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Cour de cassation, 25 février 2009. 07-19.813

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-19.813

Date de décision :

25 février 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juillet 2006), qu'après le prononcé de leur divorce, M. X... et Mme Y..., propriétaires indivis d'un appartement, ont signé, le 26 mars 1998, un accord relatif au partage et à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux qui a été homologué par un jugement du 8 décembre 1998 et qui prévoyait notamment que M. X... s'engageait personnellement à assurer le paiement des charges arriérées et en cours, afférentes à l'appartement, à faire son affaire personnelle de tous les litiges bancaires, à verser à Mme Y... une indemnité forfaitaire de 250 000 francs, payable en 18 mensualités, et à renoncer à toute instance et action à l'encontre de son ancienne épouse et que celle-ci renonçait à tous droits sur l'appartement, y compris à toutes indemnités d'occupation ; qu'il était encore convenu qu'un acte authentique devait être établi au plus tard dans le mois du "protocole" pour constater la mutation des droits de Mme Y... au profit de M. X... et qu'en cas d'inexécution d'une seule des obligations mise à la charge de celui-ci, Mme Y... aurait le choix entre la déchéance du terme et la caducité du "protocole" ; que Mme Y... a dénoncé cet accord aux motifs que M. X... n'avait pas réglé les créanciers et l'avait assignée en liquidation partage de l'indivision ayant existé entre eux ; qu'un jugement du tribunal de grande instance de Paris a constaté que l'accord était caduc, ordonné qu'il soit procédé aux opérations de comptes, licitation et partage de l'indivision, ordonné la licitation de l'immeuble indivis, dit que M. X... devra rapporter à l'indivision la somme de 19 391,51 euros au titre des loyers perçus et fixé l'indemnité d'occupation due par celui-ci à l'indivision à 1 200 euros par mois à compter du 10 janvier 1995 ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à renvoi, de refuser de surseoir à statuer, de rejeter l'incident de faux et de confirmer le jugement entrepris ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de la procédure que, même si la décision accordant provisoirement l'aide juridictionnelle lui a été notifiée après l'audience, M. X... a été représenté par un avoué qui a déposé des conclusions au fond et assisté d'un avocat qui a présenté des observations orales, tous deux désignés au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que l'assistance dont il a bénéficié constituant un droit concret et effectif, c'est sans violer les droits de la défense que la cour d'appel a refusé le renvoi de l'audience ; que le moyen en peut être accueilli ; Sur le premier moyen, pris en ses deux dernières branches, ci-après annexé : Attendu que ces griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen ci-après annexé : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de sursis à statuer qu'il avait présenté ; Attendu que l'arrêt énonce qu'il est produit une plainte avec constitution de partie civile contre Mme Y... pour tentative d'escroquerie au jugement et une plainte de même contre X des chefs d'escroqueries au jugement, tentative, faux et usages de faux eu égard à de prétendues fausses pièces dont la production aurait permis à Mme Y... d'obtenir des actes et décisions mensongers ; que la cour d'appel a pu en déduire qu'il n'était pas démontré que ces plaintes visant les circonstances entourant les créances de l'indivision puissent avoir une influence déterminante sur l'instance en cours relative à l'exécution du protocole liquidatif ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il dit caduc le "protocole" d'accord du 26 mars 1998, ordonne les opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision, dit que M. X... doit rapporter à l'indivision une somme au titre de loyers perçus et fixe l'indemnité d'occupation due par celui-ci ; Attendu que si, dans ses conclusions d'appel, M. X... a fait valoir que Mme Y... n'avait pas respecté son obligation de signer, dans le mois de la rédaction de l'accord, l'acte authentique par lequel elle abandonnait ses droits indivis dans l'appartement litigieux, il n'en a tiré aucune conséquence sur l'exécution de ses propres obligations ; que le moyen tiré d'une exception d'inexécution, nouveau et mélangé de fait, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à renvoi, d'avoir refusé de surseoir à statuer, rejeté l'incident de faux et d'avoir confirmé le jugement entrepris, AUX MOTIFS QUE Monsieur X... demande liminairement le renvoi de l'affaire dans l'attente de la décision à intervenir sur sa demande d'aide juridictionnelle en référence aux droits de la défense et du principe du procès équitable, l'octroi par la Cour de l'aide juridictionnelle provisoire n'ayant pu lui assurer une défense utile ; que les plaidoiries avaient déjà été reportées deux fois ; que le bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle a été décidé une semaine avant la date fixée sans report possible ; que cette décision d'octroi a désigné les auxiliaires déjà en charge des intérêts de Monsieur X... ; qu'au jour fixé, l'avocat assistant de Monsieur X... s'est présenté et a formulé ses observations de fond dans l'intérêt de son client ; que Monsieur X... avait rédigé lui-même ses conclusions que son avoué avait eu la possibilité de signer ; que l'affaire, qui concerne la liquidation des intérêts patrimoniaux des parties, est ancienne et qu'un nouveau report serait de nature à préjudicier sérieusement aux intérêts de Madame Y... ; qu'il n'y a pas lieu à renvoi ; ALORS, D'UNE PART, QUE la partie admise provisoirement à l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat et à celle de tous officiers publics ou ministériels dont la procédure requiert le concours ; qu'elle doit avoir connaissance de la décision l'admettant provisoirement à l'aide juridictionnelle et disposer d'un délai suffisant pour pouvoir organiser sa défense ; qu'en l'espèce, une demande d'aide juridictionnelle a été présentée par Monsieur X... le 20 mars 2006 et que Monsieur X... a été admis provisoirement à l'aide juridictionnelle par une ordonnance du Président de la Cour d'appel du 23 mai 2006, que cette ordonnance ne lui a toutefois été notifiée que le 31 mai 2006 tandis que l'affaire a été examinée à l'audience du 30 mai; qu'en se bornant à relever que l'avoué désigné au titre de l'admission provisoire aurait pu signer les conclusions rédigées par Monsieur X... et que l'avocat désigné au même titre s'était présenté, et avait formulé des observations, au lieu de rechercher si Monsieur X... avait eu connaissance de la décision l'admettant provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et s'il avait disposé d'un délai suffisant pour lui permettre de faire valoir ses droits en appel, la Cour d'appel a violé le principe du respect des droits de la défense, des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 16 du Code de procédure civile, ensemble les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; ALORS, D'AUTRE PART, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE que la décision qui refuse l'aide juridictionnelle après une admission provisoire produit les effets d'une décision de retrait ; que la décision de rejet de la demande d'aide juridictionnelle pour défaut de production des pièces justificatives, qui doit être portée à la connaissance du demandeur avant l'audience, peut faire l'objet d'un recours ; qu'en l'espèce, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a rejeté le 24 mai 2006 la demande d'aide juridictionnelle de Monsieur X..., faute de production de pièces mais que cette décision n'a été notifiée à l'intéressé que le 31 mai 2006, soit postérieurement à l'audience; qu'un recours contre cette décision a été formé par Monsieur X... ; qu'ainsi, la Cour d'appel ne pouvait pas statuer tant qu'était pendante la demande d'aide juridictionnelle de Monsieur X... et alors que l'admission provisoire avait été retirée, sans violer les articles 2, 23 et 25 de la loi du 10 juillet 1991, ensemble les articles 50, 56, 59 et 65 du décret du 19 décembre 1991 ; ALORS ENFIN QU'en statuant comme elle l'a fait, sans s'assurer que Monsieur X..., qui sollicitait le renvoi, avait pu examiner les conclusions déposées pour Madame Y... le jour de l'audience et y répondre, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de surseoir à statuer jusqu'à l'issue des plaintes pénales et d'avoir confirmé le jugement, AUX MOTIFS QUE sur le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de plaintes pénales déposées par Monsieur X..., il est produit une plainte avec constitution de partie civile contre Madame Y... du 15 octobre 1997 aux mains du doyen des juges d'instruction de Paris pour tentative d'escroquerie au jugement et une plainte de même aux mains du doyen des juges d'instruction de Metz du 26 septembre 2005 contre X des chefs d'escroqueries au jugement, tentative, faux et usage de faux eu égard à de prétendues fausses pièces dont la production aurait permis à Madame X... d'obtenir des actes et des décisions mensongers ; qu'il n'est pas démontré que ces plaintes visant les circonstances entourant les créances de l'indivision puissent avoir une influence déterminante sur l'instance en cours relative à l'exécution du protocole liquidatif ; ALORS QU'en écartant la demande de sursis à statuer présentée sur le fondement de l'article 4 du Code de procédure pénale, sans s'expliquer sur les raisons pour lesquelles les décisions pénales à intervenir n'étaient pas susceptibles d'exercer une influence sur la solution de l'instance civile dont elle était saisie, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a dit caduc le protocole du 26 mars 1998 homologué par jugement du 8 décembre 1998, et en conséquence a ordonné les opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision, dit que Monsieur X... devait rapporter à l'indivision une somme au titre de loyers perçus et fixé l'indemnité d'occupation due par celui-ci, AUX MOTIFS QUE les parties qui n'avaient pu s'entendre pour la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux après divorce ont, en cours de procédure, conclu un protocole, dont il n'est pas nécessaire de reproduire l'intégralité des dispositions qui pour l'essentiel stipulaient l'abandon par Madame Y... de ses droits sur l'appartement indivis acquis avant le mariage, en échange d'une indemnité forfaitaire et transactionnelle de 250.000 francs, à régler par échéance à compter de l'acte notarié à intervenir et la prise en charge par Monsieur X... de tous litiges présents et à venir avec les créanciers de l'indivision, et le désistement réciproque d'instances et d'actions ; qu'il était convenu qu'en cas de non respect de ses engagements par Monsieur X..., Madame Y... aurait le choix entre la caducité ou la déchéance du terme ; que ce protocole a été homologué par le jugement du 8 décembre 1998 définitif ; que Monsieur X... a multiplié les contentieux contre les créanciers ; que Monsieur X... ne peut faire grief à l'intimée de sa prise de position dans la procédure contre le Crédit Lyonnais qui s'est imitée à informer de son intention de ne pas constituer avocat, à ne pas discuter la créance et à invoquer le protocole la déchargeant ; que le non respect par Monsieur X... des engagements prise dans le protocole est suffisamment établi par les mises en cause de son exépouse ; qu'en revanche Madame Y... n'est pas fondée à invoquer au soutien de la caducité de non paiement de la soulte, lequel ne devait commencer à intervenir qu'après l'acte notarié, qui n'a pas été dressé sans qu'il soit démontré que cette absence soit imputable à faute à Monsieur X... ; ALORS D'UNE PART QU'il appartient au juge de vérifier si l'inexécution par une partie de ses obligations à un contrat judiciaire n'est pas justifiée par l'inexécution par l'autre partie de ses propres obligations ; qu'en l'espèce Monsieur X... faisait valoir que c'est Madame Y... qui la première avait méconnu le contrat judiciaire et avait manqué à ses obligations, faute d'avoir accepté d'abandonner ses droits indivis dans l'appartement litigieux pour permettre l'établissement de l'acte authentique constatant la mutation au profit de Monsieur X..., et ce dans le mois du protocole ; que la Cour d'appel qui a elle-même constaté que l'acte notarié n'avait pas été dressé « sans qu'il soit démontré que cette absence soit imputable à faute à Monsieur X... » devait rechercher si le manquement de Madame Y... ne justifiait pas les manquements imputés à Monsieur X... et ne lui interdisait pas de solliciter la caducité du protocole ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil ; ALORS D'AUTRE PART QU' en refusant à Monsieur X... de se prévaloir de l'obligation mise à la charge de Madame Y... par le protocole du 26 mars 1998 d'abandonner ses droits indivis, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et l'article 1er du Premier Protocole additionnel de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. LE GREFFIER DE CHAMBRE

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