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Tribunal Administratif de Nantes, 03 décembre 2024. 2312179

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2312179

Date de décision :

3 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 et 23 août 2023, et les 5 avril et 28 mai 2024, M. A B, représenté par Me Martin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque ce délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : - il n'est pas établi que l'arrêté litigieux ait été signé par une autorité habilitée ; - il méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les articles 8, 9 et 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cantié, président-rapporteur, - et les observations de Me Martin, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turc né le 10 juillet 1993, déclarant être entré en France le 12 juillet 2022, a été définitivement débouté du droit d'asile par une décision du 12 janvier 2024. Il a sollicité auprès du préfet de Maine-et-Loire la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 novembre 2022, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque ce délai sera expiré. 2. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire, par un arrêté du 31 août 2022 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, a donné délégation de signature à Mme Daverton, secrétaire générale de la préfecture et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet notamment de signer " tous arrêtés () relevant des attributions de l'Etat dans le département de Maine-et-Loire ", à l'exception de certains actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les décisions contenues dans l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de cet acte manque en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B résidait en France depuis moins de six mois à la date de la décision attaquée. Si le requérant se prévaut de la présence de son père qui l'héberge, en situation régulière sur le territoire français, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu l'essentiel de sa vie et où résident sa mère et ses deux frères. Par ailleurs, s'il verse au dossier une promesse d'embauche en date du 9 décembre 2022 émise par l'entreprise Soniso en qualité de plaquiste, et fait valoir, en produisant plusieurs attestations postérieures à la date de la décision attaquée, qu'il exerce une activité associative auprès du centre social du Planty et du Secours catholique de Maine-et-Loire et participe de manière hebdomadaire à des cours de français dispensés par le relais Charles Foyer à Cholet et par l'association " Apprendre Ensemble ", les efforts d'insertion dont M. B fait preuve ne suffisent pas à attester d'une volonté caractérisée d'intégration. Dans ces conditions, en refusant l'admission au séjour de l'intéressé et en lui faisant obligation de quitter le territoire, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public poursuivis et n'a donc pas méconnu les stipulations et dispositions citées au point précédent. 5. En dernier lieu, M. B soutient qu'il sera exposé à des traitements inhumains ou dégradants en raison des activités politiques de son père, opposant de la minorité kurde. Néanmoins, les éléments versés au débat concernant sa situation dans son pays d'origine ne sont pas de nature à établir la réalité d'un tel risque, en sorte que l'arrêté contesté n'a pas porté atteinte à la liberté de l'intéressé de manifester ses convictions ni à sa liberté d'expression. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 9 et 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Martin et au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, M. Barès, premier conseiller, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024. Le président-rapporteur, C. CANTIÉ L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, M. BARÈS La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. DUMONTEIL

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