Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 09 Septembre 2024
58G
RG n° N° RG 21/07124
Minute n°
AFFAIRE :
[R] [W] épouse [Z]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
SMACL ASSURANCES
S.A. HLM DOMOFRANCE
S.A. PROXISERVE
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : Me Juliette ANDRE
la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX
la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
Me Fanny COMARMOND
la SCP COULOMBIE - GRAS - CRETIN - BECQUEVORT - ROSIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS :
à l’audience publique du 01 Juillet 2024
JUGEMENT :
Contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [R] [W] épouse [Z]
née le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Fanny COMARMOND, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX
LA SMACL ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Clotilde GAUCI de la SCP COULOMBIE - GRAS - CRETIN - BECQUEVORT - ROSIER, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A. HLM DOMOFRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Julie FORMERY de la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A. PROXISERVE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Juliette ANDRE, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [R] [Z], locataire d’un appartement appartenant à la société HLM DOMOFRANCE, a chuté à son domicile le 6 janvier 2020 dans son escalier à la suite de la rupture d’une marche.
Elle s’est rendue à la Polyclinique [Localité 5] NORD et a été opérée le 13 janvier 2020 d’une fracture à déplacement postérieur de l’extrémité inférieure du radius gauche.
Par actes délivrés les 7 et 14 septembre 2021, elle a fait assigner devant le présent tribunal la compagnie SMACL ASSURANCES, en sa qualité d’assureur du propriétaire bailleur du logement DOMOFRANCE ainsi que, en qualité de tiers payeur, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (la CPAM) de la Gironde.
Par actes délivrés les 19 et 24 novembre 2021, la SMACL ASSURANCES a assigné en
garantie et en intervention forcée son assurée la société HLM DOMOFRANCE ainsi que la société PROXISERVE, prestataire chargé par le bailleur de l’entretien des logements.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 21/09643 et a fait l’objet d’une jonction à la
présente instance par mention au dossier sous le numéro RG 21/07124.
Par jugement en date du 26 janvier 2023, le tribunal a :
- dit que la société DOMOFRANCE en sa qualité de bailleur est responsable des dommages causés à Mme [R] [Z] à la suite de sa chute en date du 6 janvier 2020 et que la SMACL est tenue de prendre en charge l’intégralité de ses préjudices ;
- rejeté la demande de la SMACL ASSURANCES de relevé indemne des condamnations prononcées à son encontre par la société PROXISERVE et par la société DOMOFRANCE,
- ordonné une expertise médicale et désigné le docteur [L] pour y procéder,
- condamné la SMACL ASSURANCES, assureur de la société DOMOFRANCE, à payer à Mme [R] [Z] une somme de 3.000 € à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice,
- condamné la SMACL ASSURANCES à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile:
* la somme de 1.500 € à Mme [R] [Z]
* la somme de 1.500 € à la société PROXISERVE
* la somme de 1.500 € à la société DOMOFRANCE
- réservé les dépens
- dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision,
- renvoyé l’affaire à la mise en état électronique
- rejeté pour le surplus les autres demandes des parties.
L’expert a déposé son rapport le 12 juillet 2023.
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 février 2024 , Mme [R] [Z] demande au tribunal de :
Vu le jugement du 26 janvier 2023
Vu le rapport d’expertise médicale
Vu les articles1355 du Code civil et 122 du Code de procédure civile
− Déclarer la SMACL irrecevable en sa demande de limitation du droit à indemnisation des préjudices subis par Madame [Z]
A titre subsidiaire,
− Dire que Madame [Z] n’a commis aucune faute limitant son droit à indemnisation
− Condamner la SMACL ASSURANCE à payer à Madame [R] [Z] les indemnités suivantes :
* 37.153,15 € au titre des préjudices patrimoniaux détaillées comme suit :
- 1.440,00 € au titre des frais divers
- 35.713,15 € au titre de la tierce personne
* 25.480,50 € au titre des préjudices extra patrimoniaux détaillées comme suit :
- 60,00 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total
- 1.360,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel
- 6.000,00 € au titre des souffrances endurées
- 1.500,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire
- 10.560,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent
- 5.000,00 € au titre du préjudice d’agrément
- 1.000,00 € au titre du préjudice esthétique
* 5.000,00 € au titre de l’article 700 du CPC
* les entiers dépens avec distraction au profit de Maître Fanny COMARMOND, avocat, par application des articles 699 et suivants du CPC
− Rendre le jugement à intervenir commun à la CPAM de la Gironde
− Ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
En défense, dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 9 février 2024, la SMACL ASSURANCES demande au tribunal de :
Vu l’article 1719 du Code civil,
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces du dossier et notamment les rapports d’expertise judiciaire du docteur [T] [L] ;
- rejeter la demande de Madame [Z] d’indemnisation de 5.000 € au titre du préjudice d’agrément allégué ;
- limiter l’indemnisation des préjudices subis par Madame [Z] comme suit :
POSTES DE PREJUDICES PATRIMONIAUX :
- Frais divers : 1.440 €
- Assistance par tierce personne : 22.155 €
Soit un sous-total de 23.595 €
POSTE DE PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX :
- Déficit fonctionnel temporaire total : 60 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel : 1.360 €
- Souffrances endurées : 2.000 €
- Préjudice esthétique temporaire : 150 €
- Déficit fonctionnel permanent : 10.560 €
- Préjudice esthétique permanent : 1.000 €
Soit un sous-total de 15.130 €
Soit un total de : 38.725 €
- Limiter l’indemnisation des demandes de CPAM de la Gironde tendant à la condamnation de la SMACL à lui verser les sommes de 2.544,39 € et 848,13 € aux sommes respectives de 1272,19 € et 424,06 €.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- limiter l’indemnisation des préjudices subis par Madame [Z] par la SMACL ASSURANCES due au titre de sa garantie de la société DOMOFRANCE à hauteur de 50 % en raison d’une faute de Madame [Z] consistant en sa négligence de veiller à sa propre sécurité ;
- déduire de la somme retenue par le Tribunal, la provision de 3.000 € déjà été allouée selon jugement du 26 janvier 2023 ;
- rejter les demandes de Madame [Z] et de la CPAM de la Gironde tendant à la condamnation de la SMACL ASSURANCES au titre de l’article 700 du CPC ;
- partager entre Madame [Z] et la SCMACL la moitié des dépens (et ce compris les frais d’expertise).
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 25 octobre 2023, la CPAM de la Gironde demande au tribunal de :
Vu le Jugement rendu par le Tribunal judiciaire de BORDEAUX le 26 janvier 2023, la jurisprudence, les dispositions de l’article L376-1 du Code de la sécurité sociale et les pièces du dossier ;
- déclarer la CPAM DE LA GIRONDE recevable et bien fondée en ses écritures, demandes, fins et prétentions ;
EN CONSEQUENCE,
- rappeler que la SA d'HLM DOMOFRANCE est responsable de l’accident dont a été victime Madame [R] [W] épouse [Z] le 06 janvier 2020 et des préjudices qui en ont résulté pour la CPAM DE LA GIRONDE ;
- déclarer que le préjudice de la CPAM DE LA GIRONDE est constitué par les sommes exposées dans l'intérêt de son assurée sociale, Madame [R] [W] épouse [Z], à hauteur de la somme de 2.544,39 € ;
- condamner la SMACL ASSURANCES à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 2.544,39 € en remboursement des prestations versées pour le compte de son assurée sociale ;
- condamner la SMACL ASSURANCES à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 848,13 € au titre de l'indemnité forfaitaire en application des dispositions des articles 9 et 10 de l'Ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996 ;
- déclarer que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal ;
- faire application des dispositions de l'article 1343-2 nouveau du Code Civil ;
- condamner la SMACL ASSURANCES à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens ;
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 1er juillet 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Mme [R] [Z] sollicite la liquidation intégrale de son préjudice corporel sur la base du rapport d’expertise déposé par le docteur [L]. Elle s’oppose à la demande de l’assureur tendant à voir limiter son indemnisation, demande qu’elle considère irrecevable, la question ayant été tranchée par le jugement du 26 janvier 2023. La CPAM de la Gironde demande le remboursement des prestations qu’elle a été amenée à prendre en charge pour le compte de son assurée sociale.
La SMACL ASSURANCES indique ne pas s’opposer à la demande d’indemnisation mais demande au tribunal de limiter l’indemnisation de Mme [R] [Z] à hauteur du préjudice que la société DOMOFRANCE lui a effectivement causé, faisant valoir la faute commise par la victime. Elle considère en premier lieu qu’elle n’est pas irrecevable à faire valoir la faute de la victime à ce stade de la procédure, l’obligation de réparation intégrale prononcée par le jugement du 26 janvier 2023 ne visant que les préjudices de la société DOMOFRANCE. En second lieu, elle expose que Mme [R] [Z] ne pouvait ignorer l’état de fragilité de l’escalier dans lequel elle a chuté, escalier qu’elle a toutefois emprunté pendant deux années en parfaite connaissance de cause. Elle considère qu’elle a commis une faute de nature à réduire son droit à indemnisation de moitié en ne prenant aucune mesure préventive minimale de nature à assurer sa sécurité dans l’attente de l’intervention du bailleur.
Il convient de rappeler que dans son jugement, le tribunal a dit que “la société DOMOFRANCE en sa qualité de bailleur est responsable des dommages causés à Mme [R] [Z] à la suite de sa chute en date du 6 janvier 2020 et que la SMACL est tenue de prendre en charge l’intégralité de ses préjudices”. Cette disposition ne souffre d’aucune ambiguïté dans la mesure où l’objet de l’instance était la prise en charge des préjudices de Mme [R] [Z] et non des préjudices de DOMOFRANCE, assurée de la SMACL, que l’on cherche d’ailleurs en vain. Il ne peut qu’être constaté que la faute de la victime n’était pas évoquée, et que le tribunal a mis de façon non équivoque à la charge de l’assureur la réparation intégrale des préjudices de Mme [R] [Z] après avoir constaté la responsabilité entière de DOMOFRANCE dans leur survenance.
Il n’y a donc pas lieu de prononcer un partage de responsabilité.
Sur la liquidation du préjudice de Mme [R] [Z]
Il résulte du rapport d’expertise déposé par le docteur [L] que Mme [R] [Z], née le [Date naissance 4] 2022, a présenté à la suite de l’accident dont elle a été victime le 6 janvier 2020 une fracture déplacée multifragmentaire de la métaphyse radiale inférieure gauche.
L’expert a retenu :
- DFTT les 6 janvier et 13 janvier 2020
- DFTP à 50% du 7 janvier 2020 au 12 janvier 2020 puis du 14 janvier 2020 au 10 février 2020
- DFTP à 30% du 11 février 2020 au 2 mars 2020
- DFTP à 15% du 3 mars 2020 à la consolidation
- consolidation le 27 juillet 2020
- souffrances endurées de 2,5/7 pour le traumatisme initial, les traitements antalgiques, chirurgicaux, orthopédiques
- DFP de 8% pour une raideur légère à modérée du poignet gauche (non dominant) en flexion, extension, inclinaisons latérales et une raideur légère de l’articulation du pouce gauche
- préjudice esthétique temporaire de 1,5/7 du 6 janvier 2020 à la consolidation
- préjudice esthétique permanent de 0,5/7 pour des cicatrices minimes bien cachées par les vêtements
- préjudice d’agrément : gêne physique dans impossibilité totale à la pratique du vélo
- aide humaine : 2 heures par jour du 6 janvier 2020 au 2 mars 2020, 1 heure par jour du 3 mars 2020 à la consolidation
- aide par tierce personne : 1h par semaine pour les aides dans la gêne ou l’impossibilité au port de charges lourdes
Au vu de ce rapport et de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Mme [R] [Z] sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, “les recours subrogatoire des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée. Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice”.
I - Préjudices patrimoniaux :
A - Préjudices patrimoniaux temporaires :
1 - Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
La créance de la CPAM de la Gironde au titre des dépenses de santé prises en charge pour le compte de Mme [R] [Z] s’élève à la somme de 2.524,87 €.
Il n’est pas fait valoir de dépense de santé restée à charge.
DSA : 2.524,87 €.
2 - Frais divers (F.D.) :
Honoraires du médecin conseil.
Les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l’accident. La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus.
Il est sollicité le remboursement des honoraires du docteur [I] qui a assisté Mme [R] [Z] lors des opérations d’expertise à hauteur de 1.440 €. Il est justifié de ces frais que ne discute par la défenderesse.
FD : 1.440 €.
3 - Assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante.
Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.
L’expert a retenu un besoin en aide humaine de 2 heures par jour du 6 janvier 2020 au 2 mars 2020, puis de 1 heure par jour du 3 mars 2020 à la consolidation.
Mme [R] [Z] sollicite le paiement d’une indemnité de 35.713,15 € sur la base d’un coût horaire de 25 €. La SMACL demande au tribunal de limiter l’indemnisation à la somme de 22.155 € sur la base d’un taux horaire de 16 €.
Il sera retenu un taux horaire de 20 € s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée. Il sera ainsi alloué :
- du 6 janvier 2020 au 2 mars 2020 : 57 jours x 2 heures x 20 € : 2.280 €
- du 3 mars 2020 au 27 juillet 2020 : 147 jours x 1 heure x 20 € : 2.940 €
ATPT : 5.220 €.
B - Les préjudices patrimoniaux permanents :
1 - Dépenses de santé futures (DSF) :
La créance de la CPAM de la Gironde au titre des dépenses de santé futures échues s’élève à la somme de 19,52 €. Elle n’est pas discutée.
DSF : 19,52 €
2- Assistance par tierce-personne (ATP) :
Ces dépenses sont liées à l’assistance permanente d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
L’expert a retenu un besoin en assistance par tierce personne à titre viager de 1h par semaine pour les aides dans la gêne ou l’impossibilité au port de charges lourdes.
Il est demandé l’indemnisation de ce préjudice sur la base d’un taux horaire de 25 € que la SMACL demande au tribunal de réduire à 16 €.
Il sera retenu un taux horaire de 20 € s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée. Il sera en conséquence alloué :
- arrérages échus du 28 juillet 2020 au 28 juillet 2024 : 52 semaines x 4 ans x 20 € : 4.160 €
- capitalisation à compter du 28 juillet 2024 : 52 semaines x 20 € x 17,743 (euro de rente viagère pour une femme âgée de 71 ans, barème de capitalisation 2022 taux 0 de la Gazette du Palais) : 18.452,72 euros.
ATP : 22.612,72 €.
II - Préjudices extra-patrimoniaux :
A - Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
1 - Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste de préjudice indemnise l'aspect non économique de l'incapacité temporaire, c'est-à-dire l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subi par la victime jusqu'à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de qualité de vie.
L’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire suivantes :
- DFTT les 6 janvier et 13 janvier 2020
- DFTP à 50% du 7 janvier 2020 au 12 janvier 2020 puis du 14 janvier 2020 au 10 février 2020
- DFTP à 30% du 11 février 2020 au 2 mars 2020
- DFTP à 15% du 3 mars 2020 à la consolidation
Mme [R] [Z] sollicite l’indemnisation de ce préjudice sur la base d’un taux journalier de 30 € que la SMACL ASSURANCES accepte de régler. Il sera en conséquence alloué une indemnité de 1.420,50 €.
DFT : 1.420,50 €.
2 - Souffrances endurées (SE) :
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.
L’expert a retenu des souffrances endurées de 2,5/7 pour le traumatisme initial, les traitements antalgiques, chirurgicaux, orthopédiques. Il est sollicité le paiement d’une indemnité de 6.000 € que la défenderesse demande au tribunal de réduire à 2.000 €.
Au regard de l’importance de ces souffrances telles que décrites par l’expert, il sera alloué une indemnité de 4.000 €.
SE : 4.000 €.
3- Préjudice esthétique temporaire ( P.E.T.)
L’expert a retenu l’existence d’un préjudice esthétique temporaire de 1,5/7. Il est sollicité le paiement d’une indemnité de 1.500 € que la SMACL demande au tribunal de limiter à 150 €.
Selon le rapport d’expertise, le poignet de Mme [R] [Z] a été immobilisé pendant 6 semaines, puis retiré progressivement jusqu’au 2 mars 2020. L’expert a retenu un préjudice esthétique définitif de 0,5/7 en raison d’une cicatrice de 7 cm du poignet gauche remontant au tiers inférieur de l’avant-bras gauche. La consolidation est intervenue le 27 juillet 2020 soit 6 mois et demi après l’accident. Il existe donc un préjudice esthétique temporaire qui, au regard de la courte période pendant laquelle il a été subi, sera indemnisé à hauteur de 500 €.
PET : 500 €.
B - Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
1 - Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) :
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 8% pour une raideur légère à modérée du poignet gauche (non dominant) en flexion, extension, inclinaisons latérales et une raideur légère de l’articulation du pouce gauche. Il est sollicité le paiement d’une indemnité de 10.560 € qu’accepte de régler la SMACL ASSURANCES.
DFP : 10.560 €.
2- Préjudice esthétique permanent ( P.E.P.):
Le préjudice esthétique permanent a été évalué à 0,5/7 pour une cicatrice de 7 cm du poignet gauche remontant au tiers inférieur de l’avant-bras gauche bien cachée par les vêtements. La SMACL ASSURANCES accepte de régler l’indemnité sollicitée à hauteur de 1.000 €.
PEP : 1.000 €.
3- Préjudice d’agrément ( P.A.) :
Il vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
L’expert a retenu une gêne physique sans impossibilité totale à la pratique du vélo. Mme [R] [Z] sollicite le paiement d’une indemnité de 5.000 € à ce titre, faisant valoir qu’elle a dû arrêter de faire du vélo qu’elle pratiquait avec son mari à raison de trois promenades par semaine de 4 ou 5 kilomètres. La SMACL s’oppose à la demande en considérant d’une part que l’expert n’a pas retenu une impossibilité totale de la pratique du vélo et d’autre part que l’attestation établie par l’époux de la victime n’est ni conforme ni probante.
Il convient de rappeler que la simple gêne dans la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisirs est susceptible de constituer un préjudice d’agrément indemnisable, et que l’expert a retenu l’existence d’un tel préjudice. Par ailleurs, Mme [R] [Z] a produit une attestation de son époux qui est suffisamment précise pour constituer un élément de preuve de la pratique du vélo avant l’accident.
Au regard d’un préjudice constitué par une simple gêne, il sera alloué une indemnité de 2.000 € au titre du préjudice d’agrément.
PA : 2.000 €.
Les divers postes de préjudices seront récapitulés comme suit :
- dépenses de santé actuelles DSA: 2.524,87 €
- frais divers FD: 1.440 €
- ATPT : 5.220 €
- dépenses de santé futures DSF: 19,52 €
- tierce personne ATP: 22.612,72 €
- déficit fonctionnel temporaire : 1.420,50 €
- déficit fonctionnel permanent : 10.560 €
- souffrances endurées: 4.000 €
- préjudice esthétique temporaire PET: 500 €
- préjudice esthétique permanent PEP: 1.000 €
- préjudice d’agrément: 2.000 €
TOTAL: 51.297,61 €.
Imputation de la créance de l’organisme social:
La créance de l’organisme social s’imputera sur les postes de préjudices suivants :
prestations en nature : dépenses de santé actuelles DSA
frais futurs échus : dépenses de santé futures
Le détail de cette créance est le suivant :
- prestations en nature: 2.524,87 €
- frais futurs échus : 19,52 €
Total : 2.544,39 €.
Les prestations en nature absorbent le poste Dépenses de Santé Actuelles et les frais futurs absorbent le poste Dépenses de Santé Futures.
L’organisme social a été ou sera désintéressé dans le cadre des dispositions du Protocole de 1983 ou de celui prévu à l’article 376-1 alinéa 6 du Code de la Sécurité Sociale modifié par la loi du 21 Décembre 2006.
Après déduction de la créance des tiers-payeurs, le solde dû à Mme [R] [Z] s’élève à la somme de 48.753,22 €. Il a été versé des provisions à hauteur de 3.000 €. La SMACL ASSURANCES sera en définitive condamnée au paiement de la somme de 45.753,22 euros.
Conformément à l’article 1231-7 du Code Civil, les indemnités allouées à la victime porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur les demandes de la CPAM de la Gironde
C'est à bon droit que la CPAM de la Gironde demande en application de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale, la condamnation de la SMACL ASSURANCES, assureur de la SA DOMOFRANCE, tiers responsable, à lui rembourser la somme de 2.544,39 € au titre des débours exposés pour son assurée sociale. Elle est en outre bien fondée à solliciter le paiement d’une indemnité forfaitaire de gestion telle que prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale pour un montant de 848,13 €.
Les sommes dues porteront intérêt de retard au taux légal à compter de la présente décision avec capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code civil.
Sur les autres demandes
Succombant à la procédure, la SMACL ASSURANCES sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [R] [Z] les frais non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera de même alloué à la CPAM de la Gironde une indemnité de 500 €.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
Rappelle que le droit à indemnisation de Mme [R] [Z] est entier ;
Fixe le préjudice subi par Mme [R] [Z], suite à l’accident dont elle a été victime le 6 janvier 2020 à la somme totale de 51.297,61 € selon le détail suivant :
- dépenses de santé actuelles DSA: 2.524,87 €
- frais divers FD: 1.440 €
- ATPT : 5.220 €
- dépenses de santé futures DSF: 19,52 €
- tierce personne ATP: 22.612,72 €
- déficit fonctionnel temporaire : 1.420,50 €
- déficit fonctionnel permanent : 10.560 €
- souffrances endurées: 4.000 €
- préjudice esthétique temporaire PET: 500 €
- préjudice esthétique permanent PEP: 1.000 €
- préjudice d’agrément: 2.000 € ;
Condamne la compagnie SMACL ASSURANCES à payer à Mme [R] [Z] la somme de 45.753,22 € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions versées à hauteur de 3.000 €, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Condamne la compagnie SMACL ASSURANCES à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 2.544,39 € au titre des prestations versées pour le compte de son assurée sociale, Mme [R] [Z], outre une indemnité forfaitaire de gestion d’un montant de 848,13 €, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
Condamne la compagnie SMACL ASSURANCES aux dépens et dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la compagnie SMACL ASSURANCES à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
- 1.500 € à Mme [R] [Z]
- 500 € à la CPAM de la Gironde.
Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.
Le jugemetn a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT