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Cour d'appel, 03 juillet 2025. 23/00570

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00570

Date de décision :

3 juillet 2025

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Texte intégral

[P] [F] C/ S.A.S. LE JOURNAL DU PALAIS CCC délivrée le : à : Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 03 JUILLET 2025 MINUTE N° N° RG 23/00570 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GJA2 Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section IN, décision attaquée en date du 19 Septembre 2023, enregistrée sous le n° 20/00621 APPELANTE : [P] [F] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Ahmet COSKUN de la SELARL COSKUN AVOCATS, avocat au barreau de DIJON INTIMÉE : S.A.S. LE JOURNAL DU PALAIS [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Martin LOISELET, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 20 Mai 2025 en audience publique devant la Cour composée de : Olivier MANSION, président de chambre, président, Fabienne RAYON, présidente de chambre, Katherine DIJOUX, conseillère, Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré. GREFFIER : Maud DETANG, lors des débats et Léa ROUVRAY, lors de la mise à disposition, ARRÊT rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Léa ROUVRAY, Greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Mme [F] a travaillé comme journaliste pigiste pour le compte de la société Le journal du palais (JDP) à compter d'octobre 2013. Par courriel du 2 juin 2020 la société JDP informait Mme [F] de la fin de sa collaboration. Considérant revêtir le statut de salarié au sein de cette société, Mme [F] a, par requête du 25 novembre 2020, saisi le conseil de prud'hommes de Dijon aux fins de voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail depuis le 1er septembre 2013 et juger que la rupture de la relation de travail s'analysait en licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre diverses demandes pécuniaires subséquentes portant sur des rappels de salaires, primes, indemnités, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, une indemnité pour travail dissimulé, ainsi que sur des indemnités et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 19 septembre 2023, le conseil de prud'hommes a dit n'y avoir lieu à lui accorder le statut de salarié et a rejeté l'ensemble de ses demandes. Mme [F] a interjeté appel le 17 octobre 2023. Elle demande d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à lui accorder le statut de salarié et rejeté ses demandes et, statuant à nouveau, de : - constater qu'elle était journaliste professionnelle au sens de l'article 7111-6 du code du travail, - dire et juger en conséquence qu'elle devait bénéficier de la présomption de salariat posée par l'article L. 7112-1 du code du travail ; - constater que la société JDP ne justifie d'aucun élément de nature à faire échec à cette présomption de salariat ; - dire et juger en tout état de cause qu'elle devait bénéficier du statut de salarié dès le 1er septembre 2013 ; - requalifier en conséquence la relation en contrat de travail à effet du 1er septembre 2013 ; à titre principal, sur la base d'une rémunération mensuelle moyenne de 1.174,28 euros, condamner la société JDP à lui régler : *15 685,55 euros nets à titre de rappel de salaire pour la période du 1er juin 2017 au 2 juin 2020 *1 568,55 euros nets de congés payés afférents *4 207,84 euros nets à titre de rappel de prime de 13ème mois *420,78 euros nets de congés payés afférents *2 379,68 euros nets de rappel de prime d'ancienneté *237,97 euros nets de congés payés afférents - dire et juger l'exécution du contrat de travail déloyale ; - condamner en conséquence la société JDP à lui régler 7 045,68 euros nets à titre de dommages/intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, soit 1 mois de salaires par année d'exécution déloyale ; - dire et juger que la société JDP s'est rendue coupable de travail dissimulé ; -condamner en conséquence la société JDP à lui régler 7 045,68 euros nets à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; - dire et juger que la rupture du contrat qui lui a été notifiée s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamner en conséquence la société JDP à lui régler : *8 904,96 euros nets d'indemnité conventionnelle de licenciement *2 348,56 euros nets d'indemnité compensatrice de préavis *234,86 euros nets de congés payés afférents *1 174,28 euros nets à titre de dommages/intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ; *8 219,96 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; à titre subsidiaire, sur la base d'une rémunération mensuelle moyenne de 978,57 euros nets : - condamner en conséquence la société JDP à lui régler : *13 071,29 euros nets à titre de rappel de salaire pour la période du 1er juin 2017 au 2 juin 2020 *1 307,13 euros nets de congés payés afférents *3 506,53 euros nets à titre de rappel de prime de 13ème mois *350,65 euros nets de congés payés afférents *1 983,07 euros nets de rappel de prime d'ancienneté *198,31 euros nets de congés payés afférents - dire et juger que la société JDP s'est rendue coupable de travail dissimulé ; - condamner en conséquence la société JDP à lui régler 7.045,68 euros nets à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; - dire et juger que la rupture du contrat qui lui a été notifiée s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamner en conséquence la société JDP à lui régler : *8 904,96 euros nets d'indemnité conventionnelle de licenciement *1 957,13 euros nets d'indemnité compensatrice de préavis *195,71 euros nets de congés payés afférents *1 174,28 euros nets à titre de dommages/intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ; *8 219,96 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamner la société JDP à lui régler 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de 1ère instance ; y ajoutant, - condamner la société JDP à lui régler 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel ; - ordonner sous astreinte de 50 euros par jour de retard, suivant un délai de 15 jours suivant la notification ou la signification du « jugement » à intervenir : *des bulletins de paie de septembre 2013 à juin 2020 mentionnant : *l'intégralité des condamnations de nature salariale (salaires, prime de 13ème mois et d'ancienneté), *le préavis, *l'indemnité de licenciement ; - une attestation pôle emploi ; - un certificat de travail mentionnant sa qualité de journaliste ' pigiste du 1er septembre 2013 au 2 août 2020 pour tenir compte de son préavis de 2 mois ; - un solde de tout compte. - rappeler que les sommes ayant une nature salariale ou assimilée produisent intérêts à compter de la notification par le conseil de Prud'hommes à l'employeur des demandes du salarié et en préciser la date ; - condamner la société JDP aux entiers dépens. La société JDP demande d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le confirmer pour le surplus ; en conséquence, statuant à nouveau : - débouter Mme [F] de l'intégralité de ses demandes et la condamner à lui régler, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, la somme de 2 000 euros au titre de la première instance et celle de 2 000 euros au titre de la procédure d'appel, outre aux dépens de première instance et d'appel. Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA respectivement les 9 avril 2025 et 4 avril 2024. MOTIFS Sur la qualité de Mme [F] : Auto-entrepreneur au commencement de ses prestations de travail pour le compte de la société JDP qu'elle lui facturait, avant de passer en société, Mme [F] soutient que ce statut lui a été imposé, notamment par la société JDP, et qu'elle doit bénéficier de la présomption de salariat édictée par l'article L. 7112-1 du code de travail dès lors qu'elle était titulaire de la carte professionnelle du 1er septembre 2009 jusqu'au 31 mars 2016, puisque son attribution suppose de démontrer auprès de la commission de la carte d'identité des journalistes professionnelles (CCIJP) que le journalisme est bien l'occupation principale, régulière et rétribuée du prétendant à la carte, Mme [F] précisant qu'elle n'a d'ailleurs pu obtenir son renouvellement à compter de 2015 à défaut de percevoir suffisamment de salaires, seuls pris en compte pour son attribution, en raison justement de sa non déclaration comme salariée par la JDP, ce défaut de renouvellement étant toutefois sans conséquence sur l'acquisition de la présomption de salariat de l'article L. 7112-1 du code du travail, puisqu'elle était titulaire de sa carte professionnelle à son embauche en 2013. La société JDP répond que Mme [F] ne démontre pas pouvoir bénéficier de la présomption de salariat, se contentant d'indiquer qu'elle détenait une carte professionnelle, ce qui est insuffisant pour établir que son titulaire possède la qualité de journaliste au sens de l'article L. 7111-3 du code du travail, le formulaire de déclaration sur l'honneur type selon lequel le journalisme est la profession principale, régulière et rétribuée du demandeur de la carte, n'étant qu'une simple affirmation, de sorte que Mme [F], par ailleurs dans l'impossibilité de démontrer avoir travaillé de façon permanente en qualité de pigiste pour la société JDP, et dont les montants des factures émises sont très fluctuantes, n'apporte pas la preuve d'une occupation principale, régulière et rétribuée de sa profession dans une ou plusieurs agences de presse et qu'elle en tirait le principal de ses ressources. Selon l'article L. 7112-1 du code du travail « Toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail. Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties. » Aux termes des dispositions de l'article L. 7111-3 du même code, « Est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qu'il en tire le principal de ses ressources. » Il résulte de la combinaison de ces deux textes, que pour bénéficier de la présomption de salariat prévue par le premier, le journaliste doit justifier qu'il remplit les conditions cumulatives posées par le second pour que lui soit reconnue la qualité de journaliste professionnel. En l'espèce, la salariée revendique la requalification de sa relation de travail en contrat de travail à compter du 1er septembre 2013, à laquelle s'oppose la société JDP qui, sans dénier à Mme [F] l'exécution pour son compte, entre septembre 2013 et juin 2020, de prestations de travail rémunérées comme journaliste pigiste, lui conteste en revanche la qualité de journaliste professionnelle au sens des dispositions susdites, faute de rapporter la preuve qui lui incombe d'une occupation principale, régulière et rétribuée de sa profession de journaliste dans une ou plusieurs agences de presse et qu'elle en tire le principal de ses ressources au cours de la période litigieuse. C'est à la demanderesse à la requalification de la relation de travail qu'il incombe de prouver que son activité journalistique lui procure le principal de ses ressources. Mme [F] soutient qu'elle rapporte cette preuve par la production de sa carte de presse, et communique sa carte de presse de l'année 2015 (pièce n° 14) ainsi qu'une attestation du président de la CCIJP certifiant de son attribution à Mme [F] le 1er septembre 2009 et de son renouvellement jusqu'en 2015 inclus (pièce n° 13). Mme [F] produit également un exemplaire vierge de demande de carte, dont il ressort que le demandeur doit renseigner le montant de sa rémunération mensuelle, ainsi que la rémunération à la pige avec mention de la moyenne mensuelle des piges calculée sur les trois derniers mois, joindre obligatoirement les justificatifs correspondants ainsi énumérés : « (exemplaire de publication, CD, DVD, captures d'écran') », dire s'il occupe d'autre(s) occupation(s) rétribuée(s) que de journalisme et, dans l'affirmative, en fournir les pièces justificatives de règlement, et indiquer les pourcentages précis que lui rapportent ces autres occupations et le journalisme, avant de déclarer sur l'honneur que le journalisme est sa profession principale, régulière et rétribuée. Mme [F] ne peut dès lors prétendre rapporter la preuve qui lui incombe, qu'elle tirait le principal de ses ressources de son activité de journaliste, par sa détention, au commencement de la relation contractuelle litigieuse, d'une carte professionnelle de journaliste, alors qu'il résulte de ses conditions d'obtention, que cette circonstance peut ne reposer que sur la seule déclaration du postulant selon laquelle il n'a pas d'autre(s) occupation(s) rétribuée(s), étant fait observer que la cour ne peut vérifier la nature des informations fournies par Mme [F] sur ce point à la commission, à savoir si elle s'est limitée à déclarer n'avoir aucune autre(s) occupation(s) ou, dans le cas inverse, en a précisé le montant et le pourcentage sur la foi des justificatifs demandés, puisque l'appelante ne verse aux débats aucune copie de ses demandes de délivrance et renouvellement. Ainsi, Mme [F] n'est pas déchargée de justifier devant la cour, à qui il incombe de rechercher, dès lors que ce point est contesté, si elle tirait le principal de ses ressources de son activité de journaliste auprès d'entreprises de presse, (Soc, 17 novembre 2021, pourvoi n° 20-15.598), autrement que par la seule production de sa carte de journaliste qui est impuissante, dans ces conditions, à en apporter la démonstration. Sur ces revenus, Mme [F], qui ne prétend pas qu'elle consacrait l'essentielle de son activité à la société JDP et expose qu'elle travaillait simultanément auprès de différents médias, produit des fiches de paie délivrées par la société 1835, AFNOR et E.T.A.I., en rémunération de travaux de pigistes au cours des années 2013 à 2015 (pièces 15 à 17) et un tableau récapitulatif de ses revenus 2010 à 2024 les détaillant par année et par société, ainsi qu'une annexe récapitulative reprenant le total de revenus par année et leur répartition entre revenus salariés et non-salariés. Ce tableau ne revêt toutefois aucune valeur probante, ne reposant que sur les déclarations de l'appelante, sans le moindre justificatif qui lui soit extérieur à l'appui, hormis les bulletins de salaires précités qu'elle verse aux débats en pièces 15 à 17 et auxquels il convient donc de se reporter, étant relevé que les autres bulletins de paie, produits en pièce 20, sont sans intérêt pour la résolution du litige sur ce point, puisque portant sur les mois d'octobre 2020 à avril 2022, ils sont postérieurs à la période de requalification visée par la demanderesse. La cour relève que les salaires déclarés dans le tableau récapitulatif précité, pour le montant global de 22 034 euros au titre de l'année 2013, ne correspondent pas aux justificatifs fournis. En effet, il ressort des fiches de paie produites en pièce 15 à 17, à savoir pièce n° 15 : fiche de paie du mois de février 2013 éditée par la société 1835 ; pièce n° 16: fiches de paie de janvier, avril, mai, juillet, septembre, octobre, décembre 2013 ' février, septembre, octobre, novembre 2014 - janvier, mars, septembre, octobre, décembre 2015 éditées par AFNOR et pièces 17 : fiches de paie de janvier, février, juillet septembre, décembre 2013 ' mars 2014 ' janvier, mars, octobre, novembre 2015 éditées par E.T.A.I., que Mme [F] justifie avoir perçu en salaires : - pour l'année 2013 : 700 euros (société 1835) + 3 376,72 euros (AFNOR [cumuls de décembre 2013]) + 2 909,61 euros (E.T.A.I. siège [cumuls de décembre 2013]) = 6 986,33 euros, soit une moyenne mensuelle de 582 euros ; - pour les années 2014 et 2015 les montants respectivement de 2 682 euros et 4 826 euros qu'elle déclare dans son tableau récapitulatif, soit une moyenne mensuelle de 224 euros pour 2014 et de 402 euros pour 2015. A ces moyennes mensuelles relativement modestes doivent s'ajouter les autres revenus non-salariés tirés de son activité de journaliste pigiste. Sur ce point la salariée se borne à produire les factures éditées, d'octobre 2013 à juin 2020, d'abord en sa qualité de journaliste indépendante puis par [F] production, en contrepartie de travaux réalisés pour le compte de la société JDP, mais que cette dernière ne conteste pas, et dont il résulte une facturation d'un montant global HT de 1 326 euros en 2013, 5 544 euros en 2014, 3 423 euros en 2015, 5 407, euros en 2016, 8 739 euros en 2017, 8 062 euros en 2018, 10 856 euros en 2019 et 2 021 euros en 2020. Par ailleurs Mme [F], qui indique avoir travaillé comme journaliste pigiste pour les quatre journaux précités mais encore pour la gazette de Côte d'Or ne verse toutefois aux débats aucun justificatif des rémunérations versées par ce journal. Ainsi compte tenu des justificatifs produits, la moyenne mensuelle de revenus perçus en contrepartie de son activité de journaliste pigiste s'établit à : 693 euros en 2013 (6 986 + 1 326/12), 686 euros en 2014 (2 682 + 5 544/12), 687 euros en 2015 (4 826 + 3 423/12), 451 euros en 2016 (5 407/12), 728 euros en 2017 (8 739/12), 672 euros en 2018 (8 062/12), 905 euros en 2019 (10 856/12) et 337 euros sur le premier semestre 2020 (2 021/6). Si les revenus tirés de son activité de journaliste pigiste ainsi justifiés par Mme [F], restent relativement modestes, même en y ajoutant les sommes facturées à la société JDP, ne dépassant pas une moyenne mensuelle de 700 euros ou l'atteignant tout juste, sur six années entières sur sept, la moyenne la plus haute sur l'année entière restante étant de l'ordre de 900 euros HT, cette circonstance est toutefois sans importance dès lors qu'ils constitueraient le principal de ses ressources. C'est en effet la proportion que ces revenus représentent dans les ressources globales de l'intéressée qui doit être appréciée et non leur montant et/ou leur régularité. Or, Mme [F] ne verse aux débats aucun avis d'imposition pour permettre à la cour d'exercer son contrôle sur la proportion des revenus ainsi justifiés par rapport à l'ensemble de ses revenus déclarés. Ainsi les documents qu'elle produit ne suffisent pas pour établir que son activité journalistique lui a procuré l'essentiel de ses ressources au titre de la période pour laquelle elle sollicite le bénéfice de la présomption légale prévue à l'article L 7112-1 du code du travail. Ne pouvant dans ces conditions se prévaloir du statut de journaliste professionnel pour bénéficier de la présomption de salariat dans sa relation avec la société JDP, il lui appartient d'apporter la preuve du contrat de travail dont elle allègue l'existence, contrat de travail qui se caractérise par l'exécution d'un travail rémunéré dans un lien de subordination, c'est à dire sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L'exécution d'un travail rémunéré pour le compte de la société JDP n'est pas contestée par celle-ci qui réfute en revanche l'existence du lien de subordination revendiquée par Mme [F] qui se prévaut sur ce point d'une attestation du 27 juillet 2020, signé de M. [E], rédacteur en chef du journal du palais du 17 septembre 2012 au 6 décembre 2019 (pièce n° 4), dans laquelle celui-ci atteste : « avoir sollicité Mlle [F] dans le but d'une collaboration, afin qu'elle puisse nous fournir du contenu rédactionnel en adéquation avec notre ligne éditoriale. Toutefois, et suivant en cela les consignes données par ma direction, je ne pouvais pas la recruter en tant que salariée. Nous avions donc proposé à Mlle [F] de prendre le statut d'auto-entrepreneur, dans le cadre de sa collaboration avec notre titre. Dans ce cadre précis, nous avons collaboré et travaillé ensemble durant six années, de manière très régulière puisque je sollicitait Mlle [F] selon un rythme hebdomadaire afin de lui confier des reportages à assurer. Il pouvait aussi arriver qu'elle me propose des sujets que j'étais libre d'accepter ou de refuser. Mlle [F] a toujours été libre de refuser les travaux que je pouvais lui confier. Notre collaboration a été régulière durant ces six années, avec des travaux attribués chaque semaine. Je lui confiais des tâches précises, comprenant un lignage et un nombre de photos à respecter. En six années, je n'ai pas eu à me plaindre du travail réalisé par Mlle [F]. La durée de notre collaboration en témoigne. Mlle [F] a demandé à bénéficier du statut de salarié au sein de notre rédaction mais il ne m'a pas été possible de lui accorder, en raison des directives fixées par le dirigeant du titre, auquel je devais bien évidemment me soumettre. » Mme [F] ajoute produire des échanges de mail avec M. [E] et invoque un mail en particulier, du 1er février 2016, dont elle soutient qu'il suffit à illustrer le lien de subordination décrit par M. [E] dans son attestation, lequel s'y s'exprime en ces termes : « Voici un sujet que je te propose pour cette semaine : j'ai calé, demain, mardi 2 février à 11 heures un rendez-vous avec M. [L] [H]. Il a créé sa société, Hascalinnov, spécialisée dans la réduction des dépenses d'énergie par rapport à l'habitat. Si tu es disponible, je souhaiterai que tu fasse un article portrait d'entreprise de page 2 (2500 signes et un photo) que je programme pour le numéro du 16 février. Le lieu de RDv c'est [Adresse 5] à [Localité 6]. » Mais si M. [E] atteste avoir régulièrement confié des reportages à assurer à Mme [F], lui confiant des tâches précises, comprenant un lignage et un nombre de photos à respecter, celui-ci atteste également qu'elle était libre de les refuser et qu'elle-même lui proposait des sujets. Par ailleurs force est de constater que, parmi les très nombreux mails qu'elle produit depuis 2014, Mme [F] n'en cite aucun qui démontrerait, comme elle l'affirme pourtant, le lien de subordination dont elle se prévaut, à l'exception du mail précité du 1er février 2016 mais qui, M. [E] se limitant à lui suggérer un sujet sans le lui imposer de quelque manière que ce soit, ne démontre aucunement qu'elle travaillait sous ses ordres et son contrôle, ni qu'elle ne pouvait pas déterminer ses propres méthodes de travail, ne justifiant d'aucune procédure de validation. Ainsi Mme [F] ne démontre pas que la société JDP ait eu le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements, si bien que l'existence d'un contrat de travail n'est pas établie. En conséquence sa demande de requalification de sa relation avec la société JDP en contrat de travail et l'ensemble des demandes subséquentes de rappels de salaires, primes, indemnités, à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, d'indemnité pour travail dissimulé, ainsi que d'indemnités et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, doivent être rejetées, le jugement étant donc confirmé sur ces points. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Le jugement déféré sera confirmé sur ces points. La demande de Mme [F] au titre des frais irrépétibles d'appel sera rejetée et elle sera condamnée à payer à la société JDP la somme de 1 500 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile en indemnisation de ses frais engagés à hauteur de cour. Mme [F] supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant en audience publique, par décision contradictoire, Confirme le jugement du 19 septembre 2023 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [F] et la condamne à payer à la société le journal du palais la somme de 1 500 euros ; Condamne Mme [F] aux dépens d'appel. Le greffier Le président Léa ROUVRAY Olivier MANSION

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