Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 16 Octobre 2024
MINUTE N° 24/140
N° RG 24/00142 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QRH4
Décision déférée du 14 Octobre 2024
- Juge des libertés et de la détention de [Localité 6] - 24/01820
L'an DEUX MILLE VINGT-QUATRE et le SEIZE OCTOBRE à 9heures
Nous, A.DUBOIS, présidente de chambre (conseiller) de la cour d'appel de Toulouse, désigné par la première présidente de la cour d'appel de Toulouse suivant ordonnance du 16 Septembre 2024 et statuant en audience publique, dans l'affaire :
APPELANT
[F] [T]
né le 14 Septembre 2002 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Actuellement hospitalisé à CENTRE HOSPITALIER GERARD MARCHANT
Patient(e) hospitalisé(e) depuis le 6 Octobre 2024
Représenté par Maître BILLON Nathalie, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur le Directeur du centre hospitalier Gerard Marchant
[Adresse 1]
[Localité 2] .
Le Ministère Public,
non comparant (si procédure orale) ayant pris des réquisitions écrites ;
Vu les articles L. 3222-5-1, L. 3211-12 et suivants du code de la santé publique,
Vu les articles R.3211-31 et R.3211-31-1 issus du décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant
la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d'isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement,
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète du 6 octobre 2024 concernant M. [F] [T],
Vu la mesure d'isolement prise à l'encontre de l'intéressé le 10 octobre 2024 à 17h42,
Vu la requête adressée par le directeur du centre hospitalier Marchant le 13 octobre 2024 en vue du renouvellement de cette mesure,
Vu l'ordonnance rendue le 14 octobre 2024 à 15h45 à h par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse maintenant la mesure d'isolement,
Vu l'appel interjeté par le conseil de M. [F] [T] le 15 octobre 2024 à 11h27,
Vu les avis et demandes d'observations adressés aux parties le 15 octobre 2024 à 13h26,
Vu l'avis du ministère public adressé au greffe le 15 octobre 2024 à 15h20 tendant à la confirmation de l'ordonnance attaquée,
Vu l'information donnée le 15 octobre 2024 à 15h23 par le centre hospitalier Marchant de la levée de la mesure d'isolement décidée par le Dr [O] [S] le 15 octobre 2024 à 15 h.
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MOTIVATION
En application des dispositions de l'article L3211-12-2, il sera statué selon une procédure écrite sans instauration d'une audience publique.
Selon l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique :
I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures.
Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement.
En l'espèce, M. [F] [T] a été admis en hospitalisation psychiatrique sans consentement le 6 octobre 2024.
Il a fait l'objet d'une mesure d'isolement à compter du 10 octobre 2024 à 17h42. Cette mesure a été renouvelée le 12 octobre 2024 à 12h29 et maintenue par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 14 octobre 2024.
Le patient a fait appel de cette décision le 15 octobre 2024 à 11h27 mais il s'avère que le même jour à 15 h le psychiatre a levé la mesure après réévaluation de celle-ci.
L'appel est donc devenu sans objet.
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PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort,
Constatons que l'appel est devenu sans objet du fait de la mainlevée de la mesure d'isolement intervenue le 15 octobre 2024 à 15h,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,
Rappelons que la présente décision est susceptible d'un pourvoi en cassation,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
M.QUASHIE A.DUBOIS
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