Cour de cassation, 11 octobre 1989. 88-83.345
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-83.345
Date de décision :
11 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELIER et POTIER de LA VARDE et de la société civile professionnelle LYONCAEN, FABIANI et LIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Christiane,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, 4ème chambre, en date du 20 mai 1988, qui, pour recel de vols, l'a condamnée à 20 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 460 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme Y... coupable de recel ; " au motif que la mauvaise foi de Christiane Y... est caractérisée par la fausse relation qu'elle a donnée des conditions dans lesquelles elle est entrée en possession des étains et objets volés ; " alors que l'élément intentionnel du délit de recel est constitué par la connaissance de l'origine frauduleuse des objets recelés lors de leur acquisition ou de leur détention ; qu'en se bornant à se référer à des déclarations faites après le prétendu recelé par la prévenue, pour en déduire la mauvaise foi de cette dernière, sans affirmer ni justifier qu'elle ait connu l'origine frauduleuse des objets lors de leur détention, la cour d'appel, qui n'a pas ainsi caractérisé l'élément intentionnel du recel, a privé sa décision de base légale " ;
Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 459 alinéa 3 du Code pénal, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme Y... coupable de recel ; " aux motifs d'une part que l'affirmation de la prévenue selon laquelle elle a acquis les bibelots des époux X... en même temps que les étains vendus à Paris le 12 février 1983 est en contradiction avec la déclaration des époux X... qui ont pu constater de façon certaine que leurs bibelots leur ont bien été volés entre le 3 et le 5 mars 1983 ; " alors qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions faisant valoir que Mme Y... avait en sa qualité d'antiquaire-brocanteur mentionné l'acquisition des objets litigieux sur ses livres de police, ce qui, compte tenu des prescriptions auxquelles le décret du 29 août 1968 soumet la tenue de tels livres, pouvait faire ressortir que la preuve de l'achat de ces objets à cette date était rapportée, la cour d'appel n'a pas donné de motifs suffisants à sa décision ; " et aux motifs, d'autre part, que l'inventaire dressé par Me Denis le 29 novembre 1982 qui ne fait pas mention des étains et des bibelots " ne décrit en fait que des objets sans valeur (chiffons, journaux, papiers) " ; " alors que ledit inventaire décrivait en réalité la totalité du mobilier composant une maison, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et ainsi privé sa décision de base légale " ;
Les deux moyens étant réunis ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que pour condamner la prévenue du chef de recels de vol, la Cour énonce qu'elle a revendu des objets archéologiques provenant de fouilles ; qu'il a été également retrouvé dans son magasin divers bibelots personnels, frauduleusement soustraits au domicile du responsable des fouilles ; que les juges du second degré analysent et réfutent les deux thèses présentées par Christiane Y... tant sur l'origine des étains et des bibelots que sur les dates prétendues de leur acquisition ; qu'ils en retiennent que sa mauvaise foi est caractérisée par la fausse relation qu'elle a donnée des conditions dans lesquelles elle est entrée en leur possession ;
Qu'en l'état de ces énonciations et constatations, exemptes d'insuffisance et de contradiction, résultant d'une appréciation souveraine des éléments de la cause soumis aux débats contradictoires, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre Christiane Y... dans le détail de son argumentation, a caractérisé l'ensemble des éléments constitutifs tant matériels qu'intentionnel du délit de recel dont la prévenue a été déclarée coupable (et a ainsi justifié sa décision), sans encourir les griefs allégués ;
Que, dès lors, les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
MM. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Guth conseiller rapporteur, Diémer, Malibert, Guilloux conseillers de la chambre, Pelletier, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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