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Cour de cassation, 17 décembre 1997. 96-15.704

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-15.704

Date de décision :

17 décembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Anny X..., née Y..., demeurant en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1996 par la cour d'appel d'Amiens (3ème chambre de la famille), au profit de M. René X..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 19 novembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Guerder, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, Mme Lardet, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme. Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Anny X..., de Me Odent, avocat de M. René X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 28 février 1996) d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts exclusifs de l'épouse, alors, selon le moyen, que, de première part, il incombe à l'époux demandeur d'établir le caractère fautif de l'abstinence sexuelle de son conjoint; qu'en faisant droit à la demande du mari pour la raison que la femme s'était refusée à indiquer les traitements éventuels qu'elle aurait suivis pour combattre le syndrome dépressif dont elle souffrait, les certificats médicaux produits en preuve du caractère involontaire de son abstention étant jugés insuffisants sur ce point, la cour d'appel a interverti le fardeau de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil; alors que, de deuxième part, l'inexécution du devoir conjugal ne peut justifier le prononcé du divorce que si elle est volontaire et révèle une marque de mépris ou d'indifférence; qu'en qualifiant de fautif le comportement de la femme au prétexte qu'elle aurait refusé toutes relations sexuelles pendant plus d'une année, sans relever aucun élément de nature à démontrer le caractère intentionnel de son abstinence ni mettre en valeur une attitude méprisante de sa part à cet égard, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 242 du Code civil; alors que, enfin, tout jugement doit être motivé à peine de nullité; qu'en affirmant péremptoirement que la femme n'avait pas prévu de mettre fin un jour à son refus de toutes relations sexuelles, sans indiquer les éléments de preuve sur lesquels elle se serait fondée pour retenir un tel fait, par ailleurs non allégué, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, en toute hypothèse, les juges ne peuvent se déterminer par des considérations abstraites et de portée générale; qu'en érigeant en principe que l'abstinence sexuelle était inadmissible quand "il n'était pas prévu d'y mettre fin un jour", au lieu de constater que l'épouse aurait effectivement eu l'intention de s'installer définitivement dans la maladie se trouvant à l'origine de ses difficultés conjugales, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 242 du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation a estimé sans inverser la charge de la preuve que l'abstention prolongée de relations intimes imputées à l'épouse n'était pas justifiée par des raisons médicales suffisantes ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Anny X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme Anny X... et de M. René X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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