conclusions tendant à la remise des documents de fin d'activité ; - la demande indemnitaire est infondée. Par un mémoire enregistré le 22 décembre 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire enregistré le 22 décembre 2023, M. A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris. Fait à Paris, le 19 février 2024. Le vice-président de la 2ème section, J. SORIN La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-

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