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Cour de cassation, 19 février 1991. 89-18.498

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-18.498

Date de décision :

19 février 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1989 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit de la Société de pavage et des asphaltes de Paris (SPAPA), dont le siège social est à Vitry sur Seine (Val-de-Marne), ..., BP 77, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Loreau, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la SPAPA, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 juin 1989), que M. X... a cédé à la Société de pavage et des asphaltes de Paris (SPAPA) 4500 des 6000 parts représentant le capital de la Coopérative d'entreprise générale du midi (la coopérative) ; que, par accord du 29 novembre 1979, complété le 17 juin 1980, M. X... s'est engagé à garantir le passif de la coopérative et à fournir une caution bancaire correspondant aux engagements ; que M. X... a assigné la SPAPA aux fins d'être libéré de la caution bancaire prévue dans la convention et à être garanti des conséquences pécuniaires résultant de l'absence d'une telle libération ; qu'il a demandé en outre, en invoquant un enrichissemnt sans cause prétendument réalisé par la SPAPA, que celle-ci soit condamnée à lui restituer la provision de 300 000 francs qu'il avait constituée pour faire face aux licenciements, et à lui reverser les sommes dont la SPAPA a bénéficié au titre de révisions de prix afférents à deux marchés ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à le libérer de la caution bancaire prévue dans la convention du 29 novembre 1979, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il n'était pas discuté qu'antérieurement à l'accord du 29 novembre 1979, M. X... avait donné à la Soficam (devenue City-Bank) son cautionnement pour les engagements contractés par la coopérative auprès dudit établissement financier et que cet accord du 29 novembre 1979, complété par une convention de garantie de passif du 17 juin 1980, avait exigé la fourniture d'une caution bancaire à peine de caducité dudit accord que, dans ces conditions, viole les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui refuse d'admettre que M. X... avait rempli son obligation de fournir cette dernière caution bancaire en maintenant son engagement de caution antérieure au profit de la Soficam, créancière de la coopérative, sans s'expliquer sur le moyen de ses conclusions d'appel faisant valoir que s'il n'avait pas effectivement rempli cette obligation résultant de l'accord, il aurait été "difficile d'admettre que les dirigeants de la SPAPA... "rompus aux affaires" aient accepté de signer le 17 juin 1980 l'acte de cession" ; et alors, d'autre part, que viole encore les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui refuse de condamner la SPAPA à s'engager à garantir M. X... de toutes les conséquences pécuniaires pouvant découler de l'engagement défini à l'article 3 (5) de l'accord du 29 novembre 1979, sans s'expliquer sur le moyen de ses conclusions d'appel faisant valoir que la SPAPA -qui n'apportait pas la preuve d'un passif né avant le 31 décembre 1979 et non porté au bilan à cette date- avait détourné de ses fins l'engagement de caution pris par M. X... avant la signature dudit accord en faveur de la Soficam (devenue City-Bank) pour garantir les dettes de la coopérative, en continuant d'utiliser ledit cautionnement pour couvrir un passif qu'elle avait créé postérieurement au 31 décembre 1979 ; Mais attendu qu'ayant constaté que le cautionnement donné à la Soficam par M. X... pour sûreté des engagements de la coopérative envers cette banque et la caution bancaire promise par M. X... à la SPAPA pour garantir l'exécution de ses obligations personnelles envers celle-ci étaient distincts tant par leurs objets respectifs que par la personne des bénéficiaires et que la caution promise à la SPAPA n'avait été ni fournie ni exigée, l'arrêt en déduit qu'il n'y avait aucun motif d'obliger la SPAPA à délier M. X... d'un cautionnement qu'il n'avait pas donné ni à le garantir des conséquences pécuniaires qui résulteraient de l'absence d'une telle mesure ; que la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens réunis : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant au remboursement des provisions prétendument inutiles et des sommes provenant des révisions de prix de marchés, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il était constant que l'accord du 29 novembre 1979 avait fixé un prix de cession en fonction d'une situation nette garantie par M. X... et égale à une valeur zéro au 31 décembre 1979 et que pour parvenir à ce résultat, avait été constituée une provision de 300 000 francs pour des licenciements, notamment, qui n'étaient jamais intervenus ; qu'il s'ensuit que manque de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt qui considère que cette provision devenue sans objet ne devrait pas être restituée à M. X..., cédant ; alors, d'autre part, qu'il était constant que l'accord du 29 novembre 1979 avait fixé un prix de cession en fonction d'une situation nette garantie par M. X... et égale à zéro au 31 décembre 1979 ; que parmi les éléments retenus pour établir cette situation figuraient les marchés numéros 78 054 et 78 078 qui devaient, postérieurement à la cession de parts, donner lieu à des révisions de prix pour un total de 1 687 044,19 francs ; qu'il s'ensuit que manque de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt qui considère que, bien que les parties aient passé un accord en considération d'une situation nette égale à zéro au 31 décembre 1979, la SPAPA, cessionnaire, était en droit de conserver les sommes sus-mentionnées provenant des révisions de prix ; et alors, enfin, que le prix de cession des parts litigieuses, intervenue entre M. X... et la SPAPA, ayant été fixé en fonction notamment d'une provision de 300 000 francs qui était considérée comme nécessaire et des marchés existants à la date de l'accord des parties, manque de base légale au regard des dispositions de l'article 1131 du Code civil, l'arrêt qui déclare que "l'enrichissement sans cause" résultant du défaut d'objet de la provision et de la révision des marchés aurait été celui de la coopérative seulement et non celui de la SPAPA ; Mais attendu que l'arrêt relève, tant par motifs propres qu'adoptés, que la cession des parts avait été librement acceptée par le cédant sans la moindre clause de réévaluation pour quelque motif que ce soit, que M. X... avait fait expréssement abandon de toute créance, que les stipulations de la convention n'avaient prévu aucun remboursement des sommes dues à M. X... à raison d'opérations de la coopérative antérieures au 31 décembre 1979, que le bilan établi à cette date faisait apparaître une perte telle que, même en prenant en considération toutes les sommes réclamées par M. X..., le bilan aurait fait apparaître une perte si importante qu'elle n'aurait pas permis d'attribuer aux parts cédées une valeur autre que symbolique, ce dont il résulte que l'enrichissement sans cause allégué n'était pas établi, peu important qu'il fût attribué à la SPAPA ou à la coopérative ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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