Cour de cassation, 18 mars 2020. 18-26.687
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-26.687
Date de décision :
18 mars 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10312 F
Pourvoi n° E 18-26.687
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2020
M. E... I..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° E 18-26.687 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. C... K..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de l'EURL Unité Privée Gardiennage UPG,
2°/ à l'association AGS, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de Me Haas, avocat de M. I..., après débats en l'audience publique du 11 février 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, M. Liffran, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. I... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. I... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. I....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit que M. I... était toujours salarié de la mairie de Saint-Denis au moment de la liquidation de la société UPG, D'AVOIR dit que l'AGS ne peut intervenir en garantie et D'AVOIR débouté M. I... de l'intégralité de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE M. I... prétend dans ses conclusions avoir été engagé en qualité de directeur des ressources humaines le 1er mars 2013 par la société UPG selon contrat de travail à durée indéterminée qu'il produit ; qu'ainsi que le fait valoir l'AGS, il résulte des termes du contrat de travail, que M. I... a été engagé en qualité de directeur, par la société UPG à compter du 1er mars 2013 moyennant un salaire mensuel net de 4 500 euros alors que le bulletin de paye de mars 2013 qu'il produit mentionne un emploi en qualité de directeur des ressources humaines ; qu'il est également établi, que la conclusion du contrat de travail dont excipe M. I... est intervenue cinq jours avant la date de cessation des paiements, alors que la société connaissait des difficultés ; qu'il résulte des énonciations du jugement du 24 avril 2013 du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis prononçant la liquidation judiciaire de la société UPG produit par l'AGS que le contrat de travail dont excipe M. I... a été conclu alors qu'un plan de redressement de la société UPG, arrêté par jugement du 6 février 2008 était en cours, que la résolution de ce plan a été demandé le 6 mars 2008 par le commissaire à l'exécution du plan, le débiteur ne respectant pas ses obligations et que la date de cessations des paiements a été fixée au 6 mars 2008, soit cinq jours après la conclusion du contrat de travail ; que M. I..., ne justifie d'aucune qualification ni expérience correspondant à l'emploi de directeur des ressources humaines qu'il revendique ; que le curriculum vitae qu'il produit mentionne qu'il a obtenu le 18 décembre 2012, le concours de la fonction publique territoriale d'adjoint technique de 1ère classe et qu'il était employé depuis le 2 mai 2011 en tant que responsable du service ERP à la mairie de Saint-Denis ; qu'il apparaît que M. I..., avait été engagé le 3 octobre 2012 pour une durée d'un an à compter du 6 octobre 2012, par la commune de Saint-Denis, en qualité de responsable du service ERP à la direction des affaires générales de la ville selon contrat de travail produit par l'AGS ; que M. I..., prétend qu'il avait démissionné de cet emploi au service de la commune lors de la conclusion du contrat avec la société UPG, mais il résulte des pièces qu'il produit que s'il a remis le 25 février 2013 sa démission, il admet avoir rétracté celle-ci et repris ses fonctions ; que M. I... ne justifie pas avoir effectué une prestation de travail effective pour le compte de la société UPG ; que les attestations de MM. L..., A..., H..., qu'il produit en appel, indiquant qu'il travaillait au sein de la société UPG, qu'il s'occupait des ressources humaines sont insuffisantes en l'absence de la production de la moindre pièce établissant que M. I... a accompli des tâches ou démarches, relevant de l'emploi de directeur des ressources humaines ; qu'il n'est pas davantage établi que M. I... rendait compte au gérant de la société UPG alors que le lien de subordination est un élément essentiel du contrat de travail ; qu'en l'étant de ces éléments, l'existence du contrat de travail ne peut être retenue, ainsi que l'a justement apprécié le conseil de prud'hommes ; que M. I... est non fondé à invoquer une créance au titre des salaires et congés payés et ne peut en conséquence prétendre à la garantie de l'AGS ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur la qualité de salarié de M. I... de la société UPG, M. I... était encore salarié à la mairie de Saint-Denis à la signature de son contrat de travail avec la société UPG comme il le confirme d'ailleurs dans son courrier du 19 juin 2013 ; que la démission de M. I... ne remplit pas les conditions « ferme et non équivoque » ; que M. I... avait fait part de son « intention » de démissionner à la mairie de Saint-Denis, mais que, comme il le précise dans son courrier du 19 juin 2013 « il a pu récupérer sa lettre de démission grâce à la lenteur de la machine administrative » et qu'il a même décrit le moyen qu'il a utilisé pour y parvenir : « vu que j'étais absent le 1er mars 2013 de mon poste en mairie, j'ai pu me mettre en congés (repos compensateur) du 01/03/2013 au 30/04/2013 le matin, afin de régulariser ma situation
» ; qu'il est clairement démontré que M. I... n'a jamais démissionné de son poste à la mairie de Saint-Denis et qu'il ne pouvait être en même temps titulaire d'un poste à temps plein au sein de la société UPG et salarié à temps plein à la mairie de Saint-Denis ; que M. I... n'apporte aucun élément de preuve d'avoir réellement travaillé au sein de la société UPG, ni correspondances, ni réunions, ni échanges avec le personnel compte tenu de son poste de directeur des ressources humaines ce qui est un autre élément déterminant qui nie l'existence d'un contrat de travail réel et sérieux entre M. I... et la société UPG, surtout compte tenu du poste de directeur des ressources humaines pour lequel il aurait été embauché ; qu'il apparaît en outre curieux que dans une période de difficulté financière telle car elle amènera la liquidation judiciaire de l'entreprise dans une période très proche, la société UPG décide de l'embauche de M. I..., ce qui engendrerait la dépense supplémentaire d'un salaire de cadre de 4 500 euros net mensuel ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il n'existe pas de contrat de travail réel et sérieux entre M. I... et la société UPG ;
ALORS QU'en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; que la cour d'appel a constaté l'existence d'un contrat de travail apparent conclu le 1er mars 2013 entre M. I... et la société UPG ; qu'en considérant, pour écarter néanmoins l'existence d'un contrat de travail, que M. I... n'établissait ni avoir exercé des fonctions de directeur des ressources humaines au sein de la société J... ni avoir rendu compte de son activité au gérant de cette société, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles 1315, devenu 1353, du code civil et L. 1221-1 du code du travail.
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