Cour d'appel, 22 octobre 2024. 22/01652
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/01652
Date de décision :
22 octobre 2024
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22 OCTOBRE 2024
Arrêt n°
KV/NB/NS
Dossier N° RG 22/01652 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F3WA
[F] [D]
/
Caisse primaire d'assurance maladie CPAM du Puy-de-Dôme, L'Association [8] ([7])
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 08 juillet 2022, enregistrée sous le n° 21/00403
Arrêt rendu ce VINGT-DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Clémence CIROTTE, conseillère
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [F] [D]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Jean-François CANIS de la SCP CANIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DÔME
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Alban ROUGEYRON, avocat suppléant Me Marie-Caroline JOUCLARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ASSOCIATION [8], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me CLOUVEL avocat suppléant Me Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMES
Après avoir entendu Mme VALLEE, conseillère, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 1er juillet 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M.[F] [D] a été salarié en qualité de formateur à compter du 15 octobre 2011 par l'Association [8] (l'[7]). Le 12 décembre 2016, M.[D] a été victime sur son lieu de travail de faits de violence commis par un stagiaire, M.[U], qui ont donné lieu le lendemain à l'établissement d'une déclaration d'accident du travail auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM), à laquelle était joint un certificat médical initial du 12 décembre 2016 faisant état de «céphalées, douleurs massif facial, palpitations, état de choc émotionnel. » Le 22 décembre 2016, la CPAM a admis la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par jugement du 14 mars 2017, le tribunal de police de Clermont-Ferrand a déclaré M.[U] coupable des faits de violences commis le 12 décembre 2016 à l'encontre de M.[D] ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas huit jours, et l'a condamné à une amende contraventionnelle de 500 euros. Sur l'action civile, le tribunal déclaré recevable la constitution de partie civile de M.[D], a condamné M.[U] à lui payer la somme de 500 euros à titre de provision sur les dommages et intérêts et la somme de 250 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, et a renvoyé l'affaire à une audience sur intérêts civils.
Par requête du 13 août 2021, M.[D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'une action tendant à faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement contradictoire du 08 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a débouté M.[D] de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné aux dépens, et a débouté l'[7] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement a été notifié le 13 juillet 2022 à M.[D], qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 03 août 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du premier juillet 2024, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du premier juillet 2024, M.[D] demande à la cour de réformer le jugement et statuant à nouveau de :
- dire et juger que l'accident du travail dont il a été victime le 12 décembre 2016 résulte de la faute inexcusable de l'[7],
- ordonner la majoration à son taux maximum de la rente versée à son profit,
- indiquer dans le dispositif de la décision à intervenir qu'en cas de modification de son taux d'IPP, la majoration de la rente versée par la CPAM du Puy-de-Dôme suivra l'évolution de son taux d'IPP, et qu'en cas d'aggravation de son état, le dossier pourra être ré-ouvert, pour que soit sollicitée une indemnisation complémentaire,
- désigner un expert avec mission de l'examiner, en prenant en considération la décision du Conseil constitutionnel n°2010-8 QPC et selon la mission proposée dans la motivation et assortir la mesure de l'exécution provisoire, étant précisé en tant que de besoin que les frais d'expertise seront avancés par la CPAM du Puy-de-Dôme conformément à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
- lui allouer la somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, étant précisé en tant que de besoin que cette somme sera avancée directement par la CPAM du Puy-de-Dôme conformément à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
- condamner l'[7] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'[7] aux entiers dépens.
Par ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du premier juillet 2024, l'[7] demande à la cour à titre principal de confirmer le jugement et à titre subsidiaire de:
- recevoir ses plus expresses protestations et réserves quant à la mesure d'expertise judiciaire sollicitée,
- préciser que la mission de l'expert judiciaire, et de fait l'indemnisation de M.[D], sera limitée aux seuls postes de préjudice indemnisables devant le pôle social en matière d'accident du travail,
- désigner le docteur [I] afin d'éviter tout risque de contradictions avec les expertises antérieurement réalisées,
- débouter M.[D] de sa demande d'indemnité provisionnelle, et de l'ensemble de ses demandes,
- en tout état de cause, condamner M.[D], outre aux entiers dépens, à lui payer et porter la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du premier juillet 2024, la CPAM du Puy-de-Dôme présente les demandes suivantes à la cour :
- prendre acte qu'elle s'en remet à droit au fond et sur les quantum,
- condamner l'employeur à régler le montant des préjudices extra-patrimoniaux,
- dire que conformément aux dispositions de l'article L.452-3 3ème alinéa, elle procédera à leur avance, sur demande, et en récupérera leur montant auprès de l'employeur.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la faute inexcusable
L'article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait conscience, ou aurait dû avoir conscience, du danger auquel était soumis le travailleur, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
L'obligation légale de sécurité et de protection de la santé pesant sur l'employeur lui impose, conformément à l'article L.4121-1 du code du travail, de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant notamment des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'article L.4121-2 du code du travail précise que l'employeur doit mettre en oeuvre les mesures en question sur le fondement des principes généraux de prévention suivants:
1° éviter les risques;
2° évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités;
3° combattre les risques à la source;
4° adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé;
5° tenir compte de l'état d'évolution de la technique;
6° remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux;
7° planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1;
8° prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle;
9° donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait ou non été la cause déterminante de l'accident subi par le salarié. Il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur puisse être engagée, alors même que d'autres fautes, en ce compris la faute de la victime, auraient concouru au dommage.
Sauf hypothèses particulières dont ne relève pas le cas d'espèce, il appartient au salarié agissant en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur de prouver que ce dernier, qui avait ou devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
En l'espèce, pour rejeter la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, le tribunal, après avoir constaté que M.[D] avait été victime le 12 décembre 2016, dans l'exercice de son emploi, d'une agression physique commise par un stagiaire, M. [U], a retenu que le responsable de la formation, qui avait été avisé le 09 décembre 2016 que M.[U] avait la veille réitéré au sein de l'établissement un comportement agressif lui ayant valu un avertissement le 18 octobre 2016, avait immédiatement convoqué l'intéressé le 12 décembre 2016, et lui avait notifié son renvoi à cette date, hors la présence de M.[D]. Le tribunal en a déduit que l'employeur avait réagi immédiatement aux faits dont il venait d'être informé en convoquant M. [U], puis en l'écartant de la formation. Le tribunal a également estimé que le port de chaussures de sécurité par M.[U] ne pouvait être reproché à l'employeur et a relevé que des mesures avaient été préconisées par le CHSCT à la suite de l'accident, qu'il a considéré comme imprévisible pour l'employeur.
A l'appui de son appel, M.[D] fait valoir en substance que M. [U] n'aurait pas dû réintégrer la formation les 9 décembre 2016 et 12 décembre 2016 à la suite du comportement agressif qu'il avait réitéré le 08 décembre 2016 à son encontre, ce dont l'employeur avait été informé dès le lendemain matin, en conséquence de quoi une mise à pied conservatoire aurait dû intervenir. Il ajoute que les chaussures de sécurité que portait M.[U] lorsqu'il lui a porté des coups ont aggravé ses dommages corporels. Il soutient que l'enquête du CHSCT réalisée après son accident a mis en évidence l'insuffisance des mesures prises par l'employeur pour préserver sa sécurité après le premier incident du 18 octobre 2016. Il estime ainsi que l'[7] n'aurait pas dû à nouveau placer M. [U] sous son autorité après ce premier incident, l'avertissement qui lui avait alors été signifié n'étant pas une réponse suffisante pour assurer pour l'avenir sa sécurité vis-à-vis de ce stagiaire. Il considère également que M.[U], en ce qu'il présentait une agressivité certaine, n'aurait pas dû être laissé seul après s'être vu notifier son éviction de la formation, sa réaction pouvant s'avérer dangereuse pour la sécurité de ceux qui l'avaient mis en cause. M.[D] conclut que l'[7] a manqué à son obligation de sécurité en laissant perdurer après le 16 octobre 2016 les agissements agressifs de M. [U], dont il estime que la dangerosité a été mal appréciée.
A l'appui de sa demande de confirmation du jugement, l'[7] plaide le caractère imprévisible de l'agression subie le 12 décembre 2016 par M.[D], estimant que le comportement violent adopté par M. [U] à l'annonce de son exclusion de la formation ne pouvait être anticipé. En réponse aux reproches formulés par M.[D], l'[7] fait valoir qu'elle a pris les mesures graduelles nécessaires pour assurer sa sécurité, d'abord en notifiant immédiatement à M.[U] un avertissement à la suite de la première altercation du 18 octobre 2016, puis en lui signifiant, dès le lundi 12 décembre 2019, son éviction de la formation, immédiatement après avoir été informée le vendredi précédent de la réitération de comportements agressifs. Elle précise qu'elle a, de surcroît, pris soin de notifier son exclusion à M.[U] hors la présence des autres stagiaires ou de son formateur. Elle soutient que M. [U], compte tenu de son statut de stagiaire de la formation professionnelle, non assimilable à celui de salarié, ne pouvait faire l'objet d'une mesure de mise à pied conservatoire à la suite des faits du 08 décembre 2016. Elle conteste toute faute tenant au port des chaussures de sécurité par M. [U].
A titre subsidiaire, l'[7] expose que des expertises ont été diligentées en vue de la liquidation des préjudices de M.[D] par le juge pénal statuant sur intérêts civils, et en conclut qu'il convient d'éviter qu'il ne perçoive une double indemnisation. Afin d'éviter toutes contradictions entre les différentes mesures d'expertise, l'[7] plaide pour la désignation du docteur [I] en qualité d'expert, ce dernier ayant déjà été désigné dans le cadre de la procédure pénale.
SUR CE
La cour constate qu'il est constant que, à la suite d'une altercation le 18 octobre 2016 entre M.[D], formateur au sein de l'[7], et M.[U], stagiaire de la formation de plaquiste, un avertissement a été délivré à l'encontre de ce dernier par le manager de formation, dans les termes suivants: «cette attitude ne correspond pas à l'état d'esprit d'un stagiaire en formation. Si récidive, nous serons obligés d'envisager l'exclusion de la formation. »
Il est également constant que par courriel transmis le vendredi 9 décembre 2016 à 9h31 à M.[Z], responsable de formation, M.[D] a signalé que la veille, M.[U] avait réitéré un comportement agressif, « mettant en danger l'ensemble du groupe plaquiste », M.[D] concluant son message en demandant de « faire le nécessaire ».
Il est également constant que le 12 décembre 2016, M.[U], immédiatement après que son exclusion de la formation lui ait été notifiée par M.[Z], a commis des violences sur M.[D] dans les locaux de l'[7], dans les circonstances suivantes : M.[D], ayant entendu un fracas alors qu'il se trouvait dans son bureau, en est sorti pour en déterminer la cause et a constaté que M.[U] agressait verbalement des stagiaires; celui-ci s'en prenait alors à lui, le jetant en sol en lui portant de violents coups de poing au visage puis lui portant des coups de pied dans les flancs alors qu'il était tombé au sol.
Suite aux faits, M.[D] présentait une arythmie cardiaque, un 'dème avec douleurs au niveau du massif facial, une contusion osseuse de la face sous fracture et un état de choc émotionnel. Les éléments médicaux versés au débat par M.[D] révèlent par ailleurs l'existence de complications importantes, notamment sur le plan cardiaque, ophtalmologique et psychique. Ces éléments médicaux n'ont toutefois vocation à être pris en compte que dans le cadre de l'évaluation du préjudice corporel subi par M.[D], et sont donc sans incidence sur l'appréciation de la faute inexcusable imputée à l'[7].
Pour apprécier la faute inexcusable reprochée à cet organisme, il importe seulement de déterminer si, à la date du 12 décembre 2016 à laquelle les faits de violence ont été commis au préjudice de son salarié, l'[7] avait ou aurait dû avoir conscience d'un danger d'agression physique auquel celui-ci aurait été exposé, et n'aurait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il résulte des observations qui précèdent que, avant l'agression du 12 décembre 2016, M.[D] avait rapporté à son employeur un comportement agressif de la part de M.[U], s'agissant de la première altercation du 18 octobre 2016, à laquelle l'[7] avait réagi en notifiant un avertissement à M.[U], aucun incident ne semblant ensuite être survenu jusqu'au 09 décembre 2016. Puis, à la suite du courriel adressé à M. [Z] par M.[D] le vendredi 09 décembre 2016 à 09h31, rapportant la réitération de comportements agressifs mettant, selon les dires de M.[D], «en danger l'ensemble du groupe plaquiste», l'[7] a convoqué M.[U] le lundi 12 décembre 2016, soit le premier jour ouvrable suivant.
M.[D] critique ce délai, reprochant à l'[7] de ne pas avoir prononcé une éviction immédiate temporaire.
La cour considère que la critique de M.[D] est infondée en ce que la réaction de l'employeur a été suffisamment rapide au regard de la teneur di courriel du 09 décembre 2016, qui en faisant état d'une récidive de comportements agressifs mettant en danger l'ensemble du groupe plaquiste, sans préciser la nature de ces comportements, ni développer la situation de fait en question, n'a pas caractérisé une situation de danger manifeste menaçant son intégrité physique qui aurait nécessité de la part de l'employeur une mesure autre que celle qui a été prise. En effet, la cour considère que la décision immédiate de convocation de M.[U] était adaptée au regard des informations dont disposait l'employeur et au regard du fait que, selon la liste des sanctions encourues par les stagiaires de l'[7], si une exclusion temporaire était envisageable, son prononcé comme celui de l'une quelconque de ces sanctions, nécessitait l'organisation d'un entretien préalable avec M.[U].
De plus, il n'est pas allégué qu'à compter du signalement du 09 décembre 2016, M.[D] aurait été remis au contact direct de M.[U] dans le cadre de son activité de formateur, et il n'est pas non plus fait état de menaces, de quelque nature qu'elles soient, proférées par M.[U] à l'adresse de M.[D].
La cour constate également que les pièces versées au débat et les explications des parties ne permettent pas davantage de déterminer la nature et la gravité de l'altercation du 18 octobre 2016, à l'origine de l'avertissement signifié à M. [U].
En l'état des éléments d'appréciation soumis à la cour, il apparaît donc que les informations portées à la connaissance de l'[7] sur les épisodes d'agressivité de M. [U] n'étaient pas de nature à caractériser, dès le 09 décembre 2016, un danger manifeste et immédiat d'agression menaçant l'intégrité physique de M.[D] que seule une décision d'éviction immédiate des locaux aurait pu efficacement prévenir.
Il y a lieu, dès lors, de considérer qu'en organisant l'entretien préalable avec M. [U] dès le premier jour ouvrable suivant le signalement reçu, en lui notifiant, hors la présence de M.[D], son exclusion définitive de l'établissement à l'issue de cet entretien, et en évitant que M.[D] soit remis au contact direct de M.[U] dans le cadre des cours qu'il dispensait, l'[7] a adopté les mesures nécessaires qui s'imposaient pour prévenir le risque lié au comportement du stagiaire. Contrairement à ce que soutient M.[D], il n'est donc pas démontré que s'imposait une éviction temporaire immédiate prenant effet dès la matinée du vendredi 09 décembre 2016.
La cour considère que, au vu des informations dont elle disposait, l'[7] n'était pas en mesure d'anticiper que M.[U], après l'annonce de son exclusion de la formation, se trouverait physiquement au contact de M.[D], sorti de son bureau après avoir entendu du bruit, et le frapperait. Même si rétrospectivement, des mesures visant à améliorer la protection des formateurs exposés aux comportements agressifs des stagiaires ont été proposées par le CHSCT, il n'en reste pas moins que la violence manifestée par M.[U] le 12 décembre 2016 à l'encontre de M.[D] dans les circonstances susvisées avait pour l'[7] un caractère imprévisible, comme l'a à juste titre retenu le tribunal. Au regard de ces observations, il y a lieu de conclure que l'[7] ne pouvait avoir conscience du danger d'agression physique auquel s'est trouvé exposé M.[D] le 12 décembre
2016 en étant simplement présent dans les locaux de l'établissement.
La cour considère que la rencontre de M.[D] avec M.[U], à l'occasion de laquelle les violences ont été commises, n'était pas prévisible pour l'[7] qui avait veillé, par les dispositions et décisions prises, à tenir M.[U] éloigné des cours de M.[D] depuis le signalement du 09 décembre 2016.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a considéré que les éléments constitutifs de la faute inexcusable n'étaient pas réunis et a débouté M.[D] de l'intégralité des demandes formées sur ce fondement.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné M.[D] aux dépens de l'instance. Cette disposition sera confirmée dès lors que le jugement est confirmé sur le fond. M.[D], partie perdante au procès d'appel, en supportera les dépens.
Sur les demandes présentées en application de l'article 700 du code de procédure civile
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations
M.[D], supportant les dépens, sera débouté de sa demande sur ce fondement. L'équité ne commandant pas qu'il soit fait droit à la demande présentée par l'[7] sur ce point, elle en sera déboutée et le jugement sera confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Déclare recevable l'appel reléve par M.[F] [D] à l'encontre du jugement n°21-403 prononcé le 08 juillet 2022 du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
- Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
- Condamne M.[F] [D] aux dépens d'appel,
- Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé le 22 octobre 2024 à Riom.
Le greffier Le président,
N. BELAROUI C.VIVET
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