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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 30 août 2023. 2306748

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2306748

Date de décision :

30 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 août 2023, M. A B demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui accorder un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir afin de procéder à l'enregistrement et à l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence tient à ce que sa carte de séjour salarié va expirer le 16 septembre 2023 ; - la mesure est utile compte tenu de sa demande en bonne et due forme de titre de séjour; - sa demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer, M. B étant convoqué en préfecture le 14 septembre 2023 à 15 heures 05. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant comorien, né le 20 juin 1990, tente en vain depuis le 26 juin 2023 de se connecter sur le site de la préfecture des Yvelines afin de solliciter une première demande de rendez-vous en vue de présenter une demande de renouvellement de son titre de séjour expirant le 16 septembre 2023. 2. Par un mémoire en défense en date du 25 août 2023, le préfet des Yvelines justifie avoir notifié à M. B, une convocation pour un rendez-vous à la préfecture de Versailles le 14 septembre 2023 à 15 heures 05 pour le dépôt de son dossier de renouvellement de titre de séjour. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte étant devenue sans objet, il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme que demande le requérant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Versailles, le 30 août 2023. Le juge des référés, Signé P. Fraisseix La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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