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Cour de cassation, 18 avril 2019. 18-10.377

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-10.377

Date de décision :

18 avril 2019

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Texte intégral

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 avril 2019 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 584 F-D Pourvoi n° B 18-10.377 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme D... M..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société France finance informations, société en nom collectif, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Boiffin, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boiffin, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme M..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société France finance informations, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 octobre 2017), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ, 4 février 2016, pourvoi n° 15-12.740), que pour placer des disponibilités s'élevant à 8 300 000 euros provenant de la cession, pour le prix de 26 250 000 euros, de ses actions de la société dont elle était directeur financier, Mme M... s'est adressée à M. W..., dirigeant de la société France finance informations (le courtier), avec lequel elle était en relation depuis une dizaine d'années à l'occasion d'opérations d'investissement de son épargne ; que, le 13 juillet 2006, par son intermédiaire, elle a, d'une part, signé trois contrats auprès de divers assureurs et, d'autre part, souscrit auprès de la société Aspecta un contrat d'assurance sur la vie Luxavenir libellé en unités de compte, en s'étant engagée à y placer la somme totale de 6 000 000 euros sur vingt ans, par des versements annuels de 300 000 euros ; que le contrat prévoyait que les frais de souscription de ce contrat, fixés à 10 % du montant total des primes prévues, seraient prélevés sur les versements des trois premières années ; qu'après avoir effectué sur ce contrat des versements de 300 000 euros les 13 juillet 2006 et 2 octobre 2007, elle a réduit ceux-ci à 10 000 euros les 25 septembre 2008, 24 octobre 2009 et 8 septembre 2010 ; qu'au 31 décembre 2010, ce contrat était valorisé à hauteur de 64 307,02 euros pour un total de versements de 630 000 euros ; qu'invoquant un dol et un manquement à l'obligation d'information et de conseil, Mme M... a assigné le courtier en réparation de son préjudice ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme M... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf sur la condamnation à des dommages-intérêts et le point de départ des intérêts, et, statuant à nouveau, de condamner la société France finance informations à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, de dire que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du jour du présent arrêt, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1154 devenu 1343-2 du code civil, et de rejeter sa demande formée au titre du préjudice matériel, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en l'absence même de tout mensonge ou réticence dolosive, le dol peut résulter de toute manoeuvre destinée à amoindrir la vigilance du contractant ou à entretenir une confusion ne lui permettant pas de prendre conscience de la portée de son engagement ; qu'en se bornant, pour écarter le dol, à faire état de l'absence de dissimulation, la Cour d'appel a violé l'article 1116 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2°/ qu'en s'abstenant de rechercher, comme il le lui était demandé, si une manoeuvre dolosive ne résultait pas des circonstances dans lesquelles les quatre contrats ont été signés, soit au cours d'un seul et même rendez-vous, les frais, très faibles, des trois premiers contrats étant ajoutés de manière très visible de la main de M. W..., lequel en a rappelé oralement la teneur, quand les frais, extrêmement élevés, du quatrième n'étaient pas expressément mentionnés dans le bon de souscription et résultaient des mentions imprimées dans une police de taille réduite et noyées dans le corps du texte d'une notice, à laquelle se référaient les conditions particulières, auxquelles se référait le bon de souscription, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 3°/ qu'en s'abstenant de rechercher, comme il le lui était demandé, si une manoeuvre dolosive ne résultait pas de ce que M. W... avait profité de la confiance qu'il inspirait à Mme M..., pour avoir été son unique conseiller pendant dix ans, en recueillant sa signature dans les conditions susvisées, lesquelles ne lui permettaient pas de prendre conscience de la portée de son engagement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis que, pour estimer que l'existence d'un dol à l'origine de son engagement n'était pas établi, la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a procédé aux recherches qui lui étaient demandées et ne s'est pas bornée à faire état de l'absence de dissimulation, a relevé que Mme M... disposait, à la seule lecture de la proposition de souscription du contrat Luxavenir et de la note d'information qui ne pouvait être critiquée en la forme et dont elle avait reconnu avoir reçu un exemplaire, de tous les renseignements importants sur les frais de souscription et les modalités de leur paiement, puis qu'elle n'établissait pas que M. W... avait, dans le contexte particulier de la relation de confiance existant entre eux, intentionnellement tu les conditions relatives à ces frais et, dans le même temps, insisté sur celles préférentielles obtenues pour les frais afférents aux trois autres contrats signés le même jour ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que Mme M... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il appartient au courtier, tenu d'un devoir de conseil, d'informer ses clients sur les caractéristiques des produits d'assurance qu'il propose, sur leur adéquation avec leur situation personnelle et leurs attentes, ainsi que sur les aspects moins favorables et les risques qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés ; qu'en écartant toute violation du devoir de conseil au stade précontractuel quand, dans le même temps, elle retenait une faute, dans l'exécution du contrat, consistant à avoir laissé Mme M... « prendre une décision contraire à l'économie du contrat » en réduisant le montant de ses versement, ce dont il s'évinçait nécessairement qu'avant la souscription du contrat Mme M... n'a pas été informée sur des caractéristiques du contrat, des aspects moins favorables et des risques encourus en cas de réduction du montant des versement, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2°/ qu' une violation du devoir de conseil résultait de ce que M. W..., mandaté pour placer une somme déterminée, a proposé à Mme M... de signer un contrat dont la rentabilité supposait qu'au-delà de ladite somme, Mme M... verse une somme de 5,4 millions d'euros, par le biais de versements annuels de 300 000 euros ; qu'en décidant que M. W... démontrait avoir fourni à Mme M... une information et un conseil adapté à sa situation personnelle et à ses besoins, quand elle constatait que Mme M... s'est adressée à M. W... pour placer une somme déterminée, que cette somme a été placée, que l'économie du contrat litigieux supposait qu'en outre, une somme annuelle de 300 000 euros soit versée et que les revenus salariaux de Mme M... ne lui permettaient pas d'opérer de tels versements, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 3°/ que pour dire que le courtier a respecté son devoir de conseil, après avoir constaté que les revenus salariaux de Mme M... ne lui permettent pas d'opérer des versements annuels de 300 000 euros, la cour d'appel a relevé qu'elle dispose d'un patrimoine important susceptible de lui fournir les liquidités nécessaires ; qu'en statuant de la sorte quand elle constatait que Mme M... s'est adressée à M. W... pour placer une somme déterminer et non pour restructurer son patrimoine en liquidant ses placements antérieurs, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 4°/ qu'en se fondant, pour dire que le courtier a respecté son devoir de conseil, sur la circonstance qu'une note d'information présentant les caractéristiques du contrat a été remise à Mme M..., quand les mentions de cette note ne permettait pas d'établir que M. W... lui avait fourni une information et un conseil adapté à sa situation personnelle et à ses besoins, eu égard, notamment à la circonstance que le placement portait sur une somme déterminée et qu'à la suite de ce placement Mme M... ne disposait plus d'épargne disponible mais de ses seuls revenus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 5°/ qu'en se fondant, pour dire que le courtier a respecté son devoir de conseil, sur la circonstance qu'à raison de ses compétences, Mme M... était en mesure de comprendre la note d'information qui lui a été remise, quand celle-ci ne permettait pas d'établir que M. W... lui avait fourni une information et un conseil adapté à sa situation personnelle et à ses besoins, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 6°/ qu'en se fondant, pour dire que le courtier a respecté son devoir de conseil, sur la circonstance qu'une note d'information présentant les caractéristiques du contrat a été remise à Mme M..., quand les mentions de cette note ne permettait pas d'établir que M. W... lui avait fourni une information sur les aspects moins favorables et les risques encourus, notamment en cas de réduction du montant des versements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 7°/ qu'en se fondant, pour dire que le courtier a respecté son devoir de conseil, sur la circonstance qu'à raison de ses compétences, Mme M... était en mesure de comprendre la note d'information qui lui a été remise, quand celle-ci ne permettait pas d'établir que M. W... lui avait fourni une information sur les aspects moins favorables et les risques encourus, notamment en cas de réduction du montant des versements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Mais attendu qu'ayant relevé que le courtier avait remis à Mme M... une note d'information qui, en particulier, lui fournissait toutes les indications essentielles sur le montant des frais de souscription ainsi que les modalités de leur paiement et qui était parfaitement lisible et compréhensible pour une personne qui, comme elle, était diplômée de l'enseignement supérieur et habituée à manier des notions économiques abstraites, puis retenu que celle-ci ne pouvait utilement faire valoir que ses revenus salariaux ne lui permettaient pas d'opérer des versements annuels de 300 000 euros sur le contrat Luxavenir dès lors qu'il n'était pas contesté qu'elle disposait d'un patrimoine important susceptible de lui fournir les liquidités nécessaires, tandis que la souscription de ce contrat était susceptible de lui procurer à court terme des avantages fiscaux, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir qu'avait été délivrée à Mme M... une information sur l'économie générale du contrat lui permettant de mesurer les conditions de sa rentabilité au regard de l'importance des frais de souscription, des modalités de leur paiement et du montant des versements annuels qu'elle devait effectuer pour assurer cette rentabilité, a pu en déduire que le courtier avait, lors de la souscription dudit contrat, satisfait à son obligation d'information et de conseil en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme M... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société France finance informations la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme M.... PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, sauf sur la condamnation à des dommages et intérêts et le point de départ des intérêts et statuant à nouveau, condamné la société France Finance Informations à verser à Mme D... M... la somme de 10 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du jour du présent arrêt, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1154 devenu 1343-2 du code civil et rejeté la demande formée au titre du préjudice matériel ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « selon l'article 1116 du code civil, le dol "ne se présume pas, et doit être prouvé." Il peut être constitué par le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter, mais le manquement à une obligation d'information ne peut suffire à caractériser le dol par réticence, si ne s'y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d'une erreur déterminante provoquée par celui-ci. Il appartient dès lors à Mme M... d'établir que la société France Finance Informations prise en la personne de M. W... a intentionnellement commis des manoeuvres destinées à provoquer une erreur de nature à vicier son consentement. Force est d'abord de constater que : -la proposition de souscription au contrat Luxavenir ( pièce 12) signée le 13 juillet 2006 comporte une rubrique intitulée "Données du contrat" qui mentionne clairement au moyen de cases blanches remplies par le souscripteur la "durée des versements périodiques" ( 20 ans ), le "montant des versements périodiques" ( 300 000 ¿ ), la "somme totale des versements périodiques" ( 6 M ) et la "périodicité du versement" ( annuelle ) et qui a été expressément visée par Mme M..., qui après avoir rempli les cases prévues à cet effet, y a apposé sa signature ; ce document ne donne aucune information sur les frais de souscription mais comporte la mention selon laquelle" le souscripteur reconnaît avoir reçu un exemplaire de la présente proposition de souscription, les conditions générales, la note d'information du contrat ainsi que les caractéristiques des supports financiers." ; -la note d'information contient sous le titre 2.7 FRAIS, l'indication suivante : "Versements périodiques Les frais de souscription sont prélevés dans leur intégralité à chacun des versements périodiques correspondant aux trois premières années de versements périodiques sur le contrat. Leur montant correspond pendant les deux premières années de paiement de primes à 4% et pendant la 3' année de paiement de primes à 2% du total des versements périodiques à encaisser, compte-tenu de la durée de versements contractuellement prévue dans les conditions particulières ( avec un maximum de 20 ans )". Il en résulte que Mme M... disposait à la seule lecture de la proposition de souscription qu'elle a elle-même remplie et de la note d'information qui ne souffre aucune critique dans la forme et complète utilement la dite proposition, de tous les renseignements importants s'agissant des frais de souscription, à savoir leur montant et les modalités de leur paiement. Par ailleurs, elle n'établit pas que M. W... a intentionnellement tu les conditions relatives aux frais de souscription de ce contrat Luxavenir et dans le même temps, insisté sur les conditions préférentielles obtenues dans le cadre des trois autres contrats, ce comportement étant susceptible selon elle de constituer une manoeuvre frauduleuse dans le contexte particulier d'une relation de confiance bien établie. De même, elle ne prouve pas que les autres documents contractuels ne lui ont été remis par M. W... que le 1" septembre, soit après l'acception par la société d'assurance de sa proposition de souscription et après le versement de la première prime, alors que ces allégations sont contraires à la déclaration qu'elle a faite par écrit dans la proposition de souscription. Dans ces conditions, Mme M... qui disposait de toutes les informations nécessaires dès la signature de la proposition de souscription échoue à établir l'existence d'un dol à l'origine de son engagement contractuel et susceptible de lui ouvrir une action en responsabilité délictuelle pour obtenir réparation de son préjudice sur le fondement de l'article 1382 devenu 1240 du code civil. Le jugement sera confirmé de ce chef.» ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « pour qu'il y ait manoeuvres dolosives, il faut que le cocontractant ait usé d'agissements malhonnêtes afin d'emporter le consentement de sa victime, en l'occurrence afin de la convaincre de souscrire le contrat LUXAVENIR qui lui était proposé sur mie durée de 20 ans. Ces agissements malhonnêtes peuvent être caractérisés par des mensonges mais également par de simples réticences ou omissions dès lors qu'ils ont pour but de provoquer une erreur, ou de vicier le consentement. Madame M... ne soutient pas qu'il y aurait eu mensonge puisque les documents remis permettaient son information complète sur le montant et la technique des frais. La tromperie qu'elle invoque résulte d'un concours de circonstances intégrant la relation de grande confiance construite avec Monsieur W... depuis plusieurs années et la présentation de plusieurs contrats d'assurance-vie à la même date (13 juillet 2006) lui permettant de placer les fonds restant disponibles suite à la cession conséquente de 25 000 actions de la SAS COMPAGNIE NATIONALE DE NAVIGATION. C'est en raison de la relation de confiance existant entre elle-même et Monsieur W... qu'elle n'aurait pas lu les documents qui lui étaient remis et c'est, parce que les trois autres propositions de contrats soumises à sa signature, ce jour-là, faisaient toutes mention de frais de souscription classiques rapportés à 0,50% qu'elle aurait cru qu'il en était de même pour le contrat LUXAVENIR., alors même que la-proposition portant sur ce contrat différait des autres, puisqu'elle ne disait rien sur les frais. Mais il ne peut pas être retenu que Monsieur W... (agissant pour le-compte-dela_SNC_FRANCETINANCE INFORMATIONS) aurait malicieusement dissimulé à Madame M... les caractéristiques des frais du contrat LUXA VENIR, en escomptant le fait qu'elle ne lirait pas les documents remis et qu'elle opérerait une confusion avec les autres contrats proposés le même jour. Madame M... ne peut pas, en effet, reporter sur son cocontractant les conséquences de sa propre négligence, même si cette négligence est intervenue dans un rapport de confiance, dès lors que son cocontractant n'a rien dissimulé puisque toutes les informations nécessaires ont été mises à sa disposition. C'est sa seule négligence qui est à l'origine de la mauvaise appréciation alléguée par la demanderesse quant aux caractéristiques du contrat sans que le rapport de confiance instauré avec Monsieur W... permette d'ajouter à la charge de l'intermédiaire (du seul fait de ce rapport de confiance) une obligation particulière d'assistance permettant de pallier le manque d'intérêt de sa cliente dans l'analyse des propositions de contrats proposées. Les prétentions de Madame M... fondées sur l'existence de manoeuvres dolosives doivent donc être rejetées. » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, en l'absence même de tout mensonge ou réticence dolosive, le dol peut résulter de toute manoeuvre destinée à amoindrir la vigilance du contractant ou à entretenir une confusion ne lui permettant pas de prendre conscience de la portée de son engagement ; qu'en se bornant, pour écarter le dol, à faire état de l'absence de dissimulation, la Cour d'appel a violé l'article 1116 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, en s'abstenant de rechercher, comme il le lui était demandé, si une manoeuvre dolosive ne résultait pas des circonstances dans lesquelles les quatre contrats ont été signés, soit au cours d'un seul et même rendezvous, les frais, très faibles, des trois premiers contrats étant ajoutés de manière très visible de la main de M. W..., lequel en a rappelé oralement la teneur, quand les frais, extrêmement élevés, du quatrième n'étaient pas expressément mentionnés dans le bon de souscription et résultaient des mentions imprimées dans une police de taille réduite et noyées dans le corps du texte d'une notice, à laquelle se référaient les conditions particulières, auxquelles se référait le bon de souscription, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; ET ALORS QUE, TROISIEMEMENT, en s'abstenant de rechercher, comme il le lui était demandé, si une manoeuvre dolosive ne résultait pas de ce que M. W... avait profité de la confiance qu'il inspirait à Mme M..., pour avoir été son unique conseiller pendant dix ans, en recueillant sa signature dans les conditions susvisées, lesquelles ne lui permettaient pas de prendre conscience de la portée de son engagement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, sauf sur la condamnation à des dommages et intérêts et le point de départ des intérêts et statuant à nouveau, condamne la société France Finance Informations à verser à Mme D... M... la somme de 10 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du jour du présent arrêt, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1154 devenu 1343-2 du code civil et rejeté la demande formée au titre du préjudice matériel ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société France Finance Informations, courtier d'assurance et donc mandataire de Mme M..., était tenue à une obligation particulière d'information et de conseil à son égard. Il lui appartient de rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation. En remettant à Mme M... une note d'information parfaitement lisible et compréhensible pour une personne diplômée de l'enseignement supérieur et habituée à manier des notions économiques abstraites, la société France Finance Informations a rempli son obligation d'information portant sur l'économie générale du contrat et sur la question spécifique des frais de souscription. Mme M... ne peut utilement faire valoir que ses revenus salariaux ne lui permettaient pas d'opérer des versements annuels de 300 000 euros sur le contrat Luxavenir, alors qu'il n'est pas contesté qu'elle dispose d'un patrimoine important susceptible de lui fournir les liquidités nécessaires. Par ailleurs, la société France Finance Informations fait observer à juste titre que l'économie du contrat Luxavenir était susceptible d'entraîner à court terme pour Mme M... des avantages fiscaux » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, il appartient au courtier, tenu d'un devoir de conseil, d'informer ses clients sur les caractéristiques des produits d'assurance qu'il propose, sur leur adéquation avec leur situation personnelle et leurs attentes, ainsi que sur les aspects moins favorables et les risques qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés ; qu'en écartant toute violation du devoir de conseil au stade précontractuel quand, dans le même temps, elle retenait une faute, dans l'exécution du contrat, consistant à avoir laissé Mme M... « prendre une décision contraire à l'économie du contrat » en réduisant le montant de ses versement, ce dont il s'évinçait nécessairement qu'avant la souscription du contrat Mme M... n'a pas été informée sur des caractéristiques du contrat, des aspects moins favorables et des risques encourus en cas de réduction du montant des versement, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, une violation du devoir de conseil résultait de ce que M. W..., mandaté pour placer une somme déterminée, a proposé à Mme M... de signer un contrat dont la rentabilité supposait qu'au-delà de ladite somme, Mme M... verse une somme de 5,4 millions d'euros, par le biais de versements annuels de 300 000 euros ; qu'en décidant que M. W... démontrait avoir fourni à Mme M... une information et un conseil adapté à sa situation personnelle et à ses besoins, quand elle constatait que Mme M... s'est adressée à M. W... pour placer une somme déterminée, que cette somme a été placée, que l'économie du contrat litigieux supposait qu'en outre, une somme annuelle de 300 000 euros soit versée et que les revenus salariaux de Mme M... ne lui permettaient pas d'opérer de tels versements, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; ALORS QUE, TROISIEMEMENT, pour dire que le courtier a respecté son devoir de conseil, après avoir constaté que les revenus salariaux de Mme M... ne lui permettent pas d'opérer des versements annuels de 300 000 euros, la Cour d'appel a relevé qu'elle dispose d'un patrimoine important susceptible de lui fournir les liquidités nécessaires ; qu'en statuant de la sorte quand elle constatait que Mme M... s'est adressée à M. W... pour placer une somme déterminer et non pour restructurer son patrimoine en liquidant ses placements antérieurs, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, en se fondant, pour dire que le courtier a respecté son devoir de conseil, sur la circonstance qu'une note d'information présentant les caractéristiques du contrat a été remise à Mme M..., quand les mentions de cette note ne permettait pas d'établir que M. W... lui avait fourni une information et un conseil adapté à sa situation personnelle et à ses besoins, eu égard, notamment à la circonstance que le placement portait sur une somme déterminée et qu'à la suite de ce placement Mme M... ne disposait plus d'épargne disponible mais de ses seuls revenus, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; ALORS QUE, CINQUIEMEMENT, en se fondant, pour dire que le courtier a respecté son devoir de conseil, sur la circonstance qu'à raison de ses compétences, Mme M... était en mesure de comprendre la note d'information qui lui a été remise, quand celle-ci ne permettait pas d'établir que M. W... lui avait fourni une information et un conseil adapté à sa situation personnelle et à ses besoins, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; ALORS QUE, SIXIEMEMENT, en se fondant, pour dire que le courtier a respecté son devoir de conseil, sur la circonstance qu'une note d'information présentant les caractéristiques du contrat a été remise à Mme M..., quand les mentions de cette note ne permettait pas d'établir que M. W... lui avait fourni une information sur les aspects moins favorables et les risques encourus, notamment en cas de réduction du montant des versements, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; ET ALORS QUE, SEPTIEMEMENT, en se fondant, pour dire que le courtier a respecté son devoir de conseil, sur la circonstance qu'à raison de ses compétences, Mme M... était en mesure de comprendre la note d'information qui lui a été remise, quand celle-ci ne permettait pas d'établir que M. W... lui avait fourni une information sur les aspects moins favorables et les risques encourus, notamment en cas de réduction du montant des versements, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

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