Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 DECEMBRE 2024
N° RG 24/01625 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZRPY
N° :
SCI EDGAR SUITES [Adresse 25]
c/
Société SOLER IDE, Société GAYETSSI, Société A.WG.A ATELIER WALID GHANEM ARCHITECTES, Société BUILDERS AND PARTNERS, [X] [M], S.C.I. STUDIOLOC, es qualité de membre du syndicat des co propriétaires du [Adresse 11], S.C.I. SCI DU [Adresse 11], Syndic. de copro. Synd des copro du [Adresse 12] représenté par son Syndic bénévole en la personne de Madame [S] [B], Société LEVAPARC, S.A.S. RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION, Commune Mairie de [Localité 27], Société CAP HORN SOLUTIONS, Société OPEX 3D (ORDONNANCEMENT, PILOTAGE, EXECUTION, 3D), Société STRUCTUREO, Société JPS CONTROLE
DEMANDERESSE
SCI EDGAR SUITES [Adresse 25]
[Adresse 8]
[Localité 17]
représentée par Maître Olivier FALGA de la SELARL FALGA - VENNETIER SELARL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0251
DEFENDEURS
Société SOLER IDE
[Adresse 2]
[Localité 24]
Société GAYETSSI
[Adresse 10]
[Localité 24]
Société A.WG.A ATELIER WALID GHANEM ARCHITECTES
[Adresse 6]
[Localité 18]
Société BUILDERS AND PARTNERS
[Adresse 13]
[Localité 21]
Monsieur [X] [M]
[Adresse 3]
[Localité 16]
S.C.I. STUDIOLOC, es qualité de membre du syndicat des co propriétaires du [Adresse 11]
[Adresse 3]
[Localité 16]
S.C.I. DU [Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 27]
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] -représenté par son Syndic bénévole en la personne de Madame [S] [B]-
[Adresse 12]
[Localité 27]
Toutes non comparantes
Société LEVAPARC
[Adresse 9]
[Localité 27]
représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175
S.A.S. RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION
[Adresse 1]
[Localité 15]
représentée par Maître Cécile GONTHIER, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : B0170
Mairie de [Localité 27]
[Adresse 28]
[Localité 27]
Société CAP HORN SOLUTIONS
[Adresse 4]
[Localité 23]
Société OPEX 3D (ORDONNANCEMENT, PILOTAGE, EXECUTION, 3D)
[Adresse 7]
[Localité 19]
Société STRUCTUREO
[Adresse 26]
[Localité 20]
Société JPS CONTROLE
[Adresse 14]
[Localité 22]
Toutes non comparantes
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 04 Novembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 11 décembre 2023 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 23/2336, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de la SCI EDGAR SUITES [Adresse 25], désigné Monsieur [G] [H] en qualité d’expert.
Par assignations délivrées les 5,6,7,10, 11,12 et13 juin 2024, la SCI EDGAR SUITES [Adresse 25] demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la société SOLER IDE, la société GAYETSSI, la société A.WG.A ATELIER WALID GHANEM ARCHITECTES, la société BUILDERS AND PARTNERS, Monsieur [X] [M], la S.C.I. STUDIOLOC, es qualité de membre du syndicat des co propriétaires du [Adresse 11], S.C.I. SCI DU [Adresse 11], au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] - représenté par son Syndic bénévole en la personne de Madame [S] [B], la société LEVAPARC, la S.A.S. RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION, la Mairie de [Localité 27], la société CAP HORN SOLUTIONS, la société OPEX 3D (ORDONNANCEMENT, PILOTAGE, EXECUTION, 3D), la société STRUCTUREO, et la société JPS CONTROLE.
A l’audience du 04 novembre 2024, les sociétés LAVAPARC et RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION, ont formulé protestations et réserves.
La société SOLER IDE, la société GAYETSSI, la société A.WG.A ATELIER WALID GHANEM ARCHITECTES, la société BUILDERS AND PARTNERS, Monsieur [X] [M], la S.C.I. STUDIOLOC, es qualité de membre du syndicat des co propriétaires du [Adresse 11], S.C.I. SCI DU [Adresse 11], au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] - représenté par son Syndic bénévole en la personne de Madame [S] [B], la société LEVAPARC, la S.A.S. RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION, la Mairie de [Localité 27], la société CAP HORN SOLUTIONS, la société OPEX 3D (ORDONNANCEMENT, PILOTAGE, EXECUTION, 3D), la société STRUCTUREO, et la société JPS CONTROLE n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La SCI EDGAR SUITES [Adresse 25] justifie d’un motif légitime de rendre communes à la société SOLER IDE, la société GAYETSSI, la société A.WG.A ATELIER WALID GHANEM ARCHITECTES, la société BUILDERS AND PARTNERS, Monsieur [X] [M], la S.C.I. STUDIOLOC, es qualité de membre du syndicat des co propriétaires du [Adresse 11], S.C.I. SCI DU [Adresse 11], au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] - représenté par son Syndic bénévole en la personne de Madame [S] [B], la société LEVAPARC, la S.A.S. RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION, la Mairie de [Localité 27], la société CAP HORN SOLUTIONS, la société OPEX 3D (ORDONNANCEMENT, PILOTAGE, EXECUTION, 3D), la société STRUCTUREO, et la société JPS CONTROLE les opérations d’expertise ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS communes à La société SOLER IDE, la société GAYETSSI, la société A.WG.A ATELIER WALID GHANEM ARCHITECTES, la société BUILDERS AND PARTNERS, Monsieur [X] [M], la S.C.I. STUDIOLOC, es qualité de membre du syndicat des co propriétaires du [Adresse 11], S.C.I. SCI DU [Adresse 11], au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] - représenté par son Syndic bénévole en la personne de Madame [S] [B], la société LEVAPARC, la S.A.S. RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION, la Mairie de [Localité 27], la société CAP HORN SOLUTIONS, la société OPEX 3D (ORDONNANCEMENT, PILOTAGE, EXECUTION, 3D), la société STRUCTUREO, et la société JPS CONTROLE les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 11 décembre 2023 enregistrée sous le RG n° 23/2336, ayant désigné Monsieur [G] [H] en qualité d’expert ;
DISONS que la SCI EDGAR SUITES [Adresse 25] communiquera sans délai à La société SOLER IDE, la société GAYETSSI, la société A.WG.A ATELIER WALID GHANEM ARCHITECTES, la société BUILDERS AND PARTNERS, Monsieur [X] [M], la S.C.I. STUDIOLOC, es qualité de membre du syndicat des co propriétaires du [Adresse 11], S.C.I. SCI DU [Adresse 11], au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] - représenté par son Syndic bénévole en la personne de Madame [S] [B], la société LEVAPARC, la S.A.S. RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION, la Mairie de [Localité 27], la société CAP HORN SOLUTIONS, la société OPEX 3D (ORDONNANCEMENT, PILOTAGE, EXECUTION, 3D), la société STRUCTUREO, et la société JPS CONTROLE l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
DISONS que l'expert devra convoquer la société SOLER IDE, la société GAYETSSI, la société A.WG.A ATELIER WALID GHANEM ARCHITECTES, la société BUILDERS AND PARTNERS, Monsieur [X] [M], la S.C.I. STUDIOLOC, es qualité de membre du syndicat des co propriétaires du [Adresse 11], S.C.I. SCI DU [Adresse 11], au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] - représenté par son Syndic bénévole en la personne de Madame [S] [B], la société LEVAPARC, la S.A.S. RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION, la Mairie de [Localité 27], la société CAP HORN SOLUTIONS, la société OPEX 3D (ORDONNANCEMENT, PILOTAGE, EXECUTION, 3D), la société STRUCTUREO, et la société JPS CONTROLE à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SCI EDGAR SUITES [Adresse 25] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la SCI EDGAR SUITES [Adresse 25] lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à, la société SOLER IDE, la société GAYETSSI, la société A.WG.A ATELIER WALID GHANEM ARCHITECTES, la société BUILDERS AND PARTNERS, Monsieur [X] [M], la S.C.I. STUDIOLOC, es qualité de membre du syndicat des co propriétaires du [Adresse 11], S.C.I. SCI DU [Adresse 11], au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] - représenté par son Syndic bénévole en la personne de Madame [S] [B], la société LEVAPARC, la S.A.S. RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION, la Mairie de [Localité 27], la société CAP HORN SOLUTIONS, la société OPEX 3D (ORDONNANCEMENT, PILOTAGE, EXECUTION, 3D), la société STRUCTUREO, et la société JPS CONTROLE sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À NANTERRE, le 16 Décembre 2024.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente