Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 13 DECEMBRE 2023
(n° /2023, 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08485 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CC2HU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Novembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LONGJUMEAU - RG n° F 17/00634
APPELANTE
S.A.S. GRAITEC FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
INTIME
Monsieur [X] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Olivier BERNARDY, avocat au barreau de PARIS, toque : R107
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. DE CHANVILLE Jean-François, président de chambre, rédacteur
Mme. BLANC Anne-Gaël, conseillère
Mme. MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Maiia SPIRIDONOVA
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Rappel des faits, procédure et pretentions des parties
La société Graitec France est une société qui a pour activité la commercialisation, la formation et la maintenance de logiciels de calcul et de production de plans pour les entreprises du secteur de la construction.
Elle a embauché M. [X] [O], né en 1961, le 27 juin 2014 selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2014 en qualité de Directeur Grand Comptes France.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale SYNTEC.
Aux termes de son contrat de travail et des deux plans de commissionnement et de bonus pour 2014 et 2015 qui y étaient annexés, la rémunération de Monsieur [Z] était composée d'un salaire fixe de 4.800 euros brut mensuels auquel s'ajoutait une rémunération variable constituée par :
- des commissions de 4 % du chiffre d'affaires engendré par son activité en deçà de l'objectif fixé,
- des commissions de 8 % du chiffre d'affaires engendré au-delà de l'objectif fixé,
- un bonus fixe en cas d'atteinte d'un objectif annuel individuel de chiffre d'affaire,
- un second bonus fixe en cas d'atteinte des objectifs annuels de l'entreprise.
Par lettres datées du 21 puis du 24 avril 2017, M. [X] [O] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 3 mai 2017.
M. [X] [O] a ensuite été licencié pour insuffisance professionnelle par lettre datée du 9 mai 2017. La lettre de licenciement est rédigée dans les termes suivants :
«(...) Nous avons en conséquence décidé de vous notifier par la présente votre licenciement pour causes réelles et sérieuses.
A titre préliminaire, nous vous rappellerons que vous avez été engagé le 04 septembre 2014, sous contrat de travail à durée indéterminée en qualité de Directeur Grands Comptes France, fonctions que vous avez entièrement acceptées d'exécuter conformément à votre contrat que vous avez signé le 02 juillet 2014.
Cependant, nous avons malheureusement constaté que vous n'étiez pas au fait de vos attributions et que vous avez manqué sur plusieurs points à vos obligations contractuelles.
Ainsi, nous avons pu constater une :
' Insuffisance de résultats
' Insuffisance professionnelle
Chacun de ces points a contribué à prendre la présente décision.
1. Insuffisance de résultats
A plusieurs reprises et notamment par mail du 08 mars dernier, la Direction vous faisait de nouveau part de sa grande préoccupation face à la faiblesse de vos résultats sur les 2 premiers mois de 2017 et vous demandait alors de réagir vivement.
Malgré cette mise en garde suivie d'un nouveau rappel à l'ordre par mail le 16 mars vous informant clairement qu'un point serait de nouveau fait sur vos résultats à la fin du 1er trimestre 2017 nous sommes contraints de constater que vous n'avez pas tenu compte de nos remarques constructives.
En effet à la fin du 1er trimestre 2017 vos chiffres confirment votre insuffisance avec des résultats atteignant 46 % des objectifs pour les nouvelles affaires (57 K€ contre 125.5 K€ prévus) et ne dépassant pas les 51 % de vos objectifs sur l'ensemble de votre activité bénéficiant pourtant majoritairement de la facturation de formations générant 100 % de marge mais où votre intervention n'est que très succincte.
Par ailleurs, nous tenons à vous signaler que bien que vos attributions essentielles soient le développement des grands comptes, depuis votre embauche, vous n'avez démarché que VINCI, unique grand groupe venu grossir le portefeuille client de notre entreprise.
Enfin, il vous a également été reproché votre manque d'implication, source de cette insuffisance de résultats. Nous prendrons justement pour exemple le grand compte VINCI, pourtant sous votre responsabilité contractuelle depuis plusieurs années et qui par manque d'assiduité et de lobbying de votre part a vu certaines de ses filiales passer ponctuellement à la concurrence nous faisant ainsi perdre du chiffre d'affaires. Il vous a donc été demandé de réagir au plus tôt.
2. Insuffisance professionnelle
Lors de la signature de votre contrat de travail vous vous êtes engagé à vous conformer à la méthodologie en vigueur dans l'entreprise ainsi qu'à respecter les conditions de reporting (visites clients, relances, agenda, analyse de marché, renseignement du fichier) et à utiliser les outils déjà implantés.
Or, là encore nous vous avons reproché à plusieurs reprises de ne pas utiliser les procédures en place dans l'entreprise. En effet, l'outil informatique de suivi de l'activité commerciale (CRM) implanté dans toutes les agences GRAITEC depuis Décembre 2016, justifiant des actions menées auprès de la clientèle ou des prospects n'a que très rarement été rempli par vos soins, à noter depuis la mise en place du système : 4 appels téléphoniques entre les 10 et 19 novembre 2016 rien ensuite, 3 mails en mars 21017 et aucun rendez-vous clientèle.
Il en est de même pour le programme de traitement des commandes (AXAPTA) que vous persistez à ne pas vouloir utiliser ou très rarement alors que ce manquement a des répercussions sur la chaîne de facturation, de comptabilité et de gestion des licences.
Enfin en refusant de signer votre plan d'actions 2017, pourtant partie intégrante de votre contrat de travail (paragraphe 5 ' Partie Variable) vous faites preuve d'une non-adhésion sans équivoque à la stratégie et aux ambitions de développement de l'entreprise. Le plan que nous vous proposions de signer avait pourtant été révisé à la baisse suite à vos premiers refus et veillait à maintenir 50 % de votre activité première à savoir les grands comptes. Cependant en dépit de nos demandes, vous n'avez jamais fait aucune proposition constructive pour envisager des alternatives ou aménagements.
Malgré des sollicitations régulières de votre hiérarchie, force est de constater que vous n'en avez nullement tenu compte puisqu'aucune action corrective n'a été engagée de votre part.
En tout état de cause, les explications que vous nous avez fournies lors de notre entretien ont été vaines et n'ont pas été en mesure de justifier vos agissements préjudiciables à l'entreprise et à la confiance qu'elle a pu vous témoigner en vous attribuant un poste à responsabilité.
Nous considérons donc que les faits exposés lors de notre entretien du 03 Mai dernier et réitérés dans le présent courrier justifient votre licenciement pour cause réelle et sérieuse (') ».
A la date du licenciement, M. [X] [O] avait une ancienneté de 2 ans et 7 mois et la société Graitec France occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant son licenciement, M. [X] [O] a saisi le 19 septembre 2017 le conseil de prud'hommes de Longjumeau, des demandes suivantes :
- condamner la société Graitec France à lui verser la somme de 111.840 euros à titre de rappel de commissions ainsi que de 1.000 euros à titre de rappel de bonus pour l'année 2015,
- condamner la société Graitec France à lui verser la somme de 4.592,16 euros à titre de rappel de commissions pour l'année 2017,
- ordonner à la société Graitec France de lui remettre les bulletins de salaire et attestation Pôle Emploi tenant compte de ce rappel de salaire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et passé un délai de 30 jours suivant la notification du jugement à intervenir,
- condamner en la société Graitec France à lui verser la somme de 90.000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner en conséquence la société Graitec France à lui verser la somme de 15.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
- condamner, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la société Graitec France à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner la société Graitec France aux entiers dépens, y compris ceux susceptibles d'être engagés pour poursuivre l'exécution forcée du jugement à intervenir,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile pour les demandes n'en bénéficiant pas de droit en application de l'article R.1454-28 du code du travail.
La société Graitec France s'est opposée aux prétentions adverses et a demandé l'allocation de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du même code, et aux dépens.
Par décision du 27 novembre 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le juge départiteur a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et a condamné la défenderesse à payer au demandeur les sommes suivantes :
* 65.000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 4.473,75 euros brut au titre des commissions de l'année 2017,
* 1 euro brut au titre des commissions de l'année 2015,
- ordonné à la société Graitec France de remettre au salarié un bulletin de paie et une attestation Pôle Emploi conformes au jugement dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement,
- ordonné à la société Graitec France, en application de l'article L.1235-4 du code du travail, de rembourser au Pôle Emploi Ile-de-France les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois d'indemnités de chômage,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
- condamné la société Graitec France à payer à M. [X] [O] la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Graitec France aux dépens,
- dit n'y avoir lieu de prononcer l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 9 décembre 2020, la société Graitec France a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 4 décembre 2020.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 juillet 2021, la société Graitec France demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement déféré et de rejeter l'ensemble des prétentions adverses et condamner M. [X] [O] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel et dire que Mme [J], avocat à la Cour, pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 30 juin 2023, l'intimé prie la cour, statuant à nouveau, de condamner la société Graitec France à lui payer :
* à titre de rappel sur commissions pour l'année 2015 : la différence entre ce montant, et les 35.0131 euros de commissions qu'il a perçues jusqu'ici, soit un montant de 107.840 euros,
* à titre de rappel de prime pour l'année 2015 : une somme de 1.000 euros,
- condamner la société Graitec France à payer au salarié une somme de 4.744,16 euros à titre de rappel de commissions pour l'année 2017 ;
- condamner la société Graitec France à payer à M. [X] [O] une somme de 111.585,45 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dire brutal et vexatoire le licenciement de M. [X] [O] par la société Graitec France ;
- condamner en conséquence la société Graitec France à lui verser la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice spécifique subi par lui de ce chef,
- ordonner à la société Graitec France de lui remettre les bulletins de salaire et attestation Pôle Emploi tenant compte des rappels de salaire au paiement desquels la société Graitec France sera condamnée, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
- condamner, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la société Graitec France à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'en application de l'article 696 de ce Code, aux entiers dépens et dire que M. Olivier Bernardy, avocat à la Cour, pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 dudit code.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 juillet 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 3 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
1 : Sur les rémunérations variables
1.1 : Sur la rémunération variable de 2015
M. [X] [O] sollicite un rappel de rémunération variable au titre de 2015 de 107 840 euros de commission outre 1 000 euros de prime. Il soutient que le plan de commissionnement signé par lui le 5 janvier 2015 est nul, s'agissant d'une modification de son contrat de travail non inhérent à sa personne et présumée pour motif économique, faute d'avoir respecté la procédure de l'article L. 1222-6 du Code du travail. Le salarié soutient que c'est le plan de commissionnement du 2 juillet 2014 pour 2015 annexé au contrat du travail qui doit s'appliquer et qui conduit à la somme réclamée.
La société Graitec France s'oppose à cette prétention en observant que ce n'est qu'en application stricte de ses engagements contractuels, qu'elle a appliqué le second plan de commissionnement. Elle allègue que s'agissant de la fixation d'un plan de commissionnement dans un cadre contractuel, il ne s'agit pas d'une modification du contrat de travail au sens de l'article L. 1222-6 du Code du travail.
Sur ce
Aux termes de l'article 5 du contrat de travail du 2 juillet 2014 liant les parties :
'Les principes et modalités de la partie variable de la rémunération sont définis dans le cadre d'un plan de bonus et de commissionnement dont les conditions sont adaptées à la stratégie et aux objectifs de l'entreprise et dont les modalités précises sont portées à la connaissance du salarié chaque début d'année. Ce plan doit être signé par le salarié pour acceptation et application.
Les bonus et commissions sont dus pour toutes les commandes passées directement par le salarié et acceptées par la société Graitec France.(...)
La signature du contrat de travail implique l'acceptation d'une remise en cause régulière du plan de bonus et de commissionnement. Dans l'hypothèse d'un refus d'application de celui-ci par le salarié, son commissionnement serait alors calculé pour l'année en question au taux de 1% sur l'ensemble des commandes passées directement par le salarié et acceptées par la société Graitec France.
Pour l'année 2015 et les 4 derniers mois de 2014, le document est joint au présent contrat'.
La liberté contractuelle des parties leur permettait en fonction des premiers résultats obtenus par le salarié, de modifier le plan de commissionnement initial du 2 juillet 2014, stipulé pour 2015, pourvu que ce fût en début d'année comme en l'espèce, à savoir le 5 janvier 2015.
La fixation du plan de commissionnement, loin d'être une modification du contrat de travail dans le cadre de difficultés économiques, est une mise en oeuvre du contrat de travail, de sorte que les circonstances excluent l'applicabilité de l'article L. 1222-6.
Reprenant les calculs non contestés arithmétiquement du premier juge, la cour retient le solde restant dû de 1 euro.
S'agissant du bonus, le plan de bonus et de commissionnement de 2015 signé le 5 janvier 2015 dispose qu'un bonus trimestriel de 800 euros brut est versé si les objectifs trimestriels ou les objectifs trimestriels cumulés sont atteints.
Reprenant les motifs pertinents du premier juge sur ce point, la cour rejette cette demande.
Le jugement sera donc confirmé sur le rappel de rémunération variable sollicité au titre de 2015.
1.2 : Sur la rémunération variable 2017
M. [X] [O] sollicite la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 4 744,16,16 euros de rémunération variable au titre de 2017, en calculant cette somme sur la base du plan de commissionnement de 2015 annexé au contrat de travail. Il écarte la clause contractuelle précitée appliquée par la société Graitec France fixant à 1% de l'ensemble des commandes passées directement par le salarié et acceptées par la société Graitec France, en cas de refus par le salarié du plan de commissionnement proposé par l'employeur en début d'année. Il estime en effet cette clause nulle en ce qu'elle impose au salarié à l'avance un commissionnement.
L'employeur s'oppose à cette demande en soutenant que c'est à juste titre qu'ont été appliqués à l'intéressé les termes du contrat qu'il a souscrit.
Sur ce
Loin d'imposer au salarié un plan de commissionnement à l'avance, à savoir ce taux de 1% sur l'ensemble des commandes du salarié, la société Graitec France n'a fait qu'appliquer une disposition contractuelle subsidiaire adoptée par les deux parties et en particulier par le salarié, qui savait qu'en cas de désaccord sur le plan de l'employeur qu'il avait toute liberté de refuser, une solution alternative s'imposait qui permettait de sortir d'une impasse.
Cette clause est entrée dans les négociations globales qui ont présidé à l'embauche de M. [X] [O] et aucun moyen de droit n'est avancé pour justifier qu'elle soit écartée.
Par suite, la demande de rappel de commission litigieuse sera rejetée.
2 : Sur le licenciement
2.1 : Sur la cause du licenciement
La société Graitec France fonde le licenciement sur une insuffisance de résultat, avec une baisse de chiffre d'affaire préoccupante au cours des deux premiers mois de 2017, pour des objectifs qui sont loins d'être les plus élevés de la société, alors qu'il lui avait été confié le secteur de l'architecture pour le démarchage duquel l'intéressé était particulièrement bien formé. L'employeur impute en particulier cette faiblesse des résultats à l'absence de démarchage des grands comptes par le salarié, à l'exception de Vinci Construction avec lequel il était déjà en relation précédemment.
La société reproche aussi à M. [X] [O] sur l'insuffisance professionnelle l'absence de respect des procédures internes de l'entreprise et notamment d'utilisation du logiciel référentiel C.R.M. qui permet de noter les comptes clients, les rendez-vous pris et toutes les informations indispensables à la connaissance du client. Elle lui fait aussi grief de ne pas avoir adhéré à la stratégie de l'entreprise en ne faisant aucune proposition constructive, alors même que son secteur géographique avait été réduit.
Le salarié oppose qu'il n'a fait l'objet d'aucune mise en garde, tandis qu'il a été tenté de lui imposer des objectifs inatteignables en 2017 avec retrait des grands comptes. Il souligne qu'il a obtenu avec le groupe Vinci un contrat cadre comportant la formation de plus de 300 salariés, qu'il a démarché la SNCF et qu'il a fait souscrire un contrat avec la société Salfege. Quant àau respect des procédures internes, il observe que Mme [D] qui était chargée de le seconder, opérait les saisies nécessaires. Il conteste la prétendue non adhésion aux stratégies de l'entreprise en relevant que son refus du plan d'action 2017 était justifiée par la reconfiguration de son champ d'action en sorte qu'il devenait irréalisable.
Sur ce
L'insuffisance professionnelle, qui se définit comme l'incapacité objective et durable d'un salarié d'exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification, constitue une cause légitime de licenciement.
Si l'appréciation des aptitudes professionnelles et de l'adaptation à l'emploi relève du pouvoir de direction de l'employeur, l'insuffisance alléguée doit toutefois reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation subjective de l'employeur.
L'insuffisance de résultats, si elle résulte d'une faute ou d'une insuffisance professionnelle, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.
La mention de l'insuffisance professionnelle constitue à elle seule un motif de licenciement matériellement vérifiable, à charge pour l'employeur de l'établir devant les juges.
Il n'est pas reproché au salarié d'avoir refusé le plan de commissionnement de 2017, ce qui au demeurant était un droit réservé par le contrat de travail.
Le courriel adressé par l'employeur lui-même à son salarié le 8 mars 2017, reprochant à l'intéressé la faiblesse de son chiffre d'affaire et les quelques commandes et devis versés aux débats relatifs à son manque d'implication et son manque de résultat datés juste de deux mois avant l'engagement, le 21 avril 2017, de la procédure de licenciement ne sauraient suffire pour établir l'insuffisance professionnelle.
N'est pas plus probant le tableau comparatif des résultats des différents salariés de l'entreprise, car si ceux de M. [X] [O] sont médiocres, il conserve une certaine avance par rapport à d'autres.
L'attestation de Mme [D], qui explique qu'elle remplissait pour le compte de M. [X] [O] dans le logiciel AXAPTA, n'est pas significatif dès lors que d'une part l'attestataire indique qu'elle avait pour mission d'assister le salarié et d'autre part, rien ne laisse penser que cette organisation entre eux ait été dénoncée par la direction.
Aucun comportement de nature à justifier l'insuffisance professionnelle n'est d'une manière générale démontré.
Plus généralement il n'a été procédé à aucune mise en garde avec recadrage sérieux en temps utile de nature à permettre au salarié de répondre aux attentes de l'employeur avec prescription claire des mesures à prendre et injonction de modifier sa façon de travailler.
Dans ces conditions, le licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse.
2.2 : Sur les conséquences financières du licenciement
2.2.1 : Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [X] [O] sollicite l'allocation de la somme de 111 585,45 euros de dommages-intérêts en arguant de son âge qui l'empêcherait de retrouver un emploi.
L'employeur objecte qu'il ne prouve pas avoir recherché effectivement un emploi.
Sur ce
Aux termes de l'article L 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'époque du licenciement, il est octroyé au salarié qui n'est pas réintégré une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
M. [X] [O] justifie avoir été inscrit à Pôle Emploi du 9 août 2017 au 14 juin 2017 et le refus de sa demande d'allocation de chômage déposée le 29 octobre 2020.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [X] [O], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il ya lieu de lui allouer, en application de l'article L 1235-3 du Code du travail une somme de 55 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2.2.2 : Sur les dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire
M. [X] [O] sollicite la condamnation de la partie adverse à lui verser la somme de 15 000 euros pour licenciement dans des conditions brutales et vexatoires, au motif que celui-ci jetterait le discrédit sur sa réputation et serait particulièrement inadapté.
La société Graitec France s'y oppose en observant que la rupture a un caractère 'classique' et se trouve particulièrement justifiée.
Sur ce
L'octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des circonstances brutales et vexatoires du licenciement nécessite, d'une part, la caractérisation d'une faute dans les circonstances de la rupture du contrat de travail qui doit être différente de celle tenant au seul caractère abusif du licenciement, ainsi que, d'autre part, la démonstration d'un préjudice distinct de celui d'ores et déjà réparé par l'indemnité allouée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Si le licenciement est sans cause réelle et sérieuse aucune faute dans les circonstances de la rupture n'est caractérisée, pas plus que l'existence d'un préjudice distinct de celui qui a été indemnisé par les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La demande est rejetée.
2.2.3 : Sur la délivrance des documents de fin de contrat
Au vu des motifs qui précèdent, il sera ordonné la délivrance des documents de fin de contrat sollicités dans les conditions prévues au dispositif, sans qu'il soit nécessaire de fixer une astreinte.
2.2.4 : Sur le remboursement des indemnités de chômage par Pôle-Emploi
En application de l'article L 1235-4 du Code du travail, il sera ordonné le remboursement par l'employeur à Pôle-Emploi des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois à compter du jour de son licenciement, dès lors qu'il ne s'agit pas du licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés.
3 : Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il est équitable au regard de l'article 700 du code de procédure civile et condamner la société Graitec France qui succombe à verser à M. [X] [O] la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 1 000 au titre de euros frais irrépétibles d'appel.
Pour le même motif, l'employeur sera débouté de ses prétentions de ces chefs et condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;
INFIRME le jugement déféré sauf sur la demande de rappel de rémunération variable pour l'année 2015, sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement dans des circonstances brutales et vexatoires, sur la demande de M. [X] [O] et de la société Graitec France au titre des frais irrépétibles de première instance
Statuant à nouveau ;
REJETTE les demandes de rappel de commission au titre de l'année 2017 ;
CONDAMNE la société Graitec France à payer à M. [X] [O] la somme de 55 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ORDONNE la remise par la société Graitec France à M. [X] [O] dans les deux mois de la signification du présent arrêt, d'un bulletin de paie récapitulatif conforme au présent arrêt, et d'une attestation Pôle Emploi ;
Y ajoutant ;
CONDAMNE la société Graitec France à payer à M. [X] [O] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
ORDONNE le remboursement par l'employeur à Pôle-Emploi des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois à compter du jour de son licenciement ;
CONDAMNE la société Graitec France aux dépens, que Maître Bernardy pourra recouvrer conformémentaux disposition de l'article 699 du Code de procédure civile ;
Le greffier Le président de chambre