Berlioz.ai

Cour de cassation, 19 mars 2002. 99-46.322

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-46.322

Date de décision :

19 mars 2002

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Desvres, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1999 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit : 1 / de M. Jean-Paul X..., demeurant ..., 2 / du syndicat construction bois Sambre-Avesnois, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Coeuret, conseiller, MM. Frouin, Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Desvres, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article R 516-1 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte, toutes les demandes dérivant du même contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; Attendu que, selon la procédure, M. X..., engagé le 15 octobre 1990 par la société Desvres en qualité d'employé au service achats et licencié le 20 décembre 1994 a conclu le 21 décembre 1994 une transaction en vue de régler les conséquences pécuniaires de la rupture du contrat de travail ; que le 13 janvier 1995 il a attrait son employeur devant le conseil de prud'hommes pour dénoncer la transaction en réclamant le paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive et que cette instance a fait l'objet, sur sa demande, d'une décision de radiation du 10 février 1995 ; qu'à cette même date, il a saisi à nouveau la juridiction prud'homale, le syndicat construction bois Sambre-Avesnois intervenant pour exercer l'action civile prévue par l'article L 411-11 du Code du travail, en demandant sa réintégration sous astreinte, l'annulation de la transaction et la condamnation de la société Desvres à lui payer des indemnités de préavis et de licenciement ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour licenciement abusif ; Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la règle de l'unicité de l'instance opposée à la demande nouvelle par la société Desvres, l'arrêt attaqué énonce que la radiation de l'instance antérieure n'emporte pas, par elle-même, extinction de cette instance et dessaisissement de la juridiction, même si la radiation est intervenue à la requête du demandeur ; Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, M. X... n'a pas repris l'instance initiale radiée mais a introduit une seconde instance ayant un objet différent, que d'autre part, les demandes successives concernaient le même contrat de travail et que les causes du second litige étaient connues lors de la première instance, dont la radiation, simple mesure d'administration judiciaire, se bornait à suspendre le cours, en sorte que le salarié avait la possibilité de présenter sa demande nouvelle devant le conseil de prud'hommes, après rétablissement de l'affaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile la cassation doit être prononcée sans renvoi, dès lors que la Cour de Cassation est en mesure de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare irrecevables les demandes présentées le 10 février 1995 par M. X... à l'encontre de la société Desvres ; Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ainsi qu'aux dépens exposés devant la cour d'appel ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille deux.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2002-03-19 | Jurisprudence Berlioz