Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2024/
AUDIENCE DU 11 Juin 2024
11EME CHAMBRE C
AFFAIRE N° RG 22/05626 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-OTWA
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[O] [J]
C/
[D] [V] [R] [Z] [X] épouse [J]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [O] [J], né le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 11], de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Magali DESTRUEL, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [D] [V] [R] [Z] [X] épouse [J], née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 9] (MADAGASCAR), de nationalité Malgache, demeurant chez Madame [H] - [Adresse 1]
défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente
LE GREFFIER :
Madame Lorène GEHANNE, Greffier
DÉBATS :
L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 12 mars 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 12 Mars 2024.
JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
********
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [D] [Z] [X] et Monsieur [O] [J] ont contracté mariage à [Localité 12] à Madagascar le [Date mariage 5] 2010.
L'acte de mariage ne porte pas de mentions relatives à l'existence d'un contrat de mariage.
De cette union, sont issus deux enfants :
- [F], née le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 7],
- [T], né le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 7].
Par acte d'huissier de justice en date du 31 août 2022, placé au greffe le 19 octobre 2022, Monsieur [O] [J] a assigné Madame [D] [Z] [X] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire d'EVRY sans indiquer le fondement du divorce en application de l'article 251 du code civil.
Par ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 1er décembre 2022, le juge aux affaires familiales a :
- constaté que le juge français est compétent pour connaître des demandes relatives au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires et que la loi française est applicable,
- attribué à Monsieur [J] la jouissance du domicile conjugal, location situé [Adresse 8] et des meubles meublants, à charge pour lui de régler les loyers, les charges et frais afférents et sous réserve du droit au bailleur,
- accordé à Madame [Z] [X] un délai de 4 mois à compter du prononcé de la présente ordonnance pour quitter le domicile conjugal,
- constaté que l'autorité parentale sur les enfants est exercée en commun par les deux parents,
- fixé la résidence des enfants chez le père Monsieur [J],
- accordé à la mère Madame [Z] [X] un droit de visite et d'hébergement libre et à défaut d'accord qui s'exercera selon les modalités suivantes : les premières, troisième et cinquième fins de semaine du vendredi sortie des classes au dimanche 18h00, à charge pour elle d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
- réservé le droit de visite et d'hébergement de Madame [Z] [X] pendant les périodes de vacances scolaires,
- renvoyé à l'audience de mise en état en date du 2 février 2023 pour conclusion de Monsieur [J] sur le fondement du divorce et la signification de celles-ci avant ladite audience,
- réservé les dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 16 février 2024, Monsieur [O] [J] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce des époux [J] - [Z] [X] sur le constat de l'altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du code civil,
- ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage de Madame [Z] [X] et Monsieur [J] célébré le [Date mariage 5] 2010 à [Localité 12] (Madagascar),
- dire que les effets du divorce remonteront à la date de l'assignation en divorce, soit le 31 août 2022,
- constater que Monsieur [J] et Madame [Z] [X] n'ont pas de bien immobilier commun,
- constater que les biens meubles ont été partagés par moitié entre les époux,
- constater que chacun des époux à repris ses effets personnels,
- dire que le droit au bail sur le bien immobilier sis à [Adresse 8] sera attribué à Monsieur [J] à charge pour lui d'assumer seul le règlement du loyer et des charges afférents à celui-ci,
- dire que Monsieur [J] conservera la propriété du véhicule immatriculé AUDI A6 sans valeur marchande,
- dire n'y avoir lieu au versement d'une prestation compensatoire,
- dire que l'autorité parentale sur les deux enfants mineurs sera exercée conjointement par les deux parents,
- dire que la résidence habituelle des enfants sera fixée au domicile du père,
- dire que la mère exercera son droit de visite et d'hébergement comme il suit : les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi après les classes au dimanche 18 heures,
- dire que le droit de visite et d'hébergement de la mère sera réservé pendant les vacances scolaires,
- donner acte à Monsieur [J] de ce qu'il ne sollicite pas de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants,
- dire qu'il percevra les bénéfices des prestations familiales le cas échéant,
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Il convient de se reporter aux écritures visées ci-dessus pour un exposé complet des moyens développés par les parties, en application de l'article 455 du Code de procédure civile.
Le conjoint défendeur régulièrement assigné, avec copie de l'acte déposé à l'étude du commissaire de justice, n'ayant pas constitué avocat, la présente décision susceptible d'appel sera réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
L'absence de procédure en assistance éducative en cours au bénéfice des enfants a été vérifiée.
La procédure a été clôturée et plaidée à l'audience du 12 mars 2024.
A l'issue de l'audience du 12 mars 2024, le délibéré a été fixé au 11 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
VU l'assignation en divorce en date du 31 août 2022,
VU l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du1er décembre 2022,
CONSTATE la compétence de la présente juridiction et l'applicabilité du droit français,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [O] [J]
Né le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 11] (Yonne),
et
Madame [D] [V] [R] [Z] [X]
Née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 9] (Madagascar),
mariés le [Date mariage 5] 2010 à [Localité 12] (Madagascar).
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 10] ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge des actes d'État Civil à la diligence des parties ;
INVITE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
FIXE au 31 août 2022 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
DIT que Madame [D] [Z] [X] perdra le droit d'usage du nom "[J] " à l'issue de la procédure de divorce.
ATTRIBUE à Monsieur [O] [J] la jouissance du domicile conjugal, location [Adresse 8] et des meubles meublants, à charge pour lui de régler les loyers, les charges et frais afférents et sous réserve du droit du bailleur ;
DIT que l'autorité parentale sur les enfants est exercée en commun par les deux parents ;
FIXE la résidence des enfants chez le père, Monsieur [O] [J] ;
ACCORDE à la mère, Madame [D] [Z] [X], un droit de visite et d'hébergement libre et à défaut d'accord qui s'exercera selon les modalités suivantes : les première, troisième et cinquième fins de semaine du vendredi sortie des classes au dimanche 18h00, à charge pour elle d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent ;
DIT que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d'hébergement.
DIT à défaut de meilleur accord que Madame [D] [Z] [X] devra prévenir 48 heures à l'avance lors des fins de semaine, si elle ne peut exercer son droit.
DIT qu'à défaut d'accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d'hébergement n'a pas exercé ce droit dans l'heure lors des fins de semaine il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée.
RÉSERVE le droit de visite et d'hébergement de Madame [D] [Z] [X] pendant les périodes de vacances scolaires ;
CONSTATE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants.
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire pour le surplus.
REJETTE le surplus des demandes.
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés.
INFORME les parties que :
- les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d'Évry à partir du 1er septembre 2017 jusqu'au 31 décembre 2024 seront jugées irrecevables s'il n'est pas justifié qu'une tentative de médiation familiale a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre ou sur l'enfant ou en cas d'autres motifs légitimes soumis à l'appréciation du juge,
- en cas de défaut de preuve de tentative de médiation familiale préalable constaté le jour de l'audience, le juge aux affaires familiales déclarera la demande irrecevable, les parties devant alors déposer une nouvelle demande et justifier qu'ils ont procédé à une tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale préalable obligatoire est disponible au service d'accueil du tribunal, dans les maisons et les points d'accès au droit,
RAPPELLE qu'il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile,
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la signification par voie de Commissaire de Justice et ce, auprès du greffe de la Cour d’Appel de Paris ;
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le ONZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE par Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente assistée de Lorène GEHANNE, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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