Texte intégral
VCF/AV
MAISON DU VIGNERON
C/
DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS BESANCON
Copies délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT - 1RE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 15 JUIN 2023
N°
N° RG 22/00753 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F7DC
APPELANTE :
S.A.S. MAISON DU VIGNERON (MDV)
[Adresse 4]
[Localité 1]
assistée de Maître Alan ROY, membre de la SELARL AVITY, avocat au barreau de Bordeaux, plaidant, et représentée par Me Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de Dijon, postulant, vestiaire : 46
INTIMÉE :
DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS BESANCON prise en la personne de son Receveur régional en exercice élisant domicile en ses bureaux situés :
[Adresse 2]
[Localité 3]
assistée de Me Dan HAZAN, membre du cabinet ASTORIA Avocats, avocat au barreau de Paris, plaidant, et représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de Dijon, postulant, vestiaire : 126
*****
Nous, Viviane Caullireau-Forel, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Aurore Vuillemot, greffier,
La SAS Maison du Vigneron (MVD) exerce une activité d'entrepositaire agréé au sens des dispositions de l'article 302 G du code général des impôts.
Elle est une filiale du groupe formé par la SAS Les Grands Chais de France et d'autres sociétés qui exercent toutes cette activité.
A la suite d'un contrôle, la receveuse régionale des douanes de [Localité 3] a, le 24 octobre 2018, émis à l'encontre de la société MDV les deux avis de mise en recouvrement suivants :
'un avis référencé sous le n°854/ DIV 18 /185 d'un montant de 719 euros au titre de 'manquants sous déclarations annuelles d'inventaires déduction forfaitaire' ; par jugement du 11 avril 2022, le tribunal judiciaire de Dijon a annulé cet avis de mise en recouvrement et dit en conséquence que la société MDV n'était pas redevable de la somme de 719 euros, au motif que pour fonder sa décision de taxation, l'administration des douanes avait illégalement procédé au retrait implicite d'une autorisation donnée le 16 mai 2014 par la directrice régionale des douanes de Strasbourg à la société MDV
' un avis référencé sous le n°854/ DIV 18 /186 d'un montant total de 353 166 euros, dont :
- 334 788 euros au titre de 'sorties des vins sous CRD' c'est-à-dire sous capsules représentatives de droits, somme que la société MDV conteste devoir
- 5 874 euros au titre de 'manquants sous déclarations annuelles d'inventaires déduction forfaitaire', somme que la société MDV conteste devoir à hauteur de 4 299 euros.
Par jugement du 16 mai 2022, le tribunal judiciaire de Dijon a :
- annulé la décision de l'administration des douanes en date du 7 octobre 2019 portant rejet des contestations de la société MDV en ses seules dispositions portant rejet des contestations relatives aux manquants sous déclaration annuelle d'inventaire,
- dit que la société MDV n'est pas redevable du redressement y afférent pour la somme de 4 299 euros,
- débouté la société MDV de toutes ses autres demandes,
- dit que l'avis de mise en recouvrement du 24 octobre 2018 portera sur la somme de 348 867 euros,
- débouté les parties de leurs demandes articulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société MDV aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 16 juin 2022, la société MDV a interjeté appel de ce jugement, le critiquant expressément en ce qu'il :
- l'a déboutée de sa demande d'annulation de l'avis de mise en recouvrement n°854/ DIV 18 /186 et de toutes ses autres demandes,
- a dit que cet avis de recouvrement portera sur la somme de 348 867 euros,
- l'a déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamnée aux dépens de l'instance.
Par conclusions du 8 décembre 2022, la direction régionale des douanes et droits indirects (DRDDI) de [Localité 3] a formé appel incident en demandant à la cour d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a annulé sa décision du 7 octobre 2019 portant rejet des contestations de la société MDV en ses seules dispositions portant rejet des contestations relatives aux manquants sous déclaration annuelle d'inventaire et dit en conséquence que la société MDV n'est pas redevable de la somme de 4 299 euros au titre des manquants sous déclaration annuelle d'inventaire.
Par conclusions d'incident du 7 mars 2023, la société MDV a saisi le conseiller de la mise en état auquel elle demande de :
- prononcer de manière définitive l'irrecevabilité de l'appel incident de la DRDDI de [Localité 3], tirée de l'autorité de la chose jugée attachée aux motifs du jugement du 11 avril 2022
- débouter l'intimée de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- la condamner aux entiers dépens de l'instance et à lui régler la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse sur incident du 27 avril 2023, la DRDDI de [Localité 3] demande au conseiller de la mise en état au visa des articles 122 et 480 du code de procédure civile et de l'article 1355 du code civil, de :
- rejeter l'ensemble des prétentions, moyens et fins de la société MDV,
- juger qu'elle est recevable à interjeter appel incident des chefs expressément critiqués du jugement déféré ayant :
. annulé sa décision du 7 octobre 2019 portant rejet des contestations de la société MDV en ses dispositions portant rejet des contestations relatives aux manquants sous déclaration annuelle d'inventaire,
. dit que la société MDV n'est pas redevable de la somme de 4 299 euros au titre de ces manquants,
- en conséquence, condamner la société MDV aux dépens et à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été retenue à l'audience du 4 mai 2023 au cours de laquelle la question des pouvoirs du conseiller de la mise en état pour connaître de la fin de non-recevoir soulevée a été posée.
SUR CE
L'article 907 du code de procédure civile détermine les pouvoirs du conseiller de la mise en état par renvoi à ceux que le juge de la mise en état tient notamment de l'article 789 du même code pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Cette manière de procéder ne saurait avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l'appel et les règles de compétence définies par la loi.
Or, seule la cour d'appel dispose, à l'exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d'infirmer la décision frappée d'appel.
Par ailleurs, le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
Tel n'est pas le cas en l'espèce, la fin de non-recevoir soulevée par la société MDV portant exclusivement sur la recevabilité de l'appel incident de la DRDDI de [Localité 3].
L'article 1355 du code civil dispose que L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Et l'article 480 du code de procédure civile énonce que Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. / Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4.
Selon ce dernier article, L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Or, en l'espèce, alors que dans l'affaire terminée par le jugement du 11 avril 2022, le litige avait pour objet l'annulation de l'avis de mise en recouvrement n°854/ DIV 18 /185 portant exclusivement sur des manquants sous déclaration annuelle d'inventaire, dans la présente affaire, le litige a pour objet l'annulation de l'avis de mise en recouvrement n°854/ DIV 18 /186, notamment en ce qu'il porte sur la somme de 4 299 euros au titre de manquants sous déclaration annuelle d'inventaire.
Le fait qu'au soutien de ses demandes d'annulation, la société MDV ait fait valoir que l'administration des douanes a procédé de manière illégale au retrait implicite de l'autorisation obtenue le 16 mai 2014 par la directrice régionale des douanes de [Localité 5] ne constitue pas une prétention mais un moyen qui n'entre pas dans la détermination de l'objet du litige.
Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas identité d'objet entre les deux affaires.
En conséquence, le moyen tiré de l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 11 avril 2022 ne peut pas prospérer.
L'appel incident de la DRDDI de [Localité 3] est donc recevable.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de l'incident doivent être supportés par la société MDV et en application de l'article 700 du même code, dont elle ne peut pas se prévaloir, il est mis à sa charge la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens que l'intimée a été contrainte d'exposer à l'occasion de cet incident.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons recevable l'appel incident formé par la direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 3] à l'encontre du jugement rendu le 16 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Dijon dans l'affaire enrôlée sous le n°RG19 /3579,
Condamnons la SAS Maison du Vigneron :
- aux dépens de l'incident,
- à payer à la direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 3] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
Aurore Vuillemot Viviane Caullireau-Forel
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