Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 01
N° RG 24/04415 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YI3S
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 08 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT :
Société de droit indien CHOLAYIL PRIVATE LIMITED,
dont le siège social est situé [Adresse 4] (Inde) prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, faisant élection de domicile chez Me Philippe TACK, avocat
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe TACK, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Michel ABELLO, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT :
S.A.R.L. KERALA NATURE,
Inscrite au RCS de Lille Métropole sous le numéro 480 487 719
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Charles DELAVENNE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Marie TERRIER,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
A l’audience du 09 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 08 Novembre 2024.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 08 Novembre 2024, et signée par Marie TERRIER, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Vu l’action diligentée par la société de droit indien CHOLAYIL PRIVATE LIMITED (ci-après “la société CHOLAYIL”) suivant assignation délivrée le 5 juin 2020 à l’encontre de la société KERALA NATURE (ci-après “la société KERALA”) devant le tribunal de céans, en revendication de la propriété de plusieurs marques, en contrefaçon et en concurrence déloyale et parasitaire;
Vu la constitution d’avocat en défense ;
Vu le jugement rendu le 13 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Lille statuant au visa de l’article 789 alinéa 6 dans sa rédaction applicable à l’espèce sur un incident soulevé par la société défenderesse, par lequel il a été statué dans les termes suivants :
“Déclare que la société CHOLAYIL PRIVATE LIMITED a déposé les marques suivantes en fraude des droits de la société KERALA :
- la marque française MEDIMIX n°05 3 388 168,
- la marque française MEDIMIX LIBRE DE TOUT PROBLEME DE PEAU n°08 3 579 486,
- la marque de l’Union Européenne MEDIMIX n°005033295 ;
En conséquence,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en revendication de marques ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de la société CHOLAYIL PRIVATE LIMITED pour agir en contrefaçon ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la forclusion par tolérance de l’action en contrefaçon ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en contrefaçon pour les faits commis à compter du 5 juin 2015 ;
Rejette la société CHOLAYIL PRIVATE LIMITED irrecevable à agir pour les faits de contrefaçon antérieurs au 5 juin 2015 ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir en concurrence déloyale et parasitaire de la société CHOLAYIL PRIVATE LIMITED ;
Rejette la société CHOLAYIL PRIVATE LIMITED irrecevable à agir en concurrence déloyale et parasitaire du fait de la prescription ;
Déboute la société CHOLAYIL PRIVATE LIMITED de sa demande de dommages-intérêts pour incident dilatoire ;
Réserve le sort des frais irrépétibles non compris dans les dépens et des dépens ;
Renvoie l’affaire et les parties devant le Juge de la mise en état, à l’audience de mise en état du 1er juillet 2022 pour les conclusions du Conseil de la société CHOLAYIL PRIVATE LIMITED..”
Vu le jugement en rectification d’erreur matérielle en date du 3 juin 2022 statuant notamment dans les termes suivants :
“DIT que dans le dispositif en page 12, au lieu de :
“Déclare que la société CHOLAYIL PRIVATE LIMITED a déposé les marques suivantes en fraude des droits de la société KERALA” ;
il convient de lire :
“Déclare que la société KERALA NATURE a déposé les marques suivantes en fraude des droits de la société CHOLAYIL PRIVATE LIMITED” ;
DIT que dans le dispositif en page 12, au lieu de :
“Rejette la société CHOLAYIL PRIVATE LIMITED irrecevable à agir pour les faits de contrefaçon antérieurs au 5 juin 2015” ;
il convient de lire :
“Déclare la société CHOLAYIL PRIVATE LIMITED irrecevable à agir pour les faits de contrefaçon antérieurs au 5 juin 2015”;
DIT que dans le dispositif en page 12, au lieu de :
“Rejette la société CHOLAYIL PRIVATE LIMITED irrecevable a agir en concurrence déloyale et parasitaire du fait de la prescription””
il convient de lire :
“Déclare la société CHOLAYIL PRIVATE LIMITED irrecevable a agir en concurrence déloyale et parasitaire du fait de la prescription”.
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 10 février 2023, satuant sans audience suivant laquelle il a été décidé:
«Disons qu'il sera sursis à statuer jusqu’à la décision à intervenir de la Cour d’appel de Douai statuant sur l’appel interjeté par la société KERALA NATURE du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 13 mai 2022 rectifié suivant jugement du 3 juin 2022 ;
Disons que l'affaire sera de nouveau inscrite au rôle à la demande du Conseil de la partie la plus diligente, sur justificatif de ladite décision et par voie de conclusions notifiées par la voie électronique ;
Déboutons les parties de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles, non compris dans les dépens du présent incident ;
Réservons le sort des dépens du présent incident.»
Vu la réinscription de l’affaire sous le numéro RG 24/4415 après production de l’arrêt de la Cour d’Appel de Douai du 5 octobre 2023;
Vu la transmission le 29 juillet 2024 de conclusions d’incident par le conseil de la société Cholayil aux fins de :
Surseoir à statuer dans la présente instance rétablie au rôle sous le numéro RG 24/04415 jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour de cassation à intervenir ;
En conséquence,
Débouter la société KERALA NATURE de ses entières demandes, fins et conclusions, Condamner la société KERALA NATURE à payer à la société CHOLAYIL PRIVATE LIMITED la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société KERALA NATURE à tous les dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Michel ABELLO, avocat aux offres de droit.
Au soutien de son incident, elle fait valoir qu’après avoir sollicité un sursis à statuer à laquelle la défenderesse s’est associée, elle réclame le bénéfice de la même décision dans l’attente de l’issue du pourvoi en cassation.
Elle conteste que sa position soit dilatoire et relève que l’irrecevabilité du pourvoi en défense ne lui a d’ailleurs pas été opposée dans les conclusions prises devant la Cour de Cassation. Elle considère que la durée de la procédure est induite par l’attitude de Kerala Nature et que, même en n’étant pas suspensif, l’issue du pourvoi à intervenir est susceptible d’avoir une incidence sur l’instance dont est saisie le tribunal.
Vu la notification par le conseil de la société Kerala Nature de conclusions d’incidents transmises le 26 août 2024 suivant lesquelles au visa des articles 378 et 789 du code de procédure civile,
JUGER qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer ;
En conséquence,
DEBOUTER la société Cholayil Private Limited de sa demande de sursis à statuer formée dans la présente affaire réinscrite au répertoire générale sous le numéro 24/04415;
CONDAMNER la société Cholayil Private Limited à payer à la société KERALA Nature la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER la société Cholayil Private Limited à supporter les dépens ;
En réponse, elle rappelle que le pourvoi de cassation n’a pas l’effet dévolutif de l’appel et que le pourvoi est manifestement dilatoire à défaut d’indiquer les chefs de la décision auxquels le pourvoi se limite.
L’incident a été appelé à l’audience du 9 septembre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 8 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
Selon les articles 378 et 379 du code de procédure civile :
“ La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.”
“Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.”
L’opportunité du sursis à statuer doit être appréciée au regard de l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, l’arrêt d’appel ayant infirmé partiellement la décision du Tribunal judiciaire de Lille notamment en ce qu’il a déclaré que la société Kerala n’a pas déposé les marques Medimix n° 053 388 168 et Medimix libre de tout problème de peau n° 08 3 579 486 en fraude des droits de la société Cholayil, il apparaît d’une bonne administration de la justice d’attendre la décision de la Cour de Cassation sur le pourvoi introduit en ce qu’elle est susceptible d’avoir une incidence directe et immédiate sur l’instance en cours, deux avis juridiques distincts s’étant opposés entre la première instance et la juridiction d’appel et sans qu’il importe de savoir si le pourvoi n’a pas d’effet suspensif ou que le juge de la mise en état porte une appréciation sur la recevabilité du pourvoi, question qui échappe manifestement à sa compétence.
Il apparaît en conséquence de l’intérêt d’une bonne justice d’attendre que la Cour de Cassation ait examiné le recours formé contre l’arrêt d’appel du 5 octobre 2023 et de sursoir à statuer sur l’intégralité des chefs de prétentions soumis dans le cadre de la procédure RG 24/4415.
Il y a lieu, d’ordonner corrélativement le retrait du rôle de l’affaire qui sera rétablie à la requête de la partie la plus diligente sur justification de l’arrêt d’appel, étant précisé que cette décision étant rendue dans le cadre du sursis à statuer ordonné, elle a pour effet de suspendre l’instance et par voie de conséquence le délai de péremption jusqu’à la survenance de l’événement l’ayant motivé .
Les dépens sont provisoirement laissés à la charge de ceux les ayant exposés.
Le sursis à statuer s’imposant dans l’intérêt d’une bonne justice, aucun motif tiré de l’équité ne justifie de mettre à la charge de l’une ou l’autre partie, les frais irrépétibles du présent incident, non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant publiquement par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du Code de procédure civile:
SURSOYONS à STATUER sur les demandes formulées par de part et d’autre dans l’attente de l’arrêt de la Cour de Cassation à intervenir dans le pourvoi n°B2411068;
ORDONNONS le retrait du rôle et sa suppression du rang des affaires en cours;
DISONS que l’affaire sera rétablie à la requête de la partie la plus diligente, sur justification de l’issue du pourvoi;
RAPPELONS que le retrait du rôle est rendu dans le cadre du sursis à statuer ordonné, ayant pour effet de suspendre l’instance et par voie de conséquence le délai de péremption;
DEBOUTONS la société KERALA Nature de sa demande faite au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile;
LAISSONS les dépens à la charge de ceux les ayant exposés.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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