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Tribunal judiciaire, 07 juillet 2025. 24/00060

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00060

Date de décision :

7 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE Place du Palais de Justice 89000 AUXERRE Surendettement des particuliers Juge des contentieux de la protection N° minute : Références : N° RG 24/00060 - N° Portalis DB3N-W-B7I-C3JL JUGEMENT DU : 07 JUILLET 2025 Débiteur : Monsieur [D] [G] [B] [M] Copie certifiée conforme délivrée le : à : - OFFICE AUXERROIS DE L’HABITAT - [D] [G] [B] [M], - SUEZ EAU FRANCE, - MCS ET ASSOCIES, - ENGIE - Commission de Surendettement RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Cécile BOURGEOIS Greffier :Martine RENAUD, Cadre-Greffier lors des débats, et Elodie FURET-BALAIRE, Cadre-greffier qui a signé la présente décision dans l’affaire entre : DEMANDEUR(S) OFFICE AUXERROIS DE L’HABITAT Réf : L/2107013.023.004223 ; 12 avenue des Brichères BP 357 89006 AUXERRE représenté par M. [H] [Y], muni d’un pouvoir ET : DEFENDEUR(S) Monsieur [D] [G] [B] [M] né le 25 Août 1998 à LIBREVILLE (GABON) (87000) 6 rue Benoist 89210 BRIENON-SUR-ARMANÇON non comparant, ni représenté SUEZ EAU FRANCE Réf : 98.7235862217 ; SERVICE CLIENT TSA 50001 36400 LA CHATRE non comparante, ni représentée MCS ET ASSOCIES Réf : 31619653905, 04094663323 ; Monsieur [P] [J] 256 bis rue des Pyrénées CS 92042 75970 PARIS CEDEX 20 non comparante, ni représentée ENGIE Réf : 522595979 / V022786900 ; Chez IQERA Services - Service Surendettement 186 Avenue de Grammont 37917 TOURS CEDEX 9 non comparante, ni représentée * * * * DÉBATS : À l’audience publique du 21 Mai 2025 JUGEMENT : En premier ressort, Réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe de la juridiction le 07 juillet 2025 EXPOSE DU LITIGE Le 2 février 2024, Monsieur [D] [M] a déposé un dossier auprès de la Commission de surendettement des particuliers de l'YONNE (ci-après la Commission). Ce dossier a été déclaré recevable par décision de la Commission en date du 20 février 2024. L’état des créances établi au 17 mai 2024 par la Commission a évalué l’endettement global à la somme de 11.932,88 €, dont une créance de l’EPIC OFFICE AUXERROIS DE L’HABITAT (ci-après OAH) d’un montant de 6.641,49€. Le 25 avril 2024, la Commission a décidé de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire considérant que la situation de Monsieur [D] [M] était irrémédiablement compromise. Cette décision a été notifiée le 6 mai 2024 à l’OAH qui l'a contestée le 14 mai 2024, date d’envoi de son courrier à la Banque de France, invoquant l’égalité de traitement entre tous les locataires. Le dossier de Monsieur [D] [M] a été transmis au Tribunal par la Commission le 24 mai 2024. L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 19 mars 2025 et renvoyée aux fins de convocation du débiteur à une autre adresse connue, la convocation à l’audience du 19 mars 2025 étant revenue avec la mention «destinataire inconnu à l’adresse». L’affaire a été rappelée à l’audience du 21 mai 2025 et retenue. À cette audience, l’OAH comparaît, représentée par Monsieur [H] [Y], muni d’un pouvoir établi par le directeur général de l’office. Il explique que Monsieur [M] a causé des problèmes de voisinage et qu’il n’a jamais effectué un seul versement en vertu du loyer dû. Il invoque ainsi la mauvaise foi du locataire. Monsieur [D] [M], pourtant régulièrement convoqué à la seule adresse connue en dehors de sa dernière adresse déclarée, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. Les autre créanciers ne se sont pas manifestés auprès du tribunal. La décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Selon les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Le silence du défendeur ne vaut pas à lui seul acceptation. En vertu de l'article 9 du Code de Procédure Civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. I. Sur la recevabilité du recours En application des articles L741-4 et R741-1 du Code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge du juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de sa notification. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la Commission, indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. En l’espèce, le 25 avril 2024, la commission a décidé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, mesure qu’elle a notifiée le 6 mai 2024 à l’OAH. Ce créancier a formé un recours contre cette décision par courrier envoyé au secrétariat de la commission le 14 mai 2024 . Ainsi, l’OAH a envoyé son recours dans le délai de 30 jours édicté par les dispositions susvisées. Dans ces conditions, le recours formé le 14 mai 2024 par l’OAH sera déclaré recevable. Aucun élément du dossier ne remettant en cause le fait pour Monsieur [D] [M] de ne pas être en capacité de régler ses dettes, seule la notion de bonne foi sera ici examinée. II. Sur l'absence de bonne foi du débiteur en cours de procédure du surendettement L'article L711-1 permet à un débiteur, de bonne foi et dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement. La bonne foi implique nécessairement le respect d’une obligation de loyauté qui consiste pour le débiteur à régler ses charges courantes, alors même qu'ayant été déclaré recevable à la procédure de surendettement, il bénéficie d'une suspension d'exigibilité des dettes antérieures. Il s’évince en outre des articles L712-3 et L761-1 du Code de la consommation que le juge du surendettement peut se prononcer d’office sur l’éventuelle mauvaise foi du débiteur s’il constate à l’occasion des recours exercés devant lui une violation manifeste par le débiteur de son obligation de bonne foi, laquelle peut résider dans le fait pour le débiteur de : - faire de fausses déclarations ou remettre des documents inexacts ; - détourner ou dissimuler tout ou partie de ses biens ; - aggraver son endettement en souscrivant à de nouveaux emprunts ou en procédant à des actes de dispositions de son patrimoine. Il y a lieu en l’espèce d’apprécier l’éventuelle mauvaise foi dont Monsieur [D] [M] a pu faire preuve. En l'espèce, la dette de loyers a augmenté dans la mesure où l’OAH fournit un décompte actualisé qui montre que Monsieur [D] [M] n’a payé son loyer que de manière très parcellaire et irrégulière non seulement depuis le début du bail en avril 2022, mais également à compter de la décision de recevabilité de la Commission en février 2024, pour aboutir à une dette locative de 14.524,53 euros au 12 juillet 2024, alors qu’elle était d’un montant de 6.641,49 euros au 31 janvier 2024. Or, dans la motivation de la décision de rétablissement personnel décidée le 25 avril 2024, il est clairement indiqué au débiteur qu'il « devra continuer à régler à échéance les charges courantes ». Au surplus, il apparaît qu’en dépit de plusieurs relances de la part de son bailleur au cours de l’année 2023, ainsi que d’une décision du juge des contentieux de la protection en date du 25 mai 2023 constatant l’acquisition de la clause résolutoire et suspendant les effets de cette clause au règlement des arriérés de loyer par le débiteur selon des échéances mensuelles de 800 euros par mois en sus du loyer courant, Monsieur [D] [M] a persisté à ne pas payer les loyers et charges courants, tout en ne soldant pas les arriérés. Au total, il ressort du décompte fourni par l’OAH que l’intéressé n’a effectué que cinq paiements au titre des loyers et charges entre avril 2022, date de prise d’effet du bail, et juillet 2024, pour un montant total de 1.680 euros. Ainsi, Monsieur [D] [M] a été informé de son obligation de ne pas aggraver son endettement et de payer ses charges courantes au premier rang desquelles figure le loyer, mais n'a pas respecté cette obligation. Il ne s’est pas non plus présenté à l’audience de sorte qu’il ne produit aucun élément pouvant informer utilement le tribunal sur sa situation actuelle, étant précisé qu’il n’a laissé aucune adresse lors de son départ du logement loué, mettant le créancier et le tribunal dans l’impossibilité de savoir à quelle adresse il peut être touché. Dès lors, le débiteur, qui a délibérément méconnu l’obligation qui lui était imposée par la commission de ne pas aggraver son endettement et de payer ses charges courantes, a fait preuve de mauvaise foi. Par conséquent, le débiteur ne peut plus prétendre au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement. Il convient donc de prononcer la déchéance de Monsieur [D] [M] du bénéfice de la procédure de surendettement. PAR CES MOTIFS La Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, DECLARE l'Office Auxerrois de l'Habitat recevable en son recours ; CONSTATE l’absence de bonne foi de Monsieur [D] [M] ; PRONONCE la déchéance de Monsieur [D] [M] du bénéfice de la procédure de surendettement ; DIT n’y avoir lieu à statuer sur la mise en place d’un plan de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire; LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ; RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [D] [M] et ses créanciers et par lettre simple à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers de l’Yonne. Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection, L

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