Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/05984 - N° Portalis 352J-W-B7H-C24F3
N° MINUTE :
2/2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 21 juin 2024
DEMANDERESSE
Madame [E] [U], demeurant [Adresse 3] - [Localité 1] - BELGIQUE -
représentée par son fils, M. [G] [S] muni d’un pouvoir spécial et régulier
DÉFENDERESSE
S.A.S. CABINET SAINT LAMBERT, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 5]
représentée par Me Rémy HUERRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0109
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Evelyne KERMARREC, Juge, statuant en juge unique
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 avril 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 juin 2024 par Evelyne KERMARREC, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 21 juin 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/05984 - N° Portalis 352J-W-B7H-C24F3
FAITS / PROCEDURE
Par acte introductif d’instance enregistré au greffe du Tribunal Judiciaire de Paris le 27 septembre 2023, Madame [E] [U] sollicite du Tribunal la condamnation de la SAS CABINET SAINT LAMBERT à lui payer la somme de 1980 euros à titre principal, outre 2805 euros à titre de dommages et intérêts.
Madame [U] est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 6] (3ème étage), donné à bail, et dont la gestion locative a été confiée au CABINET SAINT LAMBERT, Administrateur de biens.
Madame [U] expose avoir subi en août 2020 un dégât des eaux occasionnant des désordres tant dans son bien que dans celui du dessous ( 2ème étage).
Selon les termes de la requête initiale, Madame [U] considère que le sinistre a été mal géré par le CABINET SAINT LAMBERT, lui reprochant de nombreux manquements.
En défense, le CABINET SAINT LAMBERT demande au juge de débouter Madame [U] de toutes ses demandes, la condamner au paiement d’une somme de 1000 euros en application de l’article 700 du CPC, et la condamner aux entiers dépens.
Il sera observé que Madame [U] a été indemnisée par l’assureur SADA le 18 décembre 2023.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience « PCP JTJ proxi requêtes » du 5 avril 2024.
A la dite audience,
Madame [E] [U] est représentée par Monsieur [G] [S], son fils, ayant pouvoir régulier ;
La SAS CABINET SAINT LAMBERT est représentée par son Conseil.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 juin 2024.
MOTIFS
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 du code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d'ordre public. »
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
L’article 1231-1 du code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »
Vu les pièces versées en demande, notamment :
Le mandat de gestion n° 539 conclu entre la demanderesse et le CABINET SAINT LAMBERT ;Les courriels échangés avec le CABINET SAINT LAMBERT;Les lettres recommandées avec AR de la demanderesse au CABINET SAINT LAMBERT en date des 21 juillet 2023, 24 mai 2023, 17 janvier 2023, 6 décembre 2022, et 21 septembre 2022; Les décomptes et factures de la société LRW intervenue dans le cadre du sinistre ;
Attendu qu’il est reproché au CABINET SAINT LAMBERT selon les termes de la requête initiale, une double facturation, une facturation sans travaux, une omission de déclaration aux assureurs de frais liés au dégât des eaux, des négligences, des lenteurs d’intervention, de factures manquantes, des fausses promesses, un manque de coopération, de communication et de professionnalisme et une absence de réponses, sans autre précision ;
Attendu que le mandat de gérance n° 539 conclu entre les parties le 25 novembre 2019, prévoyait aux termes des « Missions générales » que le mandant Madame [U] autorisait le mandataire le CABINET SAINT LAMBERT à « intervenir auprès des compagnies d’assurance en cas de sinistre » et « encaisser, percevoir (…) toutes indemnités d’assurances » ;
Attendu que le sinistre a été déclaré en d’aout 2020 par le locataire de Madame [U] à l’assureur de cette dernière ; qu’un plombier mandaté par la compagnie d’assurance est intervenu ce même mois pour déterminer l’origine de la fuite ; que la fuite a été réparée le 8 septembre de la même année, ce qui, du point de vue du juge, est un délai raisonnable ;
Attendu, en outre, qu’aux termes de ses conclusions soutenues à l’audience, le CABINET SAINT LAMBERT relève que la compagnie d’assurances SADA en charge du sinistre a commis des erreurs dans le traitement du dossier de sinistre de Madame [U], à savoir une confusion et un choix de gestion ayant retardé l’indemnisation de cette dernière, le sinistre d’août 2020 ayant été finalement indemnisé par la compagnie d’assurances le 18 décembre 2023, soit 3 mois après la requête de madame [U] auprès du Tribunal judiciaire de Paris ;
Attendu qu’aux termes de son mandat de gérance, le CABINET SAINT LAMBERT, tenu d’« intervenir auprès des compagnies d’assurance en cas de sinistre» sans autre précision, ni délai, ni contenu de l’intervention, n’était ni l’assureur ni le courtier en assurances de Madame [U] ; qu’il n’entrait pas dans les missions du CABINET SAINT LAMBERT, de déclarer, suivre, relancer, et effectuer toutes diligences jusqu’au règlement définitif du sinistre ; que Madame [U] ne démontre pas que le CABINET SAINT LAMBERT, tenu d’une simple obligation d’intervenir et par ailleurs présent lors des opérations d’expertise, de réparation, et de facturation, est à l’origine du retard dans le traitement et l’indemnisation du sinistre par l’assureur ;
En conséquence, en l’absence d’éléments permettant d’imputer au CABINET SAINT LAMBERT, les délais d’indemnisation par la compagnie d’assurances du sinistre d’août 2020, le juge considère que ceux-ci ne peuvent être reprochés au CABINET SAINT LAMBERT, Madame [U] étant invitée le cas échéant à mieux se pourvoir contre son assureur.
Sur la facture LRW n°1020 /cbtsaintlaFA0447 de 1210 euros
Attendu que Madame [U] soutient que la facture ci-dessus référencée d’un montant de 1210 euros, concernant la pose d’humidificateurs dans les appartements des 2è et 3eme étages aurait été facturée deux fois au propriétaire du 2eme étage et à celui du 3éme étage (elle-même) ;
Attendu que Madame [U] n’apporte aucun élément à même d’étayer son allégation ;
Attendu, en outre, que le CABINET SAINT LAMBERT démontre qu’il s’agit de deux factures distinctes avec deux numéros distincts et deux prestations différentes de la société LRW, la 2eme facture portant sur une prestation d’asséchement (et non de pose d’humidificateurs) ;
Il convient en conséquence de débouter Madame [U] de ce chef.
Sur la paroi de la cabine de douche
Attendu que Madame [U] sollicite le remboursement d’une somme de 770 euros correspondant selon elle à une paroi de douche non remplacée ;
Attendu que le CABINET SAINT LAMBERT produit la facture réglée à la société LRW, aucune paroi de douche n’y figurant, étant observé que les parties avaient communiqué entre elles, le 5 juillet 2021, sur la non installation de la dite paroi et l’absence de règlement en résultant ;
Il convient en conséquence de débouter Madame [U] de ce chef .
Sur les délais reprochés
Attendu que le sinistre a été déclaré en aout 2020 à la compagnie d’assurance de Madame [U]; qu’un plombier mandaté par la compagnie d’assurance est intervenu ce même mois pour déterminer l’origine de la fuite ; que la fuite a été réparée le 8 septembre de la même année, ce qui, du point de vue du juge, constitue un délai de traitement raisonnable ;
Attendu qu’aux termes des conclusions en défense, la compagnie d’assurances SADA semble avoir commis des erreurs dans le traitement du dossier de sinistre de Madame [U], à savoir une confusion d’interlocuteurs et un choix de gestion ayant retardé l’indemnisation de cette dernière, le sinistre d’août 2020 ayant été finalement indemnisé par la compagnie d’assurances le 18 décembre 2023, soit 3 mois après le dépôt de la requête de Madame [U] devant le Tribunal judiciaire de Paris ;
Attendu cependant que, en dehors de toute démonstration et éléments de preuve, les délais de la compagnie d’assurance ne sont pas imputables à l’administrateur de biens de Madame [U] ;
Attendu, en outre, que Madame [U] a fait le choix de ne pas attraire sa compagnie d’assurances devant la présente juridiction ;
En conséquence, il convient de débouter Madame [U] de toutes ses demandes.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, le juge considère qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du CPC.
Madame [U], qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La juridiction, statuant publiquement, par jugement contradictoire en dernier ressort :
- Déboute Madame [E] [U], de toutes ses demandes à l’encontre de la SAS CABINET SAINT LAMBERT ;
- Dit ne pas avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du CPC ;
- Met les dépens à la charge de Madame [E] [U].
Fait et jugé à Paris le 21 juin 2024
le greffier le Président
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