Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 2]
[Localité 9]
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Chambre 4/section 3
R.G. N° RG 24/02787 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAL6
Minute : 24/02880
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 15 Novembre 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Monsieur Marien GIRAL, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Laurence TERRIER, Greffière ;
Dans l'affaire entre :
Madame [N] [D]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 13] (MAROC)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 11]
A.J. Totale numéro 2024/000773 du 29/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY
demanderesse :
Assistée de Me Flavie BOTTI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 193
Et
Monsieur [H] [L]
né le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 13] (MAROC)
détenu : Maison d’arrêt de [Localité 10]
sis [Adresse 12]
[Localité 10]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné à personne
DÉBATS
A l’audience non publique du 20 septembre 2024, le juge aux affaires familiales Monsieur Marien GIRAL assisté de Madame Stacey-Line MADZOU, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 25 octobre 2024 puis prorogé au15 novembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [N] [D] et Monsieur [H] [L] se sont mariés le [Date mariage 4] 2005 à [Localité 13] (Maroc).
Trois enfants sont issus de leur union :
[Z] [L], née le [Date naissance 8] 2008 à [Localité 16] (Espagne),[P] [F] [L], né le [Date naissance 1] 2012 à [Localité 16],[X] [J] [L], né le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 15] (93).
Par acte de commissaire de justice signifié à personne physique le 06 mars 2024, Madame [N] [D] a fait assigner son époux en divorce sans mentionner le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires réputée contradictoire du 03 avril 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) a notamment :
Ordonné la remise des vêtements et objets personnels des parties,Attribué à la mère l’exercice exclusif de l’autorité parentale,Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,Réservé le droit de visite et d’hébergement du père,Débouté la mère de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Par conclusions signifiées à personne physique par acte de commissaire de justice du 17 avril 2024, Madame [N] [D] a notamment sollicité :
Le prononcé du divorce pour préjudice subi aux torts de son époux,La condamnation de son époux à lui verser la somme de 18.000 euros au titre du don de consolation, en application de l’article 84 du code de la famille marocain,La condamnation de son époux à lui verser la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts, en application de l’article 101 du même code,L’exercice exclusif de l’autorité parentale,La fixation de la résidence habituelle des enfants à son domicile,La réserve du droit de visite et d’hébergement du père,La fixation du montant de la contribution mensuelle du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à 200 euros pour chacun d’eux, soit 600 euros par mois au total.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux pièces de la procédure pour plus ample exposé des prétentions de la demanderesse et des moyens qu’elle a développés à leur soutien.
Monsieur [H] [L] n’a pas constitué avocat.
L’assignation en divorce vise les dispositions de l’article 388-1 du code civil. Il y a par conséquent lieu de considérer que les enfants mineurs et capables de discernement ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat. Aucune demande d’audition les concernant n’est cependant parvenue au tribunal.
L’absence de mesure d’assistance éducative a été vérifiée.
La clôture a été prononcée le 03 mai 2024.
Les parties ont été informées de la mise à disposition du jugement au greffe le 24 octobre 2024. Le délibéré a été prorogé au 15 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,
Vu l’assignation en divorce du 06 mars 2024,
Vu les articles 9 et 10 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981,
Dit que les juridictions françaises sont compétentes,
Dit que la loi française est applicable, sauf en ce qui concerne la dissolution du mariage et les effets personnels qui en découlent pour lesquels la loi marocaine est applicable,
Prononce, sur le fondement des articles 99 et 100 du code marocain de la famille, le divorce de :
Madame [N] [D], née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 13] (Maroc)
Et de
Monsieur [H] [L], né le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 13],
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2005 à [Localité 13],
Pour préjudice subi par Madame [N] [D] en raison du comportement de Monsieur [H] [L],
Ordonne la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 14],
Déclare irrecevable la demande de révocation des donations et avantages susceptibles d’avoir été consentis entre les époux,
Condamne Monsieur [H] [L] à verser à Madame [N] [D] une somme de 3 000 euros à titre de don de consolation, en application de l’article 84 du code de la famille marocain,
Déboute Madame [N] [D] de sa demande de dommages et intérêts en application de l’article 101 du code marocain de la famille,
Dit que l'autorité parentale à l'égard des enfants [Z] [L], [P] [F] [L] et [X] [J] [L] sera exercée à titre exclusif par Madame [N] [D],
Rappelle que le parent n'exerçant pas l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants, qu'il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers et respecter son obligation de contribuer à leur entretien et à leur éducation,
Fixe la résidence habituelle des enfants [Z] [L], [P] [F] [L] et [X] [J] [L] au domicile de Madame [N] [D],
Rappelle que tout changement de résidence de l'un des deux parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et que le défaut de notification d'un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l'article 227-6 du code pénal,
Réserve le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [H] [L],
Déboute Madame [N] [D] de sa demande de contribution alimentaire au regard de l’état d'impécuniosité de Monsieur [H] [L],
Dispense Monsieur [H] [L] de toute contribution alimentaire jusqu'à son retour à meilleure fortune,
Dit que Monsieur [H] [L] doit avertir Madame [N] [D] de tout changement dans sa situation professionnelle et justifier auprès d’elle, par courrier recommandé avec accusé de réception, entre le 15 septembre et le 15 octobre de chaque année, du montant de ses revenus,
Condamne Monsieur [H] [L] aux entiers dépens,
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
Dit que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée, et qu’elle est susceptible d’appel auprès du greffe de la cour d’appel de PARIS (75) dans le mois de sa signification.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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