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Cour d'appel, 22 octobre 2024. 24/00639

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00639

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

ARRET N°337 N° RG 24/00639 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G735 [P] C/ [W] [N] AGENT COMPTABLE DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQ Loi n° 77-1468 du30/12/1977 Copie revêtue de la formule exécutoire Le à Le à Le à Copie gratuite délivrée Le à Le à RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00639 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G735 Décision déférée à la Cour : ordonnance du Président de la 2ème chambre civile de la cour d'appel de Poitiers rendue le 20/02/2024 APPELANT : Monsieur [E] [P] né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 8] (ARABIE SAOUDITE) [Adresse 4] [Localité 7] ayant pour avocat Me Florence DENIZEAU de la SCP SCP DENIZEAU GABORIT TAKHEDMIT, avocat au barreau de POITIERS INTIMES : Monsieur [H] [W] [N] né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 9] (EGYPTE) [Adresse 3] [Localité 7] Agent comptable de la direction départementale des finances publiques [Adresse 5] [Localité 7] ayant pour avocat Me Paul MAILLARD de la SCP MONTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de DEUX-SEVRES COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 09 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : M. Thierry MONGE, Président de Chambre Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Thierry MONGE, Président de Chambre Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller Monsieur Philippe MAURY, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD, ARRÊT : - défaut - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ : L'agent comptable de la direction des finances publiques des Deux-Sèvres ayant fait délivrer le 18 janvier 2023 à M. [H] [W] [N] en vertu de rôles rendus exécutoires un procès-verbal d'immobilisation avec enlèvement portant sur le véhicule Porsche 'Panamera' Turbo immatriculé [Immatriculation 6], M. [E] [P] les a fait assigner tous deux par acte du 5 avril 2023 devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Niort aux fins de voir ordonner la distraction du véhicule à son profit en soutenant qu'il en était le propriétaire, pour l'avoir acheté le 30 septembre 2021 à monsieur [N]. Par jugement du 4 décembre 2023, le juge de l'exécution de Niort, devant lequel M. [N] n'avait pas comparu et l'agent comptable s'était opposé à cette demande au motif que le requérant ne rapportait pas la preuve de sa propriété du véhicule litigieux, a * débouté M. [E] [P] de l'ensemble de ses demandes * condamné M. [P] au paiement d'une amende civile de 1.000 euros * condamné M. [P] à payer 1.500euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à l'agent comptable de la direction des finances publiques des Deux-Sèvres * condamné M. [P] aux dépens. M. [E] [P] a relevé appel de ce jugement le 26 décembre 2023 en intimant l'agent comptable de la direction des finances publiques des Deux-Sèvres et M. [H] [W] [N]. Le greffe de la cour d'appel de Poitiers a diffusé le 12 janvier 2024 le calendrier de procédure, fixant la clôture au 14 mai 2024 et l'audience des plaidoiries au 11 juin 2024 à 10h30. Le président de la deuxième chambre civile a adressé le 30 janvier 2024 au conseil de l'appelant un avis au visa de l'article 905-1 du code de procédure civile lui demandant de formuler ses observations sur la caducité de sa déclaration d'appel susceptible d'être encourue faute pour lui de l'avoir fait signifier à M. [N] dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation. Le conseil de l'appelant a répondu le 2 février 2024 que seule une caducité partielle de l'appel pouvait être prononcée, à l'égard du seul monsieur [N] auquel il n'avait en effet pas signifié sa déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation, en soutenant qu'il ne formulait aucune demande à l'égard de celui-ci, intimé uniquement parce qu'il était partie, au demeurant non comparant, en première instance, et que l'appel était divisible. L'agent comptable de la direction des finances publiques des Deux-Sèvres a soutenu par courrier de son conseil transmis par la voie électronique le 8 février 2024 que le litige entre le tiers revendiquant, le créancier saisissant et le propriétaire du véhicule était indivisible, et que c'est la caducité totale de la déclaration d'appel qui devait sanctionner son défaut de sa signification dans le délai de dix jours à M. [N]. Le conseil de M. [P] a transmis le 15 février 2024 des observations maintenant que l'appel était divisible et que la caducité partielle était possible. Par ordonnance du 20 février 2024, le président de la deuxième cambre civile a prononcé la caducité de la déclaration d'appel. Il a, pour décider ainsi, retenu que le litige était indivisible entre le créancier saisissant, le propriétaire désigné et le tiers revendiquant. M. [E] [P] a formé un déféré contre cette ordonnance, par requête transmise le 7 mars 2024 par la voie électronique et demande à la cour de réformer l'ordonnance entreprise, -de déclarer recevable et non caduc son appel concernant l'agent comptable de la direction départementale des finances publiques de [Localité 7] -de dire que les dépens seront supportés par celui-ci. Il fait valoir au visa des articles 323 et 324 du code de procédure civile que le principe général des sanctions procédurales est celui d'une application distributive, partie par partie ; que les litiges relatifs aux saisies mobilières sont par nature divisibles ; qu'il en va d'autant plus ainsi du présent litige qu'il résulte de l'article R.221-51 du code des procédures civiles d'exécution que la mise en cause du propriétaire désigné n'est pas une condition de validité de la procédure de distraction ; que celle de M. [N] était d'autant moins nécessaire devant le juge de l'exécution qu'aucune demande n'était formée à son égard et qu'il n'y a été assigné que pour faire valoir ses éventuelles observations ; et que n'en ayant pas formulé, il en résulte nécessairement qu'il n'a aucun intérêt réel ou supposé à être dans la cause. L'agent comptable de la direction départementale des finances publiques de [Localité 7] demande à la cour par conclusions sur déféré transmises par la voie électronique le 12 mars 2024 de rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de M. [P], de confirmer l'ordonnance déférée et, y ajoutant, de condamner M. [P] aux dépens ainsi qu'à lui verser 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il maintient que la caducité totale de la déclaration d'appel est encourue car une caducité partielle est impossible en ce que le litige est indivisible puisque M. [P] revendique la propriété d'un bien saisi par l'agent comptable et dont la carte grise est au nom de monsieur [N], débiteur à l'égard du Trésor Public. Il fait observer que l'article R.221-51 du code des procédures civiles d'exécution prévoit expressément la nécessité pour le tiers qui se prétend propriétaire d'un bien saisi d'appeler le débiteur saisi. M. [N] n'est pas comparant. MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l'article 905-1 du code de procédure civile en sa rédaction applicable en la cause, issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre. En l'espèce, il ressort du dossier de procédure, et il est constant, que M. [P] a reçu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai par avis du greffe à son conseil transmis par la voie électronique le 12 janvier 2024, et qu'il n'a pas signifié sa déclaration d'appel dans les dix jours à M. [N], qu'il avait intimé. La caducité de sa déclaration d'appel à l'égard de M. [H] [W] [N] est donc encourue, et elle n'est pas discutée. Selon l'article 553 du code de procédure civile, en cas d'indivisibilité entre plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance. Le critère de l'indivisibilité est l'impossibilité d'exécution simultanée des décisions qui viendraient à être rendues séparément. Le litige déféré à la cour porte sur une demande de distraction d'un bien objet d'une saisie mobilière, M. [P] soutenant être le propriétaire du véhicule Porsche 'Panamera' Turbo immatriculé [Immatriculation 6] saisi en janvier 2023 par l'agent comptable au préjudice de M. [H] [W] [N], qui le lui aurait cédé antérieurement à cette saisie. Un tel litige est indivisible, en ce qu'une décision retenant que le bien est la propriété exclusive de M. [N] et qu'il peut, comme tel, être saisi, et une autre retenant qu'il ne peut l'être parce qu'il est la propriété exclusive de M. [P] ne pourraient être simultanément exécutées. C'est cette indivisibilité qui justifie que l'article R.221-51 du code des procédures civiles d'exécution requiert la mise en cause du débiteur saisi dans l'instance en distraction. Le non-respect des dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile à l'égard d'un des deux intimés, M. [N], entraîne, compte-tenu de l'indivisibilité du litige, la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de l'ensemble des intimés. L'ordonnance déférée, qui en a jugé ainsi, sera donc confirmée. M. [P] supportera les dépens de l'instance de déféré. Il versera en application de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité de procédure à l'agent comptable. PAR CES MOTIFS la cour, statuant publiquement, sur déféré : CONFIRME l'ordonnance déférée CONDAMNE M. [E] [P] aux dépens de déféré LE CONDAMNE en application de l'article 700 du code de procédure civile à payer la somme de 2500 euros à l'agent comptable de la direction départementale des finances publiques des Deux-Sèvres. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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