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Cour d'appel, 07 mars 2008. 07/00557

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/00557

Date de décision :

7 mars 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE CIVILE GROSSES + EXPÉDITIONS la SCP LAVAL- LUEGER Me Jean- Michel DAUDÉ 17 / 03 / 2008 ARRÊT du : 17 MARS 2008 No RG : 07 / 00557 DÉCISION ENTREPRISE : du Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS en date du 23 Janvier 2007 PARTIES EN CAUSE APPELANTE ASSEDIC DE LA REGION CENTRE agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège 1, rue de Patay 45035 ORLEANS CEDEX 1 représentée par la SCP LAVAL- LUEGER, avoués à la Cour ayant pour avocat la SCP VERBEQUE, du barreau d'ORLEANS D'UNE PART INTIMÉ : Monsieur Antonio C... ... ... représenté par Me Jean- Michel DAUDÉ, avoué à la Cour ayant pour avocat Me Laurent LECOMBLE, du barreau d'ORLEANS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 1er Mars 2007 ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 23 janvier 2008 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, du délibéré : Monsieur Bernard BUREAU, Président de Chambre, Madame Marie- Brigitte NOLLET, Conseiller, Madame Elisabeth HOURS, Conseiller. Greffier : Madame Nadia FERNANDEZ, greffier lors des débats. Mademoiselle Nathalie MAGNIER, Faisant fonction de Greffier lors du prononcé. DÉBATS : A l'audience publique du 04 FEVRIER 2008, à laquelle ont été entendus Madame Elisabeth HOURS, Conseiller, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries. ARRÊT : Prononcé publiquement le 17 MARS 2008 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. Exposé du litige : Monsieur Antonio C... a été employé, du 7 janvier 2002 au 23 juillet 2003, en qualité de chef de chantier, à la construction d'un lycée hôtelier en Guadeloupe. Il s'est ensuite inscrit auprès de l'antenne ASSEDIC de Pithiviers qui lui a versé une indemnité journalière de 58, 66 euros nets jusqu'au 4 septembre 2004. Le 18 septembre 2003, Monsieur C... a demandé à l'ASSEDIC de la région Centre (l'ASSEDIC) d'inclure, dans le salaire servant de base de calcul à son indemnité de chômage, le montant des indemnités de congés payés versées par la Caisse de congés payés du bâtiment, ainsi qu'une prime de 8. 781, 12 euros payée par son employeur. L'ASSEDIC s'y étant refusée, Monsieur C... l'a assignée, le premier février 2005, devant le tribunal de grande instance d'Orléans. Par jugement en date du 23 janvier 2007, le tribunal a rejeté la demande de Monsieur C... concernant la prise en compte de la prime de 8. 781, 12 euros et, faisant partiellement droit à ses autres demandes, a condamné l'ASSEDIC lui verser la somme de 7. 048, 15 euros à titre de rappel d'indemnités journalières et celle de 500 euros au titre des frais irrépétibles. L'ASSEDIC a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du premier mars 2007. Les dernières écritures des parties, prises en compte par la Cour au titre de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, ont été déposées : - le 8 janvier 2008 pour l'ASSEDIC, - le 31 décembre 2007 pour Monsieur C.... L'appelante demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a exclu de la base de calcul des indemnités de chômage, le montant de la prime reçue par l'intimé. Elle conclut au contraire à l'infirmation des chefs de décision l'ayant condamnée à verser au demandeur un rappel d'indemnités journalières ainsi qu'une indemnité de procédure. Elle soutient que le tribunal a commis une erreur de lecture des textes applicables à l'espèce et sollicite le rejet de l'ensemble des demandes formées par l'intimé et sa condamnation à lui verser 1. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Monsieur C... conclut à la confirmation du jugement déféré, hormis en ce qu'il lui a alloué la somme de 7. 048, 15 euros au lieu de celle de 8. 201, 55 euros réellement dûs par l'ASSEDIC au titre des rappels d'indemnités de chômage. Il sollicite de plus condamnation de l'appelante à lui verser 1. 500 euros au titre des frais irrépétibles. CELA ETANT EXPOSE, LA COUR, Attendu que Monsieur C... n'a formé aucun appel incident sur la disposition du jugement déféré ayant rejeté sa demande d'intégration, dans le calcul de son salaire journalier, de la prime de 8. 781, 12 euros versée par son employeur ; que le tribunal ayant fait une exacte application des articles 21 et 22 du règlement intérieur du premier janvier 2004, annexé à la convention du premier janvier 2004, il convient de confirmer ce chef de décision ; Attendu que Monsieur C... fait valoir qu'il percevait une rémunération mensuelle brute de 3. 582, 57 euros à laquelle s'ajoutaient mensuellement : - 472, 59 euros d'indemnité locale mensuelle, - 259, 17 euros de prime de congés payés, - 114, 37 euros d'indemnité de logement, soit un salaire brut mensuel total de 4. 466, 76 euros ; qu'après l'avoir contesté, il reconnaît aujourd'hui que, s'agissant de salaires versés dans le secteur du bâtiment, un abattement de 10 % doit être appliqué sur le salaire de base ; qu'il soutient que le salaire journalier déterminant les sommes qui lui sont dues doit, en conséquence, être ainsi déterminé : 4. 466, 76 euros x 12 x 90 % = 48. 241 euros annuels ; qu'il convient d'ajouter à cette somme les primes de vacances perçues par lui à hauteur de 3. 349 euros, ce qui donne un salaire annuel brut de 51. 590 euros, lequel, divisé par 365 jours, permet de fixer à 141, 34 euros son salaire journalier ; qu'il fait valoir qu'il pouvait prétendre à des indemnités de chômage équivalent à 57, 40 % de ce salaire journalier, donc à des indemnités journalières de 81, 13 euros, soit 29. 612, 55 euros pendant 365 jours ; que, n'ayant perçu, pour cette même période, qu'une indemnisation totale de 21. 410, 90 euros, l'ASSEDIC doit lui verser la somme de 8. 201, 55 euros à titre de rappel ; Attendu cependant que l'assurance chômage ne prend en compte que les salaires soumis à cotisations ; que l'indemnité locale et l'indemnité de logement, non soumises à cotisations, n'ont donc pas à être comptabilisées dans le calcul du salaire journalier de référence ; que la prime mensuelle de 259, 17 euros que l'intimé soutient avoir perçue au titre des congés payés figure sur ses bulletins de salaire comme " prime de détachement " non soumise à cotisations ; que le salaire de référence de Monsieur C... doit en conséquence être déterminé ainsi : 3. 582, 57 euros x 12 x 90 % = 38. 691, 76 euros annuels, qu'il convient d'ajouter à cette somme les primes de vacances de 3. 349, 04 euros perçues par l'intimé, ce qui donne un salaire annuel brut de 42. 040, 80 euros ; que l'ASSEDIC fait valoir que la rédaction des articles1129 et 1082 de son règlement général (directive 33- 84) aurait dû amener le tribunal à déduire les sommes correspondant aux congés payés de ce salaire de référence ; Attendu que les indemnités de congés payés ont été versées à Monsieur C... par la caisse professionnelle du bâtiment ; que l'article 1129 susvisé est ainsi rédigé : " les indemnités de congés payées (..) versées par des caisses professionnelles, notamment celles du bâtiment (..) étant exclues du salaire de référence, (voir 1082), les jours correspondants sont déduits du diviseur servant au calcul du SRJ " (salaire journalier de référence) ; que l'article 1082 du même règlement dispose quant à lui : " Lorsque les indemnités de congés payés sont versés par une caisse professionnelle, elles ne sont pas prises en compte dans le salaire de référence. Corrélativement, le nombre de jours correspondant est déduit du diviseur servant au calcul du salaire journalier de référence " ; Attendu que, si l'on retire du diviseur (365) servant de base au calcul du salaire journalier, le nombre de jours de congés payés dont a bénéficié Monsieur C... (91), on aboutit à un diviseur de 274 ; qu'il convient ensuite, pour ne pas prendre en compte les indemnités de congés payés versées à l'intimé par la caisse du bâtiment, de déduire du salaire brut la somme de 10. 481, 38 euros correspondant à ces 91jours de congés payés (salaire brut de 42. 040, 80 / 365 jours x 91 jours de congés payés) ; que le salaire annuel brut de référence se réduit en conséquence à 31. 559, 42 euros ; que le montant du salaire journalier brut de Monsieur C... ouvrant droit au versement d'indemnités de chômage est donc de 115, 18 euros (31. 532, 93 euros / 274 jours) ; que c'est en s'appuyant sur les textes en vigueur et en effectuant des calculs exacts que l'ASSEDIC a retenu un salaire de référence de ce montant, ouvrant droit à une indemnisation brute de 66, 11 euros (115, 18 x 57, 40 %), soit 58, 66 euros nets ; Attendu dès lors qu'il convient d'infirmer les chefs de décisions ayant prononcé condamnation de l'ASSEDIC au profit de Monsieur C... ; que l'appelante ne faisant état d'aucun élément caractérisant l'abus de procédure qu'elle reproche à l'intimé sera déboutée de sa demande tendant au versement de dommages et intérêts ; qu'il convient de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS **************** Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME la décision entreprise, mais seulement en ce qu'elle a rejeté la demande de Monsieur C... tendant à voir intégrer, dans le salaire servant de base de calcul à son indemnité de chômage, le montant d'une prime de 8. 781, 12 euros versée par son employeur, L'INFIRME pour le surplus, STATUANT À NOUVEAU, DÉBOUTE Monsieur Antonio C... de ses demandes formées envers l'ASSEDIC de la région Centre au titre d'un rappel d'indemnités journalières et de frais irrépétibles, Y AJOUTANT, CONDAMNE Monsieur Antonio C... à payer à l'ASSEDIC de la région Centre la somme de 1. 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur Antonio C... aux dépens de première instance et d'appel, ACCORDE à la SCP LAVAL- LUEGER, avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Arrêt signé par Monsieur Bernard BUREAU, Président et Mademoiselle Nathalie MAGNIER faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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