Cour de cassation, 03 avril 1997. 94-85.436
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-85.436
Date de décision :
3 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN et de Me VUITTON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- PAIS DE X... Jean, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 23 septembre 1994, qui, dans la procédure suivie contre Ulrich Z..., pour discrimination syndicale, a renvoyé le prévenu des fins de la poursuite, et débouté la partie civile de ses demandes ;
Vu l'article 21 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 122-45, L. 412-2 et L. 481-3 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé Ulrich Z... des fins de la poursuite dirigée à son encontre pour avoir pris en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions s'agissant notamment des mesures de discipline concernant Jean B... ;
"aux motifs que Ulrich Z... a reproché à Jean B... d'avoir mené le mouvement de grève du 16 novembre 1992 sur la base d'un accord caduc et d'avoir menacé d'occuper l'usine ;
qu'il a fait plaider la faute professionnelle de Jean B... détachable de ses fonctions de délégué syndicale ou de délégué du personnel; qu'à titre subsidiaire, il a fait plaider l'erreur de droit pour avoir été conseillé dans ce litige par un avocat; qu'il n'invoque pas le caractère anormal ou l'illicéité de l'exercice du droit de grève; qu'il reproche seulement à Jean B... d'avoir menacé d'une occupation future de l'usine; que si la réalité de cette menace est attestée dans un rapport manuscrit établi par un agent de maîtrise, M. Y..., elle a été contestée par Jean B... devant la Cour, celui-ci reconnaissant tout au plus avoir pu informer, en sa qualité de représentant du personnel, d'un risque d'occupation exprimé par le personnel gréviste; que le rapport de M. Y..., en sa qualité de représentant de l'employeur, précise qu'il avait eu pour interlocuteur lors des faits MM. B... et A..., qui "se faisaient l'interprète" du groupe de grévistes; que si Jean B... agissait donc alors dans le cadre de ses mandats syndicaux et de représentation, l'ambiguïté et l'incertitude qui persistent quant à la teneur et à la portée des propos tenus par lui ne permettent pas de déduire avec une certitude suffisante la
volonté de l'employeur d'avoir voulu sanctionner une appartenance syndicale ou l'exercice d'une activité syndicale; que ce dernier a pu légitimement se méprendre sur la portée de ces propos et vouloir sanctionner une faute personnelle détachable des fonctions représentatives qui, s'agissant d'une menace d'occupation d'usine, dont il n'est pas établi qu'elle résultait de la volonté du groupe des grévistes, excédait manifestement le cadre de l'exercice normal de l'activité syndicale; que le fait de prononcer une sanction disciplinaire et que celle-ci soit ensuite annulée par une décision prud'homale, au demeurant non définitive, annulation qui peut résulter d'un régime différent de la charge de la preuve, ne suffit pas à caractériser en droit pénal l'intention coupable d'un prévenu qui a pu se tromper dans l'appréciation d'une faute et de ses éléments de preuve, dès lors qu'en l'espèce, il n'est pas établi que cette erreur procédait d'une volonté de discrimination syndicale; que l'absence de preuve d'une telle intention et la volonté de sanctionner un comportement détachable de l'activité ou de l'appartenance syndicale résultent encore en l'espèce de l'abandon des poursuites disciplinaires contre M. A..., alors que celui-ci, également participant à la grève, était délégué du personnel, représentant le même syndicat que Jean B... ;
"alors qu'il est interdit de sanctionner un salarié à raison de son activité syndicale et de l'exercice normal du droit de grève, interdiction qui s'étend à tout fait commis au cours de la grève à laquelle participe un salarié et qui ne peut être qualifié de faute lourde ;
qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que Jean B..., demandeur, délégué syndical, délégué du personnel et représentant syndical au comité d'entreprise, avait été mis à pied pour avoir mené un mouvement de grève sur la base d'un accord caduc et avoir menacé d'occuper l'usine; qu'il est relevé qu'il avait agi, à cet égard, dans le cadre de ses mandats syndicaux et de représentation, sans que soit constatée quelque faute lourde que ce soit; que, par suite, l'entrave à l'exercice du droit syndical poursuivie se trouvait dûment caractérisée; que, faute d'avoir tiré cette conséquence nécessaire de ses propres constatations, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors, en outre, que l'arrêt infirmatif attaqué ne pouvait, sans se contredire, après avoir constaté que la réalité d'une menace d'occupation future de l'usine résultait d'un rapport manuscrit établi par un agent de maîtrise, M. Y..., qui, en sa qualité de représentant de l'employeur, précisait avoir eu Jean B... comme interlocuteur lors des faits, lequel s'était fait l'interprète du groupe des grévistes, que Jean B... avait agi dans le cadre de ses mandats syndicaux et de représentation, se fonder ensuite sur l'ambiguïté et l'incertitude qui auraient persisté quant à la teneur et à la portée des propos tenus par Jean B..., de sorte que l'employeur aurait pu légitimement se méprendre sur la portée de ces propos et vouloir sanctionner une faute personnelle détachable des fonctions représentatives qui, s'agissant d'une menace d'occupation d'usine dont il n'était pas établie qu'elle résultait de la volonté du groupe des grévistes, excédait manifestement le cadre de l'exercice normal de l'activité syndicale ;
"alors, enfin, que la cour d'appel constate que le prévenu reprochait à Jean B... non seulement d'avoir menacé d'avoir occupé l'usine, mais encore d'avoir mené un mouvement de grève sur la base d'un accord caduc sans invoquer le caractère anormal ou l'illicéité de ce mouvement; que ce fait, à lui seul, caractérise l'entrave poursuivi; que, faute d'avoir pris ce fait essentiel en considération et d'en avoir tiré les conséquences nécessaires, la cour d'appel n'a pas, derechef, légalement justifié sa décision" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt infirmatif attaqué et du procès verbal de l'inspecteur du travail, base des poursuites, que des salariés de la société Eurofac, dont Ulrich Z... était président, ont cessé le travail pendant une heure, le 16 novembre 1992, afin de protester contre l'embauche d'une personne qui ne figurait pas sur une liste d'employés licenciés devant bénéficier d'une priorité d'embauche, aux termes d'un protocole d'accord ayant mis fin à un précédent conflit collectif du travail ;
que, pour avoir à cette occasion, menacé l'employeur d'une occupation de l'usine si l'embauche contestée était maintenue, Jean B... a, par lettre du 2 décembre 1992, fait l'objet d'une mise à pied de trois jours, à titre disciplinaire; que ce salarié ayant les qualités de délégué syndical, délégué du personnel, et représentant syndical au comité d'entreprise, Ulrich Z... a été attrait devant la juridiction correctionnelle, sous la prévention de discrimination syndicale ;
Attendu que pour renvoyer le prévenu des fins de la poursuite, et débouter la partie civile, l'arrêt énonce, notamment, que Jean B... avait provoqué l'arrêt de travail en se prévalant d'un protocole d'accord qui était caduc, qu'un autre représentant du personnel avait été convoqué à un entretien préalable à l'issue duquel la procédure disciplinaire avait été abandonnée contre lui, que la menace d'occupation d'usine excédait les limites de l'exercice normal de l'activité syndicale, que l'employeur avait pu vouloir sanctionner une faute personnelle détachable des fonctions représentatives, et que la volonté de discrimination syndicale n'est pas établie ;
Attendu que par ces constatations et énonciations, déduites d'une appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, M. Pinsseau, Mmes Françoise Simon, Garnier conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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