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Tribunal Administratif de MELUN, 14 février 2025. 2310385

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2310385

Date de décision :

14 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 octobre 2023 sous le n° 2310385, M. A B, représenté par Me Cohen, demande au tribunal : 1°) d'annuler : - la décision " 48 SI " jamais notifiée ; - les 4 décisions ministérielles de retraits de points consécutives aux infractions des 15 janvier 2013, 13 avril 2013, 28 juin 2019 et 7 avril 2021 ; - la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique réceptionné le 7 juin 2023 ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer son permis de conduire affecté d'un capital de points ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, le ministre de l'Intérieur conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête, en faisant valoir qu'il ressort du relevé d'information intégral (R2I) du requérant que la décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 7 avril 2021 a été retirée et sa mention supprimée de son dossier et que, par conséquent, M. B dispose à ce jour d'un solde de 12 points affectés à son permis de conduire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : " 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. M. A B, né le 3 mars 1974, a pris connaissance lors d'un contrôle de routine que son titre de conduite avait perdu sa validité. En consultant son relevé d'information intégral (R2I) afférent à son permis de conduire, il remarque 4 retraits de 4, 3, 3 et 3 points consécutifs aux infractions des 15 janvier 2013, 13 avril 2013, 28 juin 2019 et 7 avril 2021. Par la requête susvisée, il demande d'annuler ces 4 décisions de retrait de points, la décision " 48 SI " dont il soutient qu'elle ne lui a jamais été notifiée, la décision implicite de rejet de son recours gracieux réceptionné par le ministre le 7 juin 2023. 3. D'une part, il résulte de l'instruction, et notamment du R2I édité le 22 décembre 2023, postérieurement à la date de la requête, et produit par le ministre de l'Intérieur en défense, que M. B dispose à ce jour d'un solde maximal de 12 points affectés à son permis de conduire depuis que l'infraction du 7 avril 2021 a été retirée et sa mention supprimée de son dossier. Son solde de point a en effet été entièrement reconstitué. Si les mentions relatives aux 3 autres infractions des 15 janvier 2013, 13 avril 2013, 28 juin 2019 figurent toujours au R2I du requérant avec les retraits de points afférents, l'éventuelle annulation de ces 3 retraits de points serait de toutes façons sans incidence sur le nombre de points affecté au permis de conduire du requérant qui ne peut aller au-delà de 12. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction contenues dans la requête de M. B sont devenues sans objet ; il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions en mettant à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans cette instance, une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction contenues dans la requête de M. B. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'Intérieur. Fait à Melun le 14 février 2025. Le président Signé : C. Freydefont La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2310385

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