Cour de cassation, 10 mars 1998. 96-14.789
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-14.789
Date de décision :
10 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Emile X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1996 par la cour d'appel de Montpellier (1e chambre, section C), au profit de Mme Madeleine X... née Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 février 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu que, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 février 1996) de l'avoir condamné à payer à son épouse, dont il était séparé de fait, une pension mensuelle indexée de 1 000 francs pour sa contribution aux charges du mariage en écartant des débats des pièces par lui produites en première instance et en s'abstenant de s'expliquer sur les charges pour lesquelles la contribution était demandée, et d'avoir ainsi violé d'une part les articles 16 et 132 du nouveau Code de procédure civile, d'autre part, l'article 214 du Code civil ;
Mais attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt, qu'après avoir régulièrement écarté des débats les pièces déposées après l'audience de plaidoiries sans avoir été préalablement communiquées en cause d'appel, la cour d'appel n'a à juste titre fondé sa décision que sur les éléments dont le jugement entrepris établissait la production aux débats ;
qu'elle a implicitement, mais nécessairement pris en considération les charges de l'épouse en énonçant que la pension de retraite de 1 100 francs par mois, constituant son seul revenu disponible, ne lui permettait pas d'y faire face et que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation qu'elle a fixé le montant de la contribution du mari au regard des facultés respectives des parties ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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