Cour de cassation, 07 septembre 1993. 93-81.222
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-81.222
Date de décision :
7 septembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept septembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Y... Monique, épouse Z..., partie civile, contre les arrêts de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN, qui, dans une information ouverte sur sa plainte contre FRISON du chef de faux témoignage, ont :
- le premier, en date du 2 mai 1989, prononcé sur le montant de la consignation,
- le second, en date du 7 janvier 1993, confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire personnel produit ;
I - Sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt avant dire droit du 2 mai 1989 :
Attendu qu'aucun moyen n'est invoqué contre cette décision ;
II - Sur le pourvoi dirigé contre le second arrêt :
Vu l'article 575 alinéa 2, 1 du Code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 362 du Code pénal ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 85 et 86 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 11 janvier 1989, Monique Z... a déposé plainte avec constitution de partie civile contre Frison du chef de faux témoignage, à raison de déclarations faites par celui-ci devant un juge d'instruction agissant en vertu d'une commission rogatoire délivrée dans une information dont était saisie la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rouen ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer sur cette plainte, la chambre d'accusation énonce que "pour que soit constitué le délit prévu par l'article 362 du Code pénal, il est nécessaire que le faux témoignage ait été reçu par une juridiction de jugement, soit à l'audience même, soit au cours d'une enquête par elle ordonnée dans les formes légales ; que sont exclues des prévisions de cet article, les déclarations reçues au cours de l'instruction préparatoire, avant toute mise en prévention" et que les déclarations de Frison ayant été recueillies dans une information ouverte devant la chambre d'accusation, juridiction d'instruction, les faits dénoncés n'étaient pas susceptibles de constituer le délit de faux témoignage ou toute autre infraction" ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Massé, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, M. A..., Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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