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Cour d'appel, 22 octobre 2024. 23/00095

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00095

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 56A Chambre commerciale 3-2 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 22 OCTOBRE 2024 N° RG 23/00095 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VTNV AFFAIRE : S.A.R.L. PRO DEGRES C/ S.A.S. FRANFINANCE LOCATION ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Décembre 2022 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE N° Chambre : 5 N° RG : 2018F01938 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Jean NGAFAOUNAIN Me Typhanie BOURDOT Me Martine DUPUIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANTE S.A.R.L. PRO DEGRES Ayant son siège [Adresse 2] [Localité 5] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social Représentant : Me Jean NGAFAOUNAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 434 Plaidant : Me Etienne GUTTON de la SELARL GRAND EST AVOCATS, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 054 - **************** INTIMEES S.A.S. FRANFINANCE LOCATION Ayant son siège [Adresse 4] [Localité 10] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social Représentant : Me Typhanie BOURDOT de la SELARL MBD AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644 - N° du dossier 23TB3193 Plaidant : Me Nicolas CROQUELOIS de la SELEURL CROQUELOIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1119 - S.A.S.U. LEASECOM Ayant son siège [Adresse 1] [Localité 8] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2370633 Plaidant : Me Pascal SIGRIST de la SELARL SIGRIST & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0098 - Société SYSTEMATIC - SELARL [Adresse 9] [Localité 7] Caducité partielle SELARL [U]-NARDI prise en la personne de Me [U] [J] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SYSTEMATIC [Adresse 3] [Localité 6] Caducité partielle **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MULLER, Magistrat honoraire chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre, Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre, Mme Véronique MULLER, Magistrat honoraire, Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN, EXPOSÉ DU LITIGE Le 4 mars 2016, la société Pro degrés, spécialisée dans la réalisation de travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation, a conclu les contrats suivants : - avec la société Systematic : un contrat " d'abonnement de téléphonie avec option de prestation de maintenance ", comprenant la fourniture du matériel de téléphonie, pour une durée de 21 trimestres, soit 63 mois, - avec la société Leasecom : un contrat de location du matériel de téléphonie fourni par la société Systematic, pour une période de 63 mois, moyennant paiement d'un loyer mensuel de 720 euros HT. Par courrier recommandé du 14 septembre 2016, la société Pro degrés a informé la société Systematic qu'elle n'était pas satisfaite de ses prestations. Le 16 janvier 2017 la société Leasecom a informé la société Pro degrés qu'elle cédait le contrat de location à la SAS Franfinance Location (société Franfinance). Par courriers du 15 mars 2017, la société Pro degrés a informé, d'une part la société Franfinance, d'autre part la société Systematic, qu'elle faisait usage de son droit de rétractation prévu par le code de la consommation, offrant de restituer le matériel et sollicitant le remboursement de la totalité des sommes versées pour un montant de 8 568 euros. A compter du 1er juillet 2017, la société Pro degrés a cessé de payer les loyers. Par courrier recommandé du 6 novembre 2017, la société Franfinance a mis en demeure la société Pro degrés de procéder au règlement des sommes impayées s'élevant à 4 520 euros. Par courrier recommandé du 22 décembre 2017, la société Franfinance a informé la société Pro degrés de la résiliation du contrat, la mettant en demeure de procéder au règlement des sommes dues et de lui restituer les matériels financés. Par actes des 14 et 19 novembre 2018, la société Franfinance a assigné les sociétés Leasecom et Pro degrés devant le tribunal de commerce de Nanterre. Par acte du 2 juillet 2021, la société Pro degrés a assigné en intervention forcée la société Systematic et son liquidateur judiciaire M. [U]. Le 20 décembre 2022, par jugement réputé contradictoire, le tribunal de commerce de Nanterre a : - débouté la société Leasecom de sa demande d'irrecevabilité et dit que le jugement lui était opposable ; - débouté la société Pro degrés de sa demande de nullité du contrat de location ; - condamné la société Pro degrés à payer à la société Franfinance la somme de 5 237,82 euros TTC au titre des factures impayées, outre 30 960 euros au titre de l'indemnité de résiliation ; - dit que ces sommes sont assorties d'un intérêt au taux légal à compter du 22 décembre 2017 ; - débouté la société Franfinance de son appel en garantie à l'égard de la société Leasecom ; - condamné la société Pro degrés à payer à la société Franfinance la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Franfinance à payer à la société Leasecom la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire du jugement pour la somme de 5 237, 82 euros TTC correspondant aux factures impayées ; - condamné la société Pro degrés aux dépens. Le 4 janvier 2023, la société Pro Degrés a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition, sauf en ce qu'il a : - débouté la société Leasecom de sa demande d'irrecevabilité et dit le jugement opposable à celle-ci ; - débouté la société Franfinance de son appel en garantie à l'égard de la société Leasecom ; - condamné la société Franfinance à payer à la société Leasecom la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 8 juin 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de la société Systematic et de son liquidateur, faute pour la société Pro degrés de leur avoir signifié ses conclusions dans les délais impartis. Par dernières conclusions du 22 septembre 2023, la société Pro degrés demande à la cour de : - dire et juger que le contrat de location ne porte pas sur un service financier au sens de l'article L. 221-2 4° du code de la consommation, en conséquence ; - déclarer applicables les dispositions des articles L. 221-1 et suivants du code de la consommation ; - constater l'exercice de son droit de rétractation par courrier du 15 mars 2017 adressé aux sociétés Franfinance et Leasecom ; En conséquence, - débouter la société Franfinance de l'ensemble de ses demandes ; - à titre reconventionnel, condamner la société Franfinance à lui verser la somme de 4 320 euros, au titre du remboursement des loyers versés du 1er janvier au 30 juin 2017, augmentée des majorations de retard calculées conformément aux dispositions de l'article L. 242-4 du code de la consommation ; - condamner la société Leasecom à lui verser la somme de 6 408 euros, au titre du remboursement des loyers versés du 4 avril au 31 décembre 2016, augmentée des majorations de retard calculées conformément aux dispositions de l'article L. 242-4 du code de la consommation ; A titre subsidiaire, Si le contrat de location était qualifié de contrat portant sur un service financier au sens de l'article L. 221-2 du code de la consommation ; - prononcer la nullité de ce contrat à défaut d'agrément des sociétés Leasecom et Franfinance par l'Autorité de contrôle prudentiel et de régulation ; A titre plus subsidiaire, - prononcer la nullité du contrat de location litigieux à défaut d'indication dans ce contrat du coût de la location ; A titre plus subsidiaire encore, - constater l'exercice de son droit de rétractation ; En conséquence de ces moyens subsidiaires, - débouter la société Franfinance de l'ensemble de ses demandes ; - à titre reconventionnel, condamner la société Franfinance à lui verser la somme de 4 320 euros, à titre du remboursement des loyers versés du 1er janvier au 30 juin 2017, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la décision à intervenir ; - condamner la société Leasecom à lui verser la somme de 6 408 euros, à titre du remboursement des loyers versés du 4 avril au 31 décembre 2016, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la décision à intervenir ; A titre toujours plus subsidiaire, - constater la caducité du contrat de location conclu avec la société Leasecom, en conséquence de la rétractation au titre du contrat de téléphonie conclu avec la société Systematic ; - débouter en conséquence la société Franfinance de l'ensemble de ses demandes ; A titre infiniment subsidiaire, - réduire le montant de l'indemnité contractuelle de résiliation à l'euro symbolique ; En tout état de cause, - débouter la société Leasecom de sa demande subsidiaire de condamnation au versement de la somme de 6 408 euros à titre de dommages-intérêts s'il était fait droit à sa demande de remboursement des loyers ; - débouter les intimées de l'ensemble de leurs demandes ; - condamner solidairement les sociétés Franfinance et Leasecom au versement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de maître Jean Ngafaounain par application de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions du 3 juillet 2023, la société Franfinance demande à la cour de : A titre principal, - confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre ayant jugé en ces termes : - déboute la société Leasecom de sa demande d'irrecevabilité et dit que le jugement lui est opposable ; - déboute la société Pro degrés de sa demande de nullité du contrat de location ; - condamne la société Pro degrés à payer à la société Franfinance la somme de 5 237,82 euros TTC au titre des factures impayées ; - dit que ces sommes sont assorties d'un intérêt égal au taux légal à compter du 22 décembre 2017 ; - condamne la société Pro degrés à payer à la société Franfinance la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonne l'exécution provisoire du jugement pour la somme de 5 237, 82 euros TTC correspondant aux factures impayées ; - condamne la société Pro degrés aux dépens. - infirmer le jugement du 21 décembre 2022 ayant jugé en ces termes : - condamne la société Pro degrés à payer à la société Franfinance la somme de 30 960 euros au titre de l'indemnité de résiliation ; - condamne la société Franfinance à payer à la société Leasecom la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouter la société Pro degrés de toutes ses demandes ; - débouter la société Leasecom de toutes ses demandes ; Statuant à nouveau, - constater la résiliation de plein droit du contrat de location financière conclu le 4 mars 2016, intervenue le 22 décembre 2017 ; En conséquence de la résiliation de plein droit, - condamner la société Pro degrés à lui payer à la somme totale de 39 293, 82 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2017, date de mise en demeure, et se décomposant comme suit : - 5 237, 82 euros TTC au titre des loyers impayés ; - 34 056, 00 euros HT au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation ; A titre subsidiaire, - condamner la société Leasecom à la garantir au titre des sommes dues ; - condamner la société Leasecom à lui payer les sommes suivantes : - 5.237,82 euros TTC au titre des loyers impayés ; - 34.056,00 euros HT au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation ; En tout état de cause, - dire l'arrêt à intervenir opposable à la société Leasecom ; - condamner toute partie succombante à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Pro degrés aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par dernières conclusions du 1er septembre 2023, la société Leasecom demande à la Cour de : A l'égard de la société Pro degrés ; - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Pro degrés de sa demande de nullité du contrat de location ; - débouter la société Pro degrés de sa demande de caducité du contrat de location ; A titre reconventionnel, s'il est fait droit à la demande de remboursement des sommes versées à titre de loyers ; - condamner la société Pro degrés à lui payer à titre d'indemnité compensatrice la somme de 6 408 euros ; - dire que cette somme se compensera avec le montant des loyers à rembourser ; A l'égard de la société Franfinance, - infirmer le jugement en ce qu'il a dit le jugement opposable à la société Leasecom ; Et statuant à nouveau, - prononcer sa mise hors de cause à l'égard de la société Franfinance ; A défaut, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Franfinance de son appel en garantie à son égard et en ce qu'il l'a condamnée à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; En tout état de cause, - débouter les sociétés Pro degrés et Franfinance de l'ensemble de leurs demandes ; Y ajoutant, - condamner la partie succombante au paiement de la somme de 2 000 euros à son profit au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux entiers dépens. Par ordonnance d'incident du 13 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de la société Franfinance tendant à la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de l'ensemble des parties. La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 juillet 2024. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Pour s'opposer aux demandes en paiement formées à son encontre par la société Franfinance, la société Pro degrés soutient, à titre principal, que le contrat de location se trouve anéanti du fait de l'exercice de son droit de rétractation, et à titre subsidiaire, que le contrat de fourniture est lui-même anéanti au même motif, ce qui entraîne la caducité du contrat de location du fait de l'interdépendance des deux contrats. Il convient de répondre en premier lieu sur ces moyens de l'appelante écartés par les premiers juges, avant le cas échéant, de statuer sur la demande en paiement formée par la société Franfinance. 1 - sur les moyens invoqués par la société Pro degrés pour s'opposer à la demande en paiement formée par la société Franfinance 1-1- Sur la rétractation du contrat de location La société Pro degrés soutient en premier lieu que le contrat de location souscrit, bien que concernant deux professionnels, bénéficie de certaines dispositions du code de la consommation applicables aux consommateurs (notamment le droit de rétractation), dès lors d'une part qu'il s'agit d'un contrat souscrit " hors établissement " au sens des dispositions de ce code, d'autre part que l'objet du contrat ne rentre pas dans son champ d'activité principale, et enfin qu'elle emploie moins de 5 personnes. Elle rappelle avoir fait usage de son droit de rétractation par courrier du 15 mars 2017, dans le délai de 14 jours, augmenté de 12 mois, tel que prévu à l'article L. 121-16-1 du code de la consommation. Elle soutient que les conditions d'exercice de ce droit de rétractation étaient réunies. Elle indique, contrairement à ce que soutient la société Leasecom, que le contrat de location a bien été conclu " hors établissement ", soutenant que la mention dactylographiée d'une conclusion du contrat à [Localité 11] (siège de la société Leasecom) est erronée, et démentie par la mention manuscrite de la conclusion du contrat Systematic à [Localité 5] le même jour. Elle affirme en outre que la société Leasecom était physiquement représentée par le salarié de la société Systematic qui lui a fait signer les deux contrats le même jour. Elle soutient en outre que le contrat de location ne porte pas sur un service financier. La société Leasecom soutient que le contrat n'a pas été conclu " hors établissement " dès lors que les parties n'étaient pas physiquement et simultanément présentes lors de sa conclusion. Elle ajoute qu'une installation téléphonique entre bien dans le champ de l'activité principale du professionnel dès lors qu'elle permet le développement et l'accroissement de son activité. La société Franfinance soutient que la société Pro degrés ne dispose d'aucun droit de rétractation dès lors que l'utilisation de téléphones entre dans le cadre de son activité professionnelle. Elle ajoute qu'en tout état de cause, le contrat litigieux est expressément exclu du champ d'application des dispositions relatives aux contrats conclus " hors établissement " dès lors qu'il porte sur un service financier. Réponse de la cour Il résulte de l'article L. 121-16 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, qu'au sens de la présente section sont considérés comme " contrat hors établissement " tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur : a) Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ; b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ('), immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ('). L'article L. 121-16-1 du même code, dans la même version, dispose que sont exclus du champ d'application de la section relative aux contrats hors établissement les contrats portant sur les services financiers. L'article L. 121-16-1 III du même code, dans la même version, dispose que les sous-sections 2, 3, 6, 7 et 8 [incluant les dispositions relatives au droit de rétractation] applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. . Sur la qualification de contrat hors établissement Le contrat de location conclu entre les sociétés Leasecom et Pro degrés comporte une mention dactylographiée indiquant qu'il a été " fait en 2 exemplaires à [Localité 11] ", c'est-à-dire au lieu du siège social de la société Leasecom, et non pas " hors établissement " de ce professionnel. Si l'on s'en tient à cette mention dactylographiée, les contrats de location financière et de prestation de service ont été signés le même jour, soit le 4 mars 2016, par la société Pro degrés, à deux endroits différents, éloignés l'un de l'autre, le premier à [Localité 11], et le second à [Localité 5], au siège de cette société. Il n'est pas discuté que la société Pro degrés se trouvait le 4 mars 2016 à [Localité 5] pour signer le contrat de vente avec un salarié de la société Systematic, de sorte qu'elle ne peut pas avoir signé le contrat de location au siège de la société Leasecom à [Localité 11], nonobstant la mention portée sur ce contrat. Il résulte de ces éléments que le contrat de location, qui comporte les signatures des sociétés Leasecom et Pro degrés n'a pas été signé par Leasecom le 4 mars 2016 (celle-ci ne soutient pas s'être déplacée à [Localité 5]) et que cette dernière était nécessairement représentée ce jour-là par le fournisseur. De là, il découle que le contrat de location a été signé en dehors de l'établissement du loueur et en la présence physique simultanée du représentant de ce dernier et du locataire. Dans ces circonstances, les conditions de l'article L. 121-16 ancien du code de la consommation sont réunies et le contrat a bien été conclu hors établissement. . Sur la qualification de contrat portant sur des services financiers Le code de la consommation n'apporte pas de définition précise de ce qui doit être considéré comme étant un contrat portant sur un service financier. La directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, transposée en droit interne par la loi n°2014-344 du 17 mars 2014, indique dans son article 2 point 12) qu'il faut entendre par " service financier ", tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance, aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements. En l'espèce, le contrat litigieux est un contrat de location simple conclu entre un professionnel et une société de financement. La location simple d'un bien mobilier ne peut être considérée comme un service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance, aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements quand bien même une société de financement a la possibilité d'effectuer ce type d'opération connexe à son activité. Il n'y a donc pas lieu d'exclure le contrat litigieux de la qualification de contrat hors établissement. . Sur le champ de l'activité principale de la société Pro degrés, et le nombre de salariés La société Pro degrés produit aux débats un relevé URSSAF de ses cotisations sur les salaires qui démontre qu'elle employait 5 salariés au 1er trimestre 2016. S'agissant du champ de l'activité principale de la société Pro degrés, celle-ci vend et installe des appareils de chauffage et de climatisation. L'objet du contrat Systematic est une prestation de service de téléphonie qui n'entre donc pas dans le champ de compétence habituel de la société Pro degrés. Il s'en déduit que l'objet du contrat litigieux n'entre pas dans le champ de l'activité principale de la société Pro degrés, et qu'elle est ainsi fondée à invoquer la protection résultant de l'article L. 121-16-1 III. . Sur l'exercice du droit de rétractation Il résulte de l'article L. 121-17 I 2° du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, que préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : (') 2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat. L'article L. 121-21 du même code énonce que le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 121-21-3 à L. 121-21-5. Toute clause par laquelle le consommateur abandonne son droit de rétractation est nulle. L'article L. 121-21-1 du même code dispose enfin que lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° du I de l'article L. 121-17, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l'article L. 121-21. En l'espèce, et contrairement à ce que soutient la société Leasecom, la question ne porte pas sur le caractère détachable ou non du bordereau de rétractation, mais sur l'existence même d'un tel formulaire. Force est ici de constater que le contrat de location ne comprend aucun bordereau de rétractation, de sorte que le délai de rétractation s'est trouvé prolongé de 12 mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial, soit à compter du 16 mars 2016. La société Pro degrés justifie de l'exercice de son droit de rétractation par courrier recommandé adressé à la société Leasecom le 15 mars 2017. Il convient donc de constater l'exercice régulier, par la société Pro degrés, de son droit de rétractation. 1-2- Sur les conséquences de la rétractation du contrat de location La société Pro degrés sollicite, sur le fondement de l'article L. 121-21-4 du code de la consommation, le remboursement des loyers versés aux sociétés Leasecom et Franfinance sur la période d'avril 2016 à juin 2017, à hauteur, respectivement, des sommes de 6 408 euros et 4 320 euros, outre application des majorations de retard calculées conformément à l'article L.242-4 du code de la consommation. Elle conclut en outre au débouté des demandes formées par la société Franfinance. La société Leasecom soutient que cette demande est mal fondée dès lors que la société Pro degrés a utilisé la solution de téléphonie, le versement des loyers constituant la contrepartie de cette utilisation. Elle soutient que l'article L. 121-21-5 du code de la consommation est seul applicable en ce qu'il traite des restitutions en cas de contrat à exécution successive, de sorte que l'exécution du contrat ayant débuté, le locataire doit le versement d'une somme correspondant au service fourni jusqu'à la décision de rétractation. Elle sollicite donc, dans l'hypothèse d'une restitution des loyers perçus, une indemnisation pour l'utilisation des matériels, à hauteur du montant de ces loyers, avec compensation, se fondant alors sur un enrichissement sans cause. La société Franfinance soutient également qu'il ne peut y avoir de restitution dès lors que le locataire a bénéficié du matériel jusqu'au jour de la rétractation, faisant un parallèle avec un contrat annulé, et les remises en état qui en résultent en matière de contrat à exécution successive. Réponse de la cour Il résulte de l'article L. 121-21-4 du code de la consommation que lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel est tenu de rembourser le consommateur de la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison, sans retard injustifié et au plus tard dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter. (') Au-delà, les sommes dues sont de plein droit majorées du taux d'intérêt légal si le remboursement intervient au plus tard dix jours après l'expiration des délais fixés aux deux premiers alinéas, de 5 % si le retard est compris entre dix et vingt jours, de 10 % si le retard est compris entre vingt et trente jours, de 20 % si le retard est compris entre trente et soixante jours, de 50 % entre soixante et quatre-vingt-dix jours et de cinq points supplémentaires par nouveau mois de retard jusqu'au prix du produit, puis du taux d'intérêt légal. L'article L. 121-21-5 du même code dispose que si le consommateur souhaite que l'exécution d'une prestation de services commence avant la fin du délai de rétractation mentionné à l'article L. 121-21, le professionnel recueille sa demande expresse sur papier ou sur support durable. Le consommateur qui a exercé son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services dont l'exécution a commencé, à sa demande expresse, avant la fin du délai de rétractation verse au professionnel un montant correspondant au service fourni jusqu'à la communication de sa décision de se rétracter ; ce montant est proportionné au prix total de la prestation convenu dans le contrat. Aucune somme n'est due par le consommateur ayant exercé son droit de rétractation si sa demande expresse n'a pas été recueillie en application du premier alinéa du présent article ou si le professionnel n'a pas respecté l'obligation d'information prévue au 4° du I de l'article L. 121-17. La société Leasecom ne démontre, ni ne soutient que la société Pro degrés aurait expressément demandé l'exécution de la prestation de services avant la fin du délai de rétractation, étant rappelé qu'elle ne justifie pas même avoir informé la locataire d'un tel droit. L'article L. 121-21-5 précité n'est donc pas applicable. Il convient donc de faire application de l'article L. 121-21-4 précité et de condamner les sociétés Leasecom et Franfinance à rembourser à la société Pro degrés la totalité des sommes qu'elle a versées au titre des loyers, dont le montant n'est pas discuté, à hauteur respectivement de 6 408 euros concernant la société Leasecom, et 4 320 euros concernant la société Franfinance. Il convient de dire que ces sommes produiront intérêts dans les conditions de l'article L.121-21-4, devenu L. 242-4, du code de la consommation. La demande reconventionnelle formée par la société Leasecom - en paiement du service fourni et compensation avec le montant des loyers dûs - aboutirait à mettre à néant les dispositions d'ordre public du code de la consommation, de sorte qu'elle sera rejetée. Compte tenu de la rétractation survenue le 15 mars 2017, la société Franfinance n'est pas fondée en sa demande postérieure de résiliation du contrat, ni en ses demandes financières qui seront rejetées. Le jugement sera infirmé de ce chef. 2 - sur l'appel en garantie formé, à titre subsidiaire, par la société Franfinance à l'encontre de la société Leasecom La société Franfinance forme, à titre subsidiaire, et sur le fondement du protocole d'accord signé avec la société Leasecom, un appel en garantie à l'encontre de cette dernière. Elle soutient notamment que le non-respect des dispositions relatives au droit de rétractation ne constitue pas un risque financier, mais un risque commercial et opérationnel devant être supporté par le cédant. La société Leasecom sollicite à titre principal sa mise hors de cause, au motif que " l'issue de l'instance n'a aucune portée juridique au profit de la société Franfinance ". Elle sollicite, à titre subsidiaire, la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté l'appel en garantie au motif que le risque financier de non-paiement des loyers doit être assumé par la société Franfinance, ainsi qu'énoncé dans le protocole d'accord. Elle soutient que ce protocole n'instaure aucune garantie au titre de l'exécution des obligations contractuelles du locataire, la seule garantie portant sur l'existence du contrat au moment de la cession. Réponse de la cour Dès lors que des demandes sont formées à l'encontre de la société Leasecom, sa demande de mise hors de cause doit être rejetée. Le protocole d'accord signé le 31 décembre 2003 entre les sociétés Franfinance et Leasecom énonce, en introduction que : " Franfinance et Leasecom, dans le cadre de la complémentarité de leurs activités, conviennent de coopérer dans le domaine de la location des matériels de bureautique, informatique et de télécommunication, proposés par Leasecom à sa clientèle de la façon suivante : Franfinance assume le risque financier des opérations et lui seul, Leasecom assume les risques commerciaux et opérationnels. " Il résulte de ces dispositions que la société Leasecom s'est engagée à assumer les risques commerciaux et opérationnels. Contrairement à ce qu'elle soutient, la rétractation du contrat de location ne constitue pas un risque financier dès lors qu'aucun défaut de paiement des loyers n'était alors en cause, mais bien un risque commercial en ce que la société Leasecom a omis d'informer le locataire de la possibilité de bénéficier d'un droit de rétractation. La société Leasecom doit ainsi assumer le risque commercial du fait de l'omission d'information du locataire. Il convient dès lors de condamner la société Leasecom à garantir la société Franfinance des sommes dont elle est redevable à l'égard de la société Pro degrés, à hauteur de 4 320 euros. La société Franfinance sollicite en outre paiement des loyers restant dus par la société Pro degrés, outre l'indemnité de résiliation. En application du protocole, le risque commercial supporté par la société Franfinance doit être assumé par la société Leasecom, ce qui comprend le montant des loyers impayés à hauteur de la somme de 5 237,82 euros, outre le montant de l'indemnité de résiliation correspondant aux loyers à échoir, sous déduction de la pénalité uniquement imputable au locataire, soit la somme de 30 960 euros. La société Leasecom sera donc condamnée au paiement de ces sommes au profit de la société Franfinance. 3 - sur les demandes accessoires Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. La société Leasecom qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Elle sera également condamnée au paiement de la somme de 2 000 euros au profit de la société Pro degrés, outre 1 000 euros au profit de la société Franfinance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 20 décembre 2022 en ce qu'il a dit qu'il était opposable à la société Leasecom, L'infirme pour le surplus, Et statuant à nouveau, Constate que la société Pro degrés a régulièrement exercé, par courrier du 15 mars 2017, son droit de rétractation du contrat de location souscrit avec la société Leasecom le 4 mars 2016, Rejette en conséquence les demandes formées par la société Franfinance location, Condamne la société Franfinance location à restituer à la société Pro degrés la somme de 4 320 euros au titre du remboursement des loyers, outre intérêts dans les conditions de l'article L.121-21-4, devenu L. 242-4, du code de la consommation, Condamne la société Leasecom à restituer à la société Pro degrés la somme de 6 408 euros au titre du remboursement des loyers, outre intérêts dans les conditions de l'article L.121-21-4, devenu L. 242-4, du code de la consommation, Condamne la société Leasecom à garantir la société Franfinance location, au titre du risque commercial, à hauteur des sommes de 4 320 euros, 5 237,82 euros et 30 960 euros, Rejette toutes autres demandes, Condamne la société Leasecom à payer à la société Pro degrés la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Leasecom à payer à la société Franfinance location la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Leasecom aux dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l'article 699 du code de procédure civile. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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