Cour de cassation, 22 avril 2020. 18-81.788
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-81.788
Date de décision :
22 avril 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° X 18-81.788 F-D
N° 838
CG10
22 AVRIL 2020
ARRET RECTIFICATIF
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 AVRIL 2020
Le procureur général de la Cour de cassation a présenté une requête tendant à la rectification de l'arrêt n° 40, rendu par la chambre criminelle le 20 février 2019, qui a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 9ème chambre, en date du 7 février 2018 en ses seules dispositions concernant N... D... et, au visa de l'article 659 du code de procédure pénale, réglant de juges par avance, a renvoyé la cause et les parties devant le juge d'instruction du tribunal de grande instance d'Arras qui, au vu des pièces de procédure et de tout supplément d'information s'il y a lieu, statuera tant sur la prévention que sur la compétence.
Sur le rapport de Mme Drai, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. G... C..., et les conclusions de Mme Moracchini, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 avril 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
La cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Douai est intervenue aux motifs que les faits tels qu'ils résultaient tant de la prévention que des motifs de l'arrêt attaqué caractérisaient des actes de pénétrations sexuelles relevant d'une qualification criminelle, la juridiction correctionnelle étant dès lors incompétente pour en connaître.
Selon l'article 52-1 du code de procédure pénale, seuls les juges d'instruction composant un pôle de l'instruction sont compétents pour connaître des informations en matière de crime, ce qui n'est pas le cas du tribunal de grande instance d'Arras.
Conformément aux dispositions de l'article D15-4-4 du code de procédure pénale, le pôle de l'instruction compétent est celui de Béthune.
Il convient de rectifier l'erreur matérielle que contient l'arrêt de la chambre criminelle en ce qu'il y a lieu de lire, en page 4, dans son dispositif :
« RENVOIE la cause et les parties devant le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Béthune... » en lieu et place de « RENVOIE la cause et les parties devant le juge d'instruction du tribunal de grande instance d'Arras... ».
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ORDONNE la rectification de l'erreur matérielle que contient l'arrêt rendu le 20 février 2019 sous le n° 40 en ce qu'il sera indiqué en page 4, dans son dispositif : "RENVOIE la cause et les parties devant le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Béthune... » en lieu et place de « RENVOIE la cause et les parties devant le juge d'instruction du tribunal de grande instance d'Arras... » ;
DIT que la mention du dispositif du présent arrêt rectificatif sera faite en marge de la minute de l'arrêt susvisé, lequel ne pourra être délivré en expédition que sous forme rectifiée.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux avril deux mille vingt.
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