Texte intégral
N° X 16-82.148 F-D
N° 5958
ND
7 FÉVRIER 2017
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. [G] [S],
contre le jugement de la juridiction de proximité d'EVRY, en date du 21 janvier 2016, qui, pour changement de direction d'un véhicule sans avertissement préalable, l'a condamné à 75 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 décembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Buisson, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 537 et 593 du code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 537 et 551 et du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure qu'après avoir fait l'objet d'un procès-verbal dressé pour changement de direction d'un véhicule effectué sans avertissement préalable, puis contesté l'infraction, M. [S] a été cité devant la juridiction de proximité ; que, par une lettre transmise par courriel, le conseil du prévenu a sollicité le renvoi de l'affaire et demandé la citation, par la juridiction, d'un témoin ;
Attendu que, pour rejeter la demande de renvoi, le jugement relève qu'elle n'est accompagnée d'aucune pièce justificative ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte qu'elle n'était pas en mesure d'apprécier la pertinence de la demande de renvoi, et dès lors que la citation d'un témoin n'était pas formulée dans des conclusions régulièrement déposées, la juridiction de proximité a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept février deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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