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Cour administrative d'appel de Paris, 09 octobre 2023. 23PA02429

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

23PA02429

Date de décision :

9 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A C a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 20 avril 2023 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par une ordonnance n° 2305116 du 9 mai 2023, le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande pour tardiveté. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 1er juin 2023, Mme A C, représentée par Me Ioana Barbu, demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 9 mai 2023 du Tribunal administratif de Montreuil ; 2°) de renvoyer l'affaire devant ce tribunal ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal n'a pas tenu compte des motifs pour lesquelles sa demande était tardive, tenant à ce qu'elle ne maîtrise pas la langue française, n'a pas compris la portée de la décision du préfet et souffre de problèmes psychologiques. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;/ () les présidents de formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". 2. Pour rejeter comme tardive, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la demande présentée devant lui par Mme A C, le Tribunal administratif de Montreuil a relevé, à bon droit, que cette demande avait été présentée le 24 avril 2023, soit après expiration du délai de quarante-huit heures prévu au II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative, lequel délai courait à compter du 20 avril 2023. Il ressort en effet du dossier que l'arrêté contesté par Mme A C lui a été notifié le 20 avril 2023 à 15h17, que cette notification comportait mention des voies et délai de recours, notamment le délai de 48 heures qui lui était imparti, et qu'elle a été effectuée en présence d'un interprète en langue arabe, qui a apposé sa signature, à côté de celle de Mme A C, sur l'arrêté notifié. La requérante n'est dès lors manifestement pas fondée à soutenir que la tardiveté de sa demande lui a été opposée à tort. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A C ne peut qu'être rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 9 octobre 2023. Le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Signé Isabelle BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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