Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 01
N° RG 23/08732 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XNTS
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 27 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEURS AU PRINCIPAL:
(défenfeurs à l’incident)
M. [T] [U]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représenté par Me Anne-françoise VANHOVE, avocat au barreau de LILLE
M. [W] [U]
[Adresse 8]
[Localité 11]
représenté par Me Anne-françoise VANHOVE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL :
(demandeurs à l’incident)
Mme [K] [U]
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentée par Me Mathilde TOMASZEK, avocat au barreau de LILLE
M. [R] [U]
[Adresse 9]
[Localité 12]
représenté par Me Mathilde TOMASZEK, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL :
(défenfeurs à l’incident)
M. [X] [U]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Caroline CHAMBAERT, avocat au barreau de LILLE
M. [S] [U]
[Adresse 4]
[Localité 13]
représenté par Me Caroline CHAMBAERT, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Marie TERRIER,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
A l’audience du 03 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 27 Septembre 2024.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 27 Septembre 2024, et signée par Marie TERRIER, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’action engagée le 25 septembre 2023 par Messieurs [T] et [W] [U] contre Madame [K] [U], Monsieur [R] [U], Monsieur [X] [U] et Monsieur [S] [U] en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [N] [P] ;
Vu la constitution d’avocat en défense au soutien des intérêts conjoints de Madame [K] [U] et Monsieur [R] [U] d’une part et des intérêts conjoints de Monsieur [X] [U] et Monsieur [S] [U] d’autre.
Vu l’assignation de Madame [K] [U] devant le Tribunal judiciaire d’AMIENS en contestation de la paternité de [M] [U] envers Monsieur [S] [U] par acte d’huissier le 09 octobre 2023.
Vu l’assignation de Madame [K] [U] devant le Tribunal judiciaire d’ANGERS en contestation de la paternité de [M] [U] envers Monsieur [X] [U] par acte d’huissier le 13 octobre 2023.
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées le 4 avril 2024 par Madame [K] [U] et Monsieur [R] [U] aux fins de voir :
REJETER toutes fins, moyens et conclusions contraires,
DÉCLARER les demandes de Madame [K] [U] et Monsieur [R] [U] recevables et bien fondées ;
ORDONNER in limine litis de suspendre la présente instance dans l'attente des décisions au fond rendues par le Président du Tribunal Judicaire d'Amiens statuant en matière de filiation et du Tribunal Judicaire d'Angers statuant en matière de filiation ;
REJETER l'ensemble des demandes fins et prétentions de Messieurs [S] [U], [X] [U], [T] [U], [W] [U];
CONDAMNER in solidum Messieurs [T] [U], [W] [U], [X] [U] et [S] [U] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum Messieurs [T] [U], [W] [U], [X] [U] et [S] [U] aux entiers dépens,
Au soutien de leur incident, ils font valoir que Messieurs [S] et [X] [U] ne sont pas les enfants biologiques de Monsieur [M] [U] en représentation duquel ils viennent à la succession en cours. Ils estiment qu’aucune possession d’état n’a jamais été établie entre Messieurs [S] et [X] [U] et Monsieur [M] [U] et souhaitent alors exercer une action en contestation de filiations devant les juridictions d’[Localité 7] et [Localité 14].
Ils en déduisent que les décisions à intervenir sont de nature à influer le cours de l’instance introduite devant le Tribunal Judiciaire de Lille.
Vu les conclusions d’incident en réponse notifiées le 26 février 2024 par Monsieur [T] [U] et Monsieur [W] [U] aux fins de voir :
REJETER la demande de sursis à statuer de [K] et [R] [U]
ENJOINDRE [K] et [R] [U] de prendre position sur la vente de la maison ainsi que du terrain
ORDONNER l'ouverture des opérations de comptes, liquidation, partage de la succession de Madame [N] [U] [P] décédée le [Date décès 5].2022 à [Localité 10]
DESIGNER Maître [V] [Y], notaire à [Localité 15], [Adresse 1] pour procéder auxdites opérations ainsi qu'à la licitation faute d'accord amiable sur la vente de la maison et sur le terrain de [Localité 16].
DIRE que le produit de la ou les ventes sera consigné
DIRE que le notaire désigné dressera un compte de répartition
LAISSER à la charge des demandeurs à l'incident les frais et dépens de l'incident
Au soutien de leurs prétentions ils font valoir que la procédure visant à annuler la reconnaissance de paternité de Monsieur [M] [U] à l’égard de Messieurs [S] et [X] [U] n’est nullement un obstacle au partage de la succession de Madame [N] [U] née [P].
En effet, ils estiment que les biens présents dans la succession sont une charge financière, ainsi ils soulèvent la possibilité de procéder à leur vente tout en consignant les sommes perçues en attente des décisions des juridictions d’[Localité 14] et [Localité 7] afin de connaître les ayants-droits venant en représentation de Monsieur [M] [U].
Vu les conclusions d’incident en réponse notifiées le 29 mars 2024 par Monsieur [S] [U] et Monsieur [X] [U] aux fins de voir :
A titre principal :
REJETER la demande de sursis à statuer de [K] et [R] [U] ;
ENJOINDRE [K] et [R] [U] de prendre position sur la vente de la maison ainsi que du terrain ;
ORDONNER l'ouverture des opérations de comptes, liquidation, partage de la succession de Madame [N] [U] [P] décédée le [Date décès 5].2022 à [Localité 10] ;
DESIGNER Maître [V] [Y], Notaire à [Localité 15], [Adresse 1] pour procéder auxdites opérations ainsi qu'à la licitation faute d'accord amiable sur la vente de la maison et sur le terrain de [Localité 16]
DIRE que le produit de la ou les ventes sera consigné
DIRE que le notaire désigné dressera un compte de répartition
A titre subsidiaire ;
DIRE ET JUGER que Messieurs [S] et [X] [U] s’en rapportent à justice sur la demande de sursis à statuer présentée par Madame [K] [U], formulant toutes réserves sur le préjudice qui pourrait en résulter.
LAISSER à la charge des demandeurs à l’incident les frais et dépens de l’incident
Ils s’associent aux arguments avancés par [T] et [W] [U] mais sollicitent à titre subsidiaire que leurs droits soient réservés pour l’indemnisation de l’éventuel préjudice que pourrait leur causer la mesure de sursis à statuer
A l’audience du 03 juin 2024 à laquelle les parties ont soutenu leurs dernières écritures, l’affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2024.
MOTIF
Sur la demande de sursis à statuer
Selon l’article 789 du Code de procédure civile :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge (…) »
L’article 73 du Code de procédure civile précise que « constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ».
Enfin, l’article 378 prescrit que « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine ».
En l’espèce, il y a lieu de relever que Madame [K] [U] et Monsieur [R] [U] interviennent pour le moment, comme Monsieur [S] [U] et Monsieur [X] [U], en représentation des droits de [M] [U] dans la succession de leur grand-mère paternelle, [N] [P].
Ils exposent donner leur accord pour la vente de l’immeuble indivis mais souhaitent que les fonds demeurent séquestrés chez le notaire, dans l’attente de l’issue des instances en contestation de paternité.
Hormis cette situation, il n’est fait état d’aucune demande particulière qui constituerait un obstacle pour procéder aux opérations de partage ou pour permettre aux demandeurs à l’incident de reconnaître leurs droits, puisque seule restera en débat la détermination de la quotité de la part devant revenir à chacun des membres composant la branche de Monsieur [M] [U].
Il en résulte que cette position ne fait pas obstacle à l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [N] [P], seule la branche de [M] [U] devant faire l’objet d’une consignation dans l’attente de l’issue des instances en cours aux fins de savoir si elle devra être repartie par ¼ entre [K], [R], [X] et [S] ou par ½ entre [K] et [R]. Une demande en ce sens, entre les mains du notaire finalement chargé de la liquidation suffira à pourvoir à leurs intérêts.
Il y a lieu de rejeter la demande de sursis à statuer.
Il n’entre pas dans les compétences du juge de la mise en état de statuer sur les demandes au fond qui sont présentées à titre additionnel par Monsieur [T] et [W] [U] d’une part et Monsieur [X] et [S] [U] d’autre part.
Sur les dépens
Succombant, il y a lieu dire que Madame [K] [U] et Monsieur [R] [U] supporteront les dépens de l’incident.
Ils seront déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel et par mise à disposition au greffe,
REJETONS l’exception aux fins de sursis à statuer soutenue par Madame [K] [U] et Monsieur [R] [U] ;
DEBOUTONS Madame [K] [U] et Monsieur [R] [U] de leur demande faite au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’incident à la charge de Madame [K] [U] et Monsieur [R] [U] ;
RENVOYONS l’affaire et les paies à l’audience de mise en état électronique du 8 novembre 2024 pour les conclusions au fond avec injonction de Maître TOMASZEK.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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