Cour d'appel, 09 décembre 2010. 08/00199
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
08/00199
Date de décision :
9 décembre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 09 Décembre 2010
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/00199 LL
Sur renvoi de l'arrêt n°49 rendu le 06 juillet 2006 par la chambre de la sécurité sociale de la Cour d'appel de PARIS RG n° 08/00199
APPELANT
Monsieur [O] [Z] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne, assisté de Me Hervé TOURNIQUET, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE, toque : PN290
INTIMÉES
SA RENAULT
[Localité 7]
représentée par Me André JOULIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1135 substitué par Me Barbara BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : B 1064
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS (CPAM 75)
[Adresse 1]
Département Législation et Contrôle
[Localité 6]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : R295
Monsieur le Directeur Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale
[Adresse 3]
[Localité 5], non comparant
Régulièrement avisé - non représenté.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 Novembre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Jeannine DEPOMMIER, Président
Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Melle Christel DUPIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Jeannine DEPOMMIER, Président et par Mademoiselle Christel DUPIN, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour statue sur renvoi après cassation de l'arrêt du 6 juillet 2006 ayant confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris déboutant M. [D] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie contractée à une époque où il se trouvait employé par la société Renault ;
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;
Il suffit de rappeler que M. [D], employé par la société Renault depuis 1975, a été détaché à compter du 1er février 1987 auprès d'un centre de recherche dépendant du CNRS puis dans une filiale de Renault Afrique ; que, dans le cadre de ces détachements, il a séjourné en Afrique où il a d'abord réalisé, pour le compte de la société commerciale de l'ouest africain (SCOA), une étude sur le marché agro-industriel camerounais, du 1er avril au 4 novembre 1987, puis a été affecté auprès de Renault-Cameroun en qualité de chargé de gestion et de recouvrement de créances de l'Etat et des Entreprises publiques, du 30 mars 1988 au 31 janvier 1989, date son retour en France ; qu'en décembre 2000, il a appris qu'il était atteint par le virus de l'hépatite C ; qu'il a demandé la prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels ; que la caisse primaire a refusé de prendre en charge cette maladie au motif que les travaux effectués par l'intéressé n'étaient pas inscrits dans la liste limitative des travaux du tableau n° 45 et, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, au motif qu'il n'y avait pas de lien direct entre le poste habituel de travail et la maladie ; que M. [D] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable puis la juridiction des affaires de sécurité sociale ; que, par arrêt du 6 juillet 2006, la cour l'a débouté de ses demandes au motif qu'il ne rapportait pas la preuve d'un lien de causalité entre ses fonctions au Cameroun et sa maladie ; que cet arrêt a été cassé au visa de l'article 455 du code de procédure civile au motif qu'il n'avait pas été répondu aux conclusions de l'intéressé qui faisait valoir qu'avant son affectation sédentaire, il avait effectué des déplacements dans des villages ruraux isolés pour visiter des fermes à l'hygiène précaire et avait été alors exposé au risque d'une contamination par le virus de l'hépatite C ; que, par arrêt du 29 janvier 2009, notre Cour a ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du Nord afin qu'il donne son avis sur l'exposition au risque de M. [D] lors de son détachement entre le 1er avril et le 4 novembre 1987 ;
M. [D] fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions aux termes desquelles il est demandé à la Cour d'infirmer le jugement entrepris, de reconnaître le caractère professionnel de sa maladie, de retenir la faute inexcusable de la société Renault avec toutes conséquences de droit, d'ordonner une expertise médicale afin de déterminer l'étendue de son préjudice, de lui allouer une provision de 10.000 euros et de condamner la société Renault à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, il demande la désignation d'un expert afin d'éclairer la Cour sur l'origine de l'hépatite C dont il souffre.
A l'appui de ses prétentions, il soutient avoir contracté la maladie alors qu'il se trouvait détaché au sein de la société Hamelle Afrique Cameroun, filiale de la SCOA, et effectuait des déplacements dans des villages où il était au contact de produits contaminés par le virus de l'hépatite C. Il fait notamment état de travaux effectués au contact des boues et eaux usées et lors de la manipulation de déchets avicoles, de blessures subies avec des objets tranchants à l'occasion de visites d'installations d'élevage, de contacts avec des familles malades et des traitements reçus à Yaoundé dans des conditions sanitaires imparfaites. Il précise que l'exposition peut résulter du milieu d'exercice de l'activité ou de l'environnement, sans qu'il soit exigé que l'intéressé effectue lui-même des travaux à risque. Il souligne la taille réduite des fermes visitées et les mauvaises conditions d'hygiène auxquelles il était confronté. Il en déduit qu'il a été exposé de manière habituelle au risque de la contamination et reproche au comité régional de reconnaissance d'avoir exclu cette exposition au risque en se fondant sur le fait qu'il exerçait alors la profession de négociant pour une entreprise automobile, ce qui est inexact. Enfin, il reproche à la société Renault qui devait avoir connaissance du mauvais état sanitaire de la campagne africaine, de n'avoir pris aucune mesure de précaution pour lui éviter le danger auquel son détachement l'a exposé et conclut à l'existence d'une faute inexcusable.
La société Renault fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions tendant à la confirmation du jugement attaqué et à la condamnation de M. [D] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle se prévaut de la décision du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui a donné un avis négatif sur le lien entre les conditions d'exposition au risque de contamination et la pathologie présentée par M. [D]. Elle soutient qu'au cours du détachement litigieux, au sein d'une filiale de la SCOA, du 1er avril au 4 novembre 1987, il n'est pas justifié de l'existence d'un lien de causalité entre le travail habituel de l'intéressé et sa maladie. Elle indique que l'hépatite ne peut être contractée qu'au contact direct du sang et de produits biologiques et qu'elle ne peut donc résulter simplement d'un séjour dans un environnement à l'hygiène précaire. Elle considère que M. [D] ne démontre pas que ses conditions de travail l'exposaient habituellement au risque de contracter la maladie dès lors que ses fonctions ne l'amenaient nullement à se trouver en contact avec du sang contaminé. Elle ajoute que seule une exposition habituelle au risque justifierait la prise en charge de la maladie et non un contact exceptionnel avec un agent pathogène. Dans ces conditions, elle estime que sa faute inexcusable ne peut être recherchée et, de toute façon, réfute tout manquement à ses obligations vis à vis de M. [D] qui a lui-même pris l'initiative de poursuivre sa carrière en Afrique, à une époque où le virus n'était pas encore identifié.
La caisse primaire d'assurance maladie de Paris demande l'entérinement de l'avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du Nord le 2 décembre 2009 et conclut en conséquence au débouté de l'ensemble des prétentions de M. [D]. Elle fait observer que cet avis confirme celui donné par le comité de [Localité 8] le 12 juin 2002 et estime donc que sa décision de refuser la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels est bien fondée.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ;
SUR QUOI LA COUR :
Considérant qu'aux termes de l'article L 461-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ; que l'alinéa 3 prévoit que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle que désignée dans le tableau peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime ; qu'en ce dernier cas, un avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est obligatoire ;
Considérant qu'en l'espèce, M. [D] a établi une déclaration de maladie professionnelle pour une hépatite C ; que cette maladie est décrite au tableau n° 45 des maladies professionnelles qui prévoit une liste limitative de travaux susceptibles de la provoquer ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que l'intéressé, salarié de la société Renault, un moment détaché dans une société de négoce de matériel agro-industriel, n'exerçait pas une activité entrant dans la liste limitative des travaux énumérés par le tableau 45 ; qu'il ne bénéficie donc pas de la présomption d'origine professionnelle énoncée par l'article L 461, alinéa 2, précité ;
Considérant qu'il doit être démontré que la maladie dont il souffre a été directement causée par son travail habituel ; que pour établir son exposition au risque, M. [D] soutient que, lors de son détachement en Afrique au sein d'une filiale de la société SCOA, il s'est déplacé fréquemment dans des villages isolés à l'hygiène précaire et qu'à cette occasion il s'est trouvé au contact d'eaux usées et de déchets d'animaux susceptibles de lui transmettre la maladie;
Considérant cependant que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du Nord-Picardie qui a examiné les conditions d'exposition aux risques de l'intéressé lors de son détachement en Afrique entre le 1er avril 1987 et le 4 novembre 1987, a considéré que, si les conditions d'hygiène pouvaient être limitées, à aucun moment il n'est retrouvé de phénomènes accidentels ou de contacts avec des milieux biologiques contaminants susceptible de provoquer la maladie ; qu'il conclut clairement à un avis défavorable sur le lien entre les conditions d'exposition aux risques de contamination, entre le 1er avril 1987 et le 4 novembre 1987 et la pathologie présentée par l'intéressé ;
Considérant que cet avis motivé et dépourvu d'ambiguïté confirme celui donné par le comité régional de [Localité 8] qui avait considéré que le poste habituel de travail ne permet pas de retenir un lien direct avec la maladie ;
Considérant pour remettre en cause ces avis, M. [D] fait observer que ses déplacements dans les villages africains, à la rencontre des éleveurs l'exposaient directement au risque de contamination ; que, notamment, il lui était arrivé de se blesser avec des outils coupants et de transporter des personnes atteintes du virus ;
Considérant que cependant, ces allégations ne sont étayées par aucun justificatif ; qu'il est seulement établi que l'intéressé s'est déplacé dans des fermes isolées à l'hygiène précaire ;
Considérant que, comme le fait remarquer la société Renault, cette circonstance est en soi insuffisante à établir une exposition habituelle au risque de contamination du virus de l'hépatite qui se transmet uniquement par contact avec le sang ou des dérivés biologiques mais n'est pas lié au seul environnement ;
Considérant qu'au surplus, pour être reconnue d'origine professionnelle, la maladie contractée doit résulter d'un travail habituel et non pas seulement d'un contact exceptionnel avec des produits contaminés ;
Considérant que sur ce dernier point, M. [D] fait état de soins médicaux prodigués en mars 1987 à Yaoundé et d'une attestation d'un médecin certifiant lui avoir donné un traitement parentéale ; que toutefois, dans cette attestation, ce médecin se borne à indiquer que, compte tenu du manque de matériel unique, il est fort probable que son patient ait contracté une hépatite ; que ce témoignage dubitatif ne permet pas d'établir que l'intéressé a contracté la maladie dont il souffre alors qu'il se trouvait en Afrique et encore moins le lien avec son travail habituel ;
Considérant qu'en l'état des éléments d'ores et déjà réunis et de l'ancienneté du litige, il n'est pas utile de recourir à une nouvelle mesure d'instruction ;
Considérant que, dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté M. [D] de sa demande en reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie et en conséquence de celle relative à la faute inexcusable de son employeur ;
Que leur décision sera confirmée ; que l'intéressé sera débouté de ses prétentions supplémentaires formulées en cause d'appel ;
Considérant qu'eu égard à la situation respective des parties, il n'y a pas lieu de prononcer une condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare monsieur [O] [Z] [D] recevable mais mal fondé en son appel ;
Confirme le jugement ;
Déboute monsieur [O] [Z] [D] de ses plus amples prétentions ;
Rejette les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à application du droit d'appel prévu par l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale ;
Le Greffier Le Président
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