Cour de cassation, 21 décembre 1988. 88-85.716
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-85.716
Date de décision :
21 décembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-un décembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Jean-Charles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN en date du 7 septembre 1988 qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'homicide volontaire, dégradations, détention et port d'armes des 1ère et 6ème catégories, a prononcé la nullité des actes de la procédure à compter du réquisitoire introductif et a ordonné d'office sa mise en liberté ; Vu l'ordonnance de M. le président de la chambre criminelle en date du 14 novembre 1988 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 83, D 28, D 29 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a annulé tous les actes de l'information faisant suite au réquisitoire introductif et constatés par les pièces classées " pièces de forme " " renseignement et personnalité ", " détention provisoire " et " information " ; " aux motifs que l'imprimé de désignation du juge d'instruction chargé de l'information ouverte contre Y... et X... daté du 28 septembre 1987 et signé par le président du tribunal de grande instance de Rouen, ne comporte pas le nom du juge d'instruction ; qu'il existait un tableau de permanence établi le 21 juin 1987 par le doyen des juges d'instruction et conformément auquel Melle Lamy a instruit ; " alors qu'en cas d'absence du président et à défaut de désignation du magistrat chargé de le remplacer dans ses fonctions de désignation des juges d'instruction, il est remplacé par le Vice-président ou le juge du rang le plus élevé présent au tribunal ; qu'en s'abstenant de rechercher si le doyen des juges d'instruction signataire du tableau de permanence établi le 21 juin 1987 n'était pas le juge du rang le plus élevé présent au tribunal, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le juge d'instruction a saisi la chambre d'accusation en vue de l'annulation de pièces de l'information suivie contre Y... des chefs d'homicide volontaire, dégradations, détention et port d'armes des première et sixième catégories ;
Attendu que pour prononcer la nullité des actes de cette procédure à compter du réquisitoire introductif, la chambre d'accusation énonce que " l'imprimé de désignation du juge d'instruction chargé de l'information ouverte contre Y... et X..., daté du 28 septembre 1987 et signé par le président du tribunal de grande instance de Rouen, ne comporte pas le nom du juge d'instruction " ; que la chambre d'accusation constate que si le magistrat ayant instruit cette affaire a agi conformément à un tableau de permanence prévu pour les troisième et quatrième trimestres 1987 par le doyen des juges d'instruction, ce document daté du 21 juin 1987 ne pouvait être considéré comme étant un tableau de roulement tel que prévu par l'article 83 du Code de procédure pénale, " rien n'indiquant " que le doyen susvisé ait établi le tableau précité en remplacement du président empêché ou sur délégation de celui-ci ; que la chambre d'accusation relève ainsi que le magistrat instructeur n'a pas été régulièrement désigné ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors d'ailleurs que de l'examen des pièces de la procédure, il n'appert pas que le doyen des juges d'instruction ait agi en application des dispositions des articles 83 et D 29 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation a donné une base légale à sa décision sans encourir le grief allégué au moyen lequel, doit, dès lors, être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
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