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Cour de cassation, 08 juin 1995. 93-18.326

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-18.326

Date de décision :

8 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise, dont le siège est ... (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1993 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre section A), au profit de Mme Christine X..., née Y..., demeurant ... à Mezidon-Canon (Calvados), défenderesse à la cassation ; en présence de : - la Direction des affaires sanitaires et sociale d'Ile-de-France, ayant ses bureaux ... (19ème), La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 avril 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Berthéas, Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CAF du Val-d'Oise, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la Caisse d'allocations familiales a demandé à Mme Y..., épouse X... le remboursement des sommes qu'elle aurait indûment perçues de décembre 1986 à août 1987 au titre de l'allocation de parent isolé ; Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 25 mai 1993), d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il appartient à la personne qui sollicite l'allocation de parent isolé de rapporter la preuve qu'elle remplit bien les conditions requises pour devenir allocataire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a décidé que Mme X..., née Y..., pouvant bénéficier de l'allocation de parent isolé au motif que la Caisse n'établissant pas qu'elle vivait maritalement avec l'homme qui résidait avec elle et qui depuis est devenu son époux, a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; et alors, d'autre part, que n'est pas un parent isolé, celui qui bénéficie de la participation de la personne avec laquelle il vit pour élever son enfant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a estimé que Mme Y... avait la qualité de parent isolé sans avoir constaté que M. X... avec qui elle résidait de son propre aveu depuis le départ de son mari, ne l'assistait pas, a privé sa décision de base légale au regard des articles L.524-1 et R.524-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'il appartenait à la Caisse qui réclamait la répétition de l'indu de prouver que Mme Y... n'assumait pas seule la charge de ses enfants pendant la période litigieuse ; que la cour d'appel ayant constaté qu'il résultait du rapport d'enquête de l'agent de la Caisse d'allocations familiales qu'aucune preuve ne permettait de retenir que Mme Y... vivait maritalement avec M. X... antérieurement au 28 octobre 1987, c'est sans inverser la charge de la preuve qu'elle a retenu que la Caisse n'établissait pas que l'alloction de parent isolé avait été versée indûment à Mme Y... pendant la période considérée ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CAF du Val-d'Oise, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-06-08 | Jurisprudence Berlioz