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Cour de cassation, 25 octobre 1990. 90-80.221

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-80.221

Date de décision :

25 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : LA COMPAGNIE ABEILLE-PAIX, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 28 décembre 1989, qui, dans la procédure suivie contre Michel X... du chef de blessures involontaires, s'est prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la b violation des articles 515 et 593 du Code de procédure pénale, "en ce que la cour d'appel a condamné "in solidum" X... et la compagnie Abeille assurances à verser diverses sommes à la CPAM du Havre ; "aux motifs que "par conclusions du 30 novembre 1989, la caisse primaire d'assurances maladie du Havre a exposé que le montant de sa créance s'élevait à la somme de 199 317,95 francs, qu'elle a formé une demande additionnelle en cause d'appel et a demandé à la Cour de condamner "in solidum" Michel X... et la compagnie d'assurances Abeille Paix à lui payer, outre la somme de 118 223,13 francs correspondant aux prestations versées ; 1/ les arrérages échus au 15 août 1989 de la rente servie à Laurent Z..., s'élevant à la somme de 59 118,11 francs, 2/ les arrérages à échoir, à compter du 16 août 1989, de la rente servie à Laurent Z..., dont le montant annuel s'élève à 4 889,40 francs, et dont le capital représentatif s'élève à la somme de 77 575,94 francs ; "alors d'une part que la CPAM du Havre, dans ses conclusions du 30 novembre 1989, avait demandé : 1/ que "X..." soit condamné à lui régler les sommes en question, 2/ que soit confirmé pour les prestations temporaires et les frais futurs le jugement qui avait condamné "Michel X..." à lui verser diverses sommes ; qu'en prétendant que la CPAM du Havre aurait formé une demande contre X... et contre la compagnie Abeille assurances in solidum, la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions ; "alors d'autre part et par voie de conséquence qu'en condamnant la compagnie Abeille assurances au profit de la CPAM du Havre qui ne l'avait jamais demandé, la cour d'appel a outrepassé les limites de ses pouvoirs" ; Attendu que, s'il est vrai que l'intervention volontaire ou forcée de l'assureur à l'instance pénale n'a d'autre effet, selon l'article 388-3 du Code de procédure pénale, que de lui rendre opposable la d décision rendue sur les intérêts civils, la compagnie Abeille Paix ne justifie en l'espèce d'aucun intérêt à critiquer l'arrêt en ce qu'il l'a, en outre, condamnée solidairement avec le prévenu à payer les sommes supplémentaires allouées à la caisse primaire d'assurance maladie dès lors qu'intervenant dans le cadre d'une assurance obligatoire elle ne prétend pas pouvoir opposer à son assuré, devant la juridiction civile, une limitation de garantie ou la réduction proportionnelle prévue par l'article L. 113-9 du Code des assurances ; que la demande formée par la caisse d'assurance maladie à l'encontre du prévenu tendait nécessairement à l'opposabilité de la condamnation civile à l'égard de l'assureur ; Que, dès lors, le moyen doit être déclaré irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Blin, Carlioz, Guerder conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

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