Texte intégral
MINUTE N° : 74/2024
DOSSIER : N° RG 23/02498 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-H3UU
AFFAIRE : [Z] [I] / [N] [A]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2024
5 Pages
Grosse(s) délivrée(s)
à Mme [I]
le
Copie(s) délivrée(s)
aux parties
le
LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame CATTEAU Carole, Vice-Présidente
LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia, Greffier principal
DEMANDERESSE
Madame [Z] [I]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
comparante
DEFENDERESSE
Madame [N] [A], domiciliée : chez SELARL [G] [J], Commissaire de Justice, [Adresse 1]
non comparante
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 20 Juin 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 05 Septembre 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2023 Mme [Z] [I] a assigné Mme [N] [A] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir déclarer recevable son recours en révision du jugement RG : 22/3678 du 1er juin 2023 et voir prononcer la rétractation de cette décision pour fraude. Cette assignation a été dénoncée au procureur de la République le 31 juillet suivant.
L'affaire a initialement été appelée à l'audience du 21 septembre 2023. Elle a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande de Mme [Z] [I] qui a rencontré des problèmes de santé.
Elle a été retenue et plaidée à l’audience du 20 juin 2024. A l'issue, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 5 septembre 2024.
A l'audience, Mme [Z] [I], comparant en personne, a développé oralement ses dernières conclusions parvenues le 14 juin 2024 auxquelles elle a expressément renvoyé le juge de l'exécution et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens développés et des prétentions formulées. Elle demande au juge de l'exécution :
- de déclarer recevable son recours en révision du jugement RG n° 22/03678 du 1er Juin 2023, notifié le 6 juin 2023 rendu par Madame Carole Catteau, juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béthune qui sera audiencé le 20 Juin 2024 à 9H30 par devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béthune,
- de prononcer la rétractation de ce jugement pour fraude, qui a utilisé des moyens déloyaux en utilisant des moyens déloyaux destinés à surprendre un consentement, à obtenir un avantage matériel ou moral indu ou réalisé avec l'intention d’échapper à l’exécution des lois,
- le faux en écriture publique réalisée par Madame [A] dans son commandement de payer du 6 décembre 2022 en ce qui concerne sa domiciliation dans le tribunal judiciaire [Adresse 7] à [Localité 5] puis devenu, dans le jugement, [Adresse 7] à [Localité 5] mais chez la SELARL [J] (alors que cette dernière demeure à [Localité 6])
- le déni de justice commis dans sa constitution de partie civile le 17 mai 2017, par Madame [A], en amont de sa plainte d’outrage à magistrat en date du 23 mai 2017, plainte déposée à titre personnel et non en tant que Magistrat. Des lors, il n’y a aucun outrage à magistrat et des éléments ont été sortis de leur contexte, de sa constitution de partie civile 3/14/25 pour tenter d’étayer un outrage et alors que Maitre [Y] a reconnu le 26 mars 2021 que cet outrage n’a rien à voir avec sa constitution de partie civile.
- le fait que Maitre [Y] a maintenu, je cite, que : « Madame [A] en a qualité de partie civile n’avait pas la main sur les pièces reprises par la Cour ». Le jugement RG: 22/03678 n’a pas été contradictoire; Maitre [Y] a donné de fausses explications. De fait, Maitre [Y] reconnaît que cette procédure est bien un acte d’intimidation. Madame [A] et Maitre [Y] n’ont toujours pas expliqué la présence de la note en délibéré du 6 mars 2019, dénonçant le détournement de fonds publics, le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme, de Madame [H] dans la plainte pour outrage. Ce jugement a été faussé
- la recevabilité de sa note en délibéré du 7 avri12023 qui a été rejetée,
- la recevabilité de la note en délibéré qu’elle a co-signée 1e 18 mai 2023 qui a été soustraite dans ce jugement, en violation de l’article 445 du code de procédure civile,
- la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 6 décembre 2022 pris en fraude à la loi avec une fausse domiciliation et sur la base de jugements pour outrage a magistrat qui n’existe pas,
- le jugement RG : 22/03678 a été pris sur la base de pièces fausses a partir du PV 00075/000000 du 23 mai 2017 par M.[F] [X] qui a commis un nouveau faux en écriture avec le même numéro de procès-verbal N°00075/000000 le 25 octobre 2023.
- la partie gagnante, Madame [A], a fraudé et a volontairement voulu lui nuire, le but de cette procédure étant de dissimuler son déni de justice effectué dans sa constitution de partie civile 3/14/25 dont elle a apporté toutes les preuves de ses griefs et préjudices, et de commettre un acte d’intimidation.
- de condamner Madame [A] aux dépens,
- l’annulation des jugements obtenus en fraude, les 12 novembre 2019, 15 avril 2021 et 1er Juin 2023.
Mme [Z] [I] fait principalement valoir que la fraude invoquée est motivée en fait et en droit et que :
- suite à la note en délibéré remise par Maître [Y], Mme Catteau, juge de l'exécution, devait se désister suite à des conflits d'intérêts,
- que sa note en délibéré du 7 avril 2023 était recevable et motivée et que la défenderesse a écrit un courrier pour rejeter cette note en délibéré et induire le magistrat en erreur, en sorte qu'il y a eu une fraude à la loi dans le jugement, Maître [Y] ne pouvant pas affirmer dans sa note du 11 avril 2023 qu'elle n'avait pas été autorisée à produire une note en délibéré,
- sa note en délibéré du 6 mars 2019 rouvrait l'instruction et le jugement RG 2236/78 n'a pas été contradictoire dans la mesure où le jugement a été obtenu par des moyens déloyaux,
- le jugement rendu ne prend pas en considération les éléments qui rapportent la preuve qu'il n'y a eu aucun outrage à magistrat mais qu'il existe un déni de justice,
- elle est victime d'un complot caractérisé et il n'a pas été fait état d'un courrier de Mme Catteau du 27 avril 2023 dans le jugement,
- le jugement a volontairement passé sous silence sa note en délibéré du 18 mai 2023 qui était fondamentale et le jugement a été faussé,
- ce jugement est également entaché de fausseté dans la mesure où il a falsifié les faits, la défenderesse étant domiciliée chez SELARL [G] [J], commissaire de justice, [Adresse 7] à [Localité 5],
- le jugement ne fait pas état des plaintes judiciaires qu'elle a déposées et dont elle n'a eu aucune suite de la part du procureur de la République de Béthune,
- elle a déposé plainte le 23 mai 2017 et le 24 mai 2017 un faux procès-verbal a été falsifié,
- un autre procès-verbal rédigé le 25 octobre 2023 constituerait également un faux en écriture publique par personne dépositaire de l'autorité publique.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à domicile élu, Mme [N] [A] n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l'article 472 de ce même code, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en révision du jugement rendu le 1er juin 2023
Par l'application combinée des articles 593 à 596 du code de procédure civile, une partie peut demander dans un délai de deux mois courant du jour où elle a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque la révision d'un jugement passé en force de chose jugée s'il existe l'une des causes suivantes :
. S'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ;
. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie ;
. S'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ;
. S'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement.
Ces causes sont limitatives et elles doivent se révéler postérieurement au caractère irrévocable de la décision discutée dans la mesure où le recours en révision n'a pas vocation à se substituer à la voie de l'appel dont l'une des parties disposait.
Mme [Z] [I] invoque au soutien de son recours en révision la fraude et les moyens déloyaux qui auraient été employés par la partie adverse et il lui appartient d'établir qu'il s'est révélé postérieurement au jugement que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue.
Il convient de relever à cet égard que Mme [Z] [I] invoque en réalité exclusivement des motifs antérieurs au caractère irrévocable du jugement rendu le 1er juin 2023 dont il n'est pas discuté qu'il lui a été notifié quelques jours plus tard.
Son accusation à l'égard du juge qui a rendu le jugement dont elle réclame la révision ne constitue pas un cas de fraude qui émanerait de la partie adverse et sa critique préexistait au jugement rendu le 1er juin 2023. Ce motif est dès lors inopérant à établir l'existence d'une cause de révision.
S'agissant des notes en délibéré des 7 avril et 18 mai 2023, qui n'ont pas été accueillies par le juge de l'exécution, dont Mme [Z] [I] conteste en réalité le rejet, il ne s'agit pas non plus d'un motif qui se serait révélé à l'intéressée après l'expiration du délai d'appel et Mme [Z] [I] disposait de la faculté de contester le jugement en cause devant la cour d'appel, selon les voies de recours de droit commun.
Il convient sur ce point de rappeler qu'il est constant que le juge n'a pas à répondre à une note en délibéré remise après la clôture des débats sur la seule initiative des parties (en ce sens Com. 13 avril 1983, bull civ. N°114).
La note en délibéré du 6 mai 2019, qui concernait une autre instance que celle introduite devant le juge de l’exécution, est elle aussi antérieure et dès lors il ne peut s'agir d'une cause révélée postérieurement.
S'agissant d'un procès-verbal du 25 octobre 2023 qui constituerait un faux en écriture publique, il sera relevé d’une part que Mme [Z] [I] ne rapporte pas la preuve de ses allégations et que d'autre part ce procès-verbal ne constitue pas le titre exécutoire fondant les poursuites engagées par Mme [N] [A] qui ont abouti aux mesures d'exécution contestées par la demanderesse devant le juge de l'exécution. Le moyen est en conséquence lui aussi inopérant.
Enfin s'agissant de la domiciliation de Mme [N] [A], qui est de nouveau discutée par Mme [Z] [I], elle ne constitue pas non plus un élément qui se serait révélé à la demanderesse après que le jugement est passé en force de chose jugée. Le juge de l'exécution relève qu'elle discutait déjà cette domiciliation dans ses précédentes écritures même si sa contestation n'était pas le support d'une prétention.
En réalité, Mme [Z] [I], dont la contestation tend en réalité à remettre en cause sa condamnation pour outrage à magistrat, ne rapporte pas la preuve non seulement que le jugement rendu le 1er juin 2023 aurait été surpris par une fraude mais de surcroît que cette fraude se serait révélée après que la décision est passée en force jugée.
En considération de tout ce qui précède, le recours en révision formée par Mme [Z] [I] sera rejeté.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [Z] [I], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort :
REJETTE le recours en révision présenté par Mme [Z] [I] ;
CONDAMNE Mme [Z] [I] aux dépens de l'instance.
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment