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Cour d'appel, 28 novembre 2024. 21/05027

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/05027

Date de décision :

28 novembre 2024

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Texte intégral

N° RG 21/05027 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NVZN Décision du Tribunal Judiciaire de LYON Au fond du 17 mai 2021 ( 4ème chambre) RG : 19/7304 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 28 Novembre 2024 APPELANT : M. [Y] [W] [F] né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 10] [Adresse 5] [Localité 6] Représenté par Me Nathalie CHARNAY, avocat au barreau de LYON, toque : 1256 INTIMES : M. [O] [A] né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 9] Hôpital Privé [8] [Adresse 2] [Localité 7] Représenté par la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1948 CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T.566 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 22 Mars 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Juin 2024 Date de mise à disposition :7 novembre 2024 prorogée au 28 novembre 2024, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Anne WYON, président - Julien SEITZ, conseiller - Thierry GAUTHIER, conseiller assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * Le 30 janvier 2012, M. [Y] [W] [F] a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il circulait à motocyclette, ensuite duquel il a été transporté au service des urgences de l'Hôpital privé [8]. Il a été examiné par le docteur [O] [A], dans le cadre d'une consultation libérale. A la demande de ce praticien, une radiographie a été pratiquée dans le même établissement. Le docteur [A] a diagnostiqué une entorse de la cheville droite nécessitant le port de béquilles sans immobilisation et prescrit la prise d'un traitement antalgique. Le 05 février 2012, M. [F] a consulté le docteur [A] derechef, en raison de douleurs persistantes et d'une impossibilité de marcher. Le docteur [A] a demandé une nouvelle radiographie et a fait poser un plâtre sur la cheville. Le 17 février 2012, M. [F] a consulté une troisième fois au service des urgences. Le plâtre a été retiré et le docteur [X] a prescrit le port d'une orthèse. Les douleurs persistant malgré ces traitements, M. [F] a consulté son médecin traitant le 02 mars 2012, lequel a prescrit la réalisation d'une nouvelle radiographie et a adressé le patient au docteur [V]. Le 05 mars 2012, M. [F] a consulté le docteur [V] à la clinique Jean Vialar. A l'examen des dernières images, ce praticien a diagnostiqué une fracture de l'astragale et posé une indication opératoire. Le docteur [V] a opéré M. [F] le 09 mars 2012 pour pratiquer une réduction avec osthéosynthèse de l'astragale droit. Deux autres opérations sont intervenues les 25 janvier 2013 et 20 mai 2014, pour réaliser des greffes osseuses. Par ordonnance du 21 janvier 2014, le juge des référés a commis le docteur [N] [J], médecin orthopédiste, en qualité d'expert, avec mission d'usage. Ce médecin a déposé son rapport le 15 avril 2016, concluant à un défaut de diagnostic imputable au docteur [A], ayant provoqué une perte de chance d'éviter une agression supplémentaire de la cheville par voie de nécrose post-traumatique. L'expert a expliqué que la prise en charge retardée avait augmenté le risque de nécrose osseuse de l'astragale sans que l'on puisse évaluer le pourcentage de cette augmentation. Par assignation signifiée les 16 et 18 juillet 2019, M. [F] a fait citer M. [A] et la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône devant le tribunal de grande instance de Lyon, afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices. Par jugement du 17 mai 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a : - condamné M. [A] à payer à M. [F] la somme de 16.539,15 euros, avec intérêts légaux à compter du jugement, outre celle de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - condamné M. [A] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône la somme de 80.294,91 euros au titre du remboursement des prestations servies à M. [F], avec intérêts au taux légal à compter du jugement, outre celle de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et celle de 1.091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale ; - débouté les parties pour le surplus ; - ordonné l'exécution provisoire de la décision ; - condamné M. [A] aux dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire, et avec droit de recouvrement direct dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile, au profit des avocats adverses. M. [F] a relevé appel de ce jugement selon déclaration enregistrée le 09 juin 2021. *** Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées le 25 février 2022, l'appelant demande à la cour de : - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lyon en ce qu'il a retenu la faute du docteur [A] lors des soins prodigués à M. [F], - infirmer le jugement rendu le 17 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Lyon en ce qu'il a limité son indemnisation à une perte de chance de seulement 35%, statuant à nouveau et ajoutant au jugement : - condamner le docteur [A] à l'indemniser à hauteur de 161.007,60 euros se décomposant comme suit: A- LES PREJUDICES PATRIMONIAUX : 1.1 Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : Les dépenses de santé actuelles : 360 euros x 80%..................................................... 288 euros Frais divers : La tierce personne temporaire : 640 euros x 80 % ................................. 512 euros 1.2 Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) : a. Dépenses de santé futures 6.412,68 euros x80% .................................................. 5.130 euros c. Incidence Professionnelle 100 .000 euros x 80% ..................................................... 80.000 euros d. Préjudice scolaire, universitaire ou de formation 30 000 euros x 80% ................... 24.000 euros B- LES PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX 2.1 Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : a. Déficit fonctionnel temporaire total et partiel 3347 euros x80% ......................... 2.677,60 euros b. Les souffrances endurées : 3,5/7 10.000 eurosx 80%............................................. 8.000 euros 2.2 Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) : a. Déficit fonctionnel permanent : 15 % 36 .000 euros x 80 % .................................... 28.800 euros b. Le préjudice esthétique permanent : 1/7 2.500 euros x80% ................................ 2.000 euros c. Préjudice d'agrément ........................................................................................... 9.600 euros - déduire la créance de la caisse primaire d'assurance maladie selon les demandes de l'organisme après intégration dans le préjudice poste par poste et application du droit de préférence, - condamner le docteur [O] [A] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens de l'instance distraits au profit de Me Nathalie Charnay. M. [F] rappelle que l'erreur de diagnostic est indemnisable si le professionnel de santé a méconnu les données acquises de la science au moment de son diagnostic, s'il n'a pas mis en oeuvre les moyens nécessaires pour poser ce diagnostic, ou si un autre médecin, placé dans les mêmes circonstances, n'aurait pas commis cette erreur. Il approuve le tribunal judiciaire de Lyon d'avoir retenu que M. [A] avait commis une faute en s'abstenant de consulter les radiographies et en s'abstenant de diagnostiquer la fracture de l'astragale pourtant visible sur celles-ci. Il rappelle que la tardiveté de la prise en charge d'une fracture de l'astragale se traduit par un risque accru de nécrose. M. [F] conteste en revanche la perte de chance d'éviter le risque de nécrose de 35 % retenue par le tribunal, en faisant valoir que le 'cumul des deux taux de pertes de chance n'a aucune réalité » et que « admettre ce cumul revient à dire que dans seulement 35 % des cas la fracture de l'astragale pourrait être guérie'. Il observe que l'expert n'a pu quantifier le taux d'aggravation du risque de nécrose et que si celui-ci avait simplement doublé, il n'aurait pas manqué de le faire connaître. Il soutient au contraire que l'erreur de diagnostic commise par M. [A] serait « en lien avec la majorité des séquelles subies », en rappelant qu'il était une personne jeune et sportive et qu'il disposait à ce titre d'une chance maximale de rémission totale sans séquelle. Il demande en conséquence que le taux de perte de chance soit fixé à 80 %, par référence à un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 09 octobre 2001, dont il estime qu'il porterait sur une espèce similaire à la sienne. M. [F] conteste également avoir commis la moindre faute ayant concouru à la réalisation de son propre préjudice, en s'abstenant d'apporter les images effectuées par le service de radiographies au docteur [A]. Il rappelle que ce service se situe dans le même hôpital que celui dans lequel M. [A] l'a reçu en consultation et qu'il ne pouvait imaginer en conséquence que les images n'étaient pas transmises automatiquement à ce praticien. Il explique que M. [A] aurait dû l'informer de ce que les images ne lui avaient pas été transmises et lui octroyer un nouveau rendez-vous, afin de pouvoir poser son diagnostic en pleine connaissance de cause. Il estime également que M. [A] ne saurait lui imputer à titre de faute le fait de n'avoir pas consulté un orthopédiste, alors qu'il s'est dispensé de le lui conseiller et qu'il est allé consulter un tel spécialiste dès que cela lui a été recommandé. Concluant sur le quantum de l'indemnisation, M. [F] demande qu'un taux de perte de chance de 80 % soit appliqué à sa liquidation. Il querelle par ailleurs les montants retenus au titre des frais de santé actuels, des dépenses de santé futures, de l'incidence professionnelle, du préjudice scolaire ou de formation, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique et du préjudice d'agrément, par des moyens pour le détail desquels il est expressément renvoyé à ses écritures. *** Par conclusions déposées le 09 novembre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône demande à la cour de : - confirmer le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Lyon le 17 mai 2021 en ce qu'il a déclaré M. [A] responsable de l'intégralité des préjudices subis par M. [F] en lien de causalité avec le retard de diagnostic de la fracture de l'astragale et au retard de prise en charge que cela a entraîné, - infirmer le jugement rendu le 17 mai 2021 en ce qu'il a limité le taux de perte de chance à 35%, et statuant à nouveau : - fixer le taux de perte de chance à 80%, - condamner M. [A] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône les sommes suivantes : 135.046.52 euros représentant 80% des prestations servies en lien avec la faute commise, 1.098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire, 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le même en tous les dépens tant d'instance que d'appel, avec distraction au profit de la Selarl BdL Avocats, représentée par Me Yves Philip de Laborie, avocat, sur son affirmation de droit. La caisse primaire d'assurance maladie fait valoir que M. [A] n'apporte pas la démonstration de ce que M. [F] aurait commis une faute de nature à l'exonérer partiellement de sa propre responsabilité. Elle rappelle qu'en raison de l'erreur de diagnostic commise par M. [A], la réduction chirurgicale de la fracture de l'astragale n'a pu avoir lieu qu'un mois après l'accident, alors que selon les données acquises de la science, une telle fracture doit être réduite sans délai et sans appui. Elle considère en conséquence que l'erreur de diagnostic du docteur [A], provoquée par sa carence dans la consultation des radiographies, constitue une faute entretenant une relation causale avec l'aggravation de l'état de M. [F], justifiant que le taux de perte de chance soit porté à 80 %. *** Par conclusions déposées le 08 octobre 2021, M. [A] demande à la cour de : - confirmer l'existence d'un retard fautif de prise en charge imputé ayant entraîné un préjudice spécifique de perte de chance, pour le patient, d'échapper à la survenue de cette nécrose osseuse, limitée à 35 % du préjudice total, compte tenu des incertitudes manifestes présidant aux chances de succès ou d'insuccès en cas de prise en charge plus précoce, - confirmer l'évaluation des postes de préjudices effectués par les premiers juges sur les postes de préjudices suivants : dépenses de santé actuelles : 360 euros, dépenses de santé futures : 6.412,68 euros, tierce personne temporaire : 640 euros, préjudice scolaire, universitaire ou de formation : rejet, déficit fonctionnel temporaire : 3.347 euros, souffrances endurées : 10.000 euros, déficit fonctionnel permanent : 34.800 euros, préjudice d'agrément : 12.000 euros, préjudice esthétique permanent : 1.500 euros, - confirmer la somme de 80.294,91 euros mise à la charge de M. [A] au bénéfice de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône après avoir fait application du taux de perte de chance, correspondant à 35 % maximum du préjudice total, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a été alloué la somme de 80.000 euros au titre de l'incidence professionnelle, statuant à nouveau : - rejeter ou réduire à de plus justes proportions l'indemnisation du poste de préjudice d'incidence professionnelle, la preuve étant apportée que M. [F] a bénéficié d'une reconversion professionnelle réussie, sans perte de rémunération, et sans preuve que son état de santé ait un impact dans sa vie professionnelle actuelle et future, - dans tous les cas, condamner M. [F] à lui verser la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de Me Philippe Choulet. M. [A] se reconnaît auteur d'une erreur fautive de diagnostic en relation causale avec une perte de chance pour M. [F] d'éviter une nécrose de l'astragale. Il approuve les motifs par lesquels le tribunal a évalué le taux de cette perte de chance à 35 %, en faisant observer que M. [F] n'apportait aucun élément de nature à contredire cette évaluation. Il affirme à cet égard que la jeunesse ou le comportement sportif de la victime n'ont eu aucun impact sur le risque de nécrose. Il ajoute que l'arrêt des juridictions administratives évoqué par M. [F] porte sur une hypothèse différente de celle de la présente espèce, dans laquelle la prise en charge a été retardée non point d'un mois, mais de deux mois. M [A] estime en revanche que M. [F] aurait commis une faute ayant concouru au retard de diagnostic ainsi partant qu'à la survenance de ses propres préjudices, en s'abstenant le 05 février 2012 de récupérer les radiographies au service d'imagerie médicale comme il le lui avait pourtant demandé et en omettant de consulter un chirurgien orthopédiste, comme il l'avait également demandé. Il explique en effet : - que si M. [F] lui avait apporté les radiographies, il aurait pu se prononcer de manière plus précise en pleine connaissance de cause, - que si M. [F] avait consulté un médecin orthopédiste dans les jours de la consultation du 05 février 2012, il aurait bénéficié d'une chance accrue de voir poser le bon diagnostic en temps utile. Concluant ensuite sur le quantum des préjudices, le docteur [A] se range aux montants avancés par M. [F] s'agissant des dépenses de santé actuelles et futures, dont il rappelle qu'il ne les a pas contestés en première instance. Il soutient en revanche que le tribunal aurait fait une appréciation trop large du préjudice en lien avec l'incidence professionnelle de son erreur de diagnostic, en faisant observer que M. [F] avait accompli une reconversion professionnelle avec succès et qu'il n'était nullement démontré qu'il endurait une pénibilité accrue au travail ou une dévalorisation justifiant l'évaluation du poste de préjudice, avant application du taux de perte de chance, à 80.000 euros. Il fait également valoir que M. [F] n'a subi aucun préjudice scolaire ou de formation, en indiquant que la perte d'utilité des diplômes n'était pas établie et participait en tout état de cause de l'incidence professionnelle du dommage. *** Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 22 mars 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 06 juin 2024, à laquelle elle a été mise en délibéré au 07 novembre 2024. Le délibéré a été prorogé au 28 novembre 2024. MOTIFS Sur le pourcentage de perte de chance en relation avec l'erreur fautive de diagnostic de M. [A] : Vu l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ; Vu les articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; Conformément à l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. L'erreur de diagnostic n'est fautive que si le professionnel de santé a méconnu les données acquises de la science au moment du diagnostic, s'il n'a pas mis en 'uvre les moyens nécessaires pour poser celui-ci, ou si un autre médecin, placé dans les mêmes circonstances, n'aurait pas commis la même erreur. Il ressort en l'espèce du rapport d'expertise et des écritures des parties que M. [A] a demandé la réalisation de radiographies les 30 janvier 2012 et 05 février 2012, mais qu'il a posé son diagnostic d'entorse de la cheville sans consulter les images réalisées en ces occasions, le service d'imagerie médicale de l'Hôpital privé [8] n'assurant pas la transmission des radiographies au médecin prescripteur lorsque celles-ci sont réalisées en dehors des heures ouvrables. Or, ces radiographies auraient, de l'aveu du docteur [A], permis de diagnostiquer la fracture de l'astragale. En posant son diagnostic sans consulter les radiographies effectuées à sa demande, alors qu'il était possible de donner de nouveaux rendez-vous à M. [F] en l'invitant à aller préalablement chercher les images réalisées, M. [A] n'a pas mis en 'uvre les moyens nécessaires pour poser son diagnostic, ce qu'il ne conteste pas. Ensuite de cette erreur fautive de diagnostic, la fracture de l'astragale n'a été décelée que le 05 mars 2012, retardant l'indication opératoire et la réalisation de la réduction chirurgicale de plus d'un mois, à effet d'accroître le risque d'évolution nécrotique péjorative, dont a finalement souffert M. [F]. L'expert judiciaire a expliqué à cet égard : - que M. [F] avait souffert une fracture de l'astragale droite déplacée, - qu'ensuite des trois opérations chirurgicales effectuées, il demeurait une déformation en varus de l'arrière du pied droit, avec raideur sous-astragalienne, perte de mobilité de l'articulation correspondante et douleurs, - que la vascularisation de l'astragle est précaire et que la nécrose post-traumatique moyenne est de 35 %, - qu'une intervention pour réaliser une réduction précoce de la fracture permet seule d'éviter une agression supplémentaire vis-à-vis de la vascularisation, - que la nécrose osseuse est fréquente dans les fractures déplacées et variables selon les études de 25 à 40 %, les facteurs reconnus de nécrose, en dehors des lésions initiales, étant le retard de prise en charge et la qualité de la réduction, le taux de nécrose passant de 18 à 35 % en cas de mauvaise réduction anatomique, - que dans le cas de M. [F], la prise en charge retardée a augmenté le risque de nécrose osseuse de l'astragale sans que l'on puisse évaluer le pourcentage de cette augmentation par rapport à l'absence de retard de prise en charge, - qu'elle a également compliqué la réduction orthopédique et de ce fait augmenté le risque de nécrose secondaire. Il en résulte que l'erreur de diagnostic a exposé M. [F] à deux facteurs de risques, distincts mais liés, d'augmentation du risque de nécrose osseuse, tenant au retard de prise en charge et à la difficulté de pratiquer une bonne réduction orthopédique. Il en résulte également que ce risque s'est réalisé, à effet de provoquer les séquelles endurées par l'appelant. En revanche, aucun élément médical au dossier ne permet d'affirmer qu'en présence d'une victime jeune et sportive, le retard de prise en charge constituerait la cause essentielle de la survenance d'une nécrose. Le risque de nécrose augmentant de 17 % en cas de mauvaise réduction et M. [F] ayant souffert un facteur d'augmentation distinct tenant au retard dans la prise en charge, la cour approuve le premier juge d'avoir retenu que le taux de risque moyen de nécrose de 35 % a été porté à 70 % par suite de l'erreur fautive de diagnostic. Dès lors, la cour approuve le premier juge d'avoir retenu que cette erreur fautive avait exposé M. [F] à une perte de chance de 35 % d'éviter la complication nécrotique. Sur la faute alléguée de M. [F] : La cour relève à titre liminaire que si M. [A] conclut à la faute de la victime, il n'en tire pas de conséquence, puisqu'il demande que le taux de perte de chance en lien avec sa propre faute soit fixé à 35 %, soit au taux retenu par le premier juge en l'absence même de faute de M. [F]. Ce taux de 35 % étant confirmé en appel, l'examen des fautes alléguées de la victime se trouve dépourvu d'objet. La cour retient au surplus qu'aucun élément n'établit que M. [A] et le docteur [X] aient effectivement invité M. [F] à consulter un spécialiste ou qu'il l'aient averti qu'il lui incombait d'aller chercher les radiographies au service d'imagerie médicale. Leurs seules déclarations, effectuées au cours des opérations d'expertise, sont expressément contestées par M. [F] et ne sauraient valoir preuve à cet égard. La preuve de la faute de M. [F] n'est donc pas suffisamment rapportée. Sur les dépenses de santé actuelles : L'évolution nécrotique défavorable de la fracture nécessite le port de semelles orthopédiques, qui demeurent à la charge de M. [F]. Les parties s'accordent sur la somme de 360 euros, correspondant à trois paires de semelles achetées jusqu'à la date de consolidation. En outre la caisse primaire d'assurance maladie a exposé des frais de santé actuels de 6.131,61 euros. Il s'ensuit que la somme due par M. [A] s'établit à : (360+6.136,61) X 35% = 2.273,81 euros, dont 126 euros revenant à M. [F] et 2.147,81 euros revant à l'organisme social. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a limité la première de ces sommes à 87,50 euros. Sur les dépenses de santé futures : Il a été précédemment retenu que M. [F] conservait à sa charge l'achat de semelles orthopédiques d'un coût de 120 euros par an. Il convient d'appliquer à cette dépense le barème de capitalisation revendiqué par l'appelant, savoir le barème de la Gazette du palais 2020 (taux 0%), plus récent que le barème 2018 employé par le tribunal. La valeur du point de rente pour un homme âgé de 26 ans à la date de consolidation s'établit à 53,439 euros. Le préjudice en lien avec l'achat de semelles après consolidation s'établit en conséquence à 120 x 53,439 = 6.412,68 euros. Les dépenses de santé futures invoquées par la caisse primaire d'assurance maladie ne sont pas contestées dans leur montant de 85.081,07 euros et M. [A] accepte en particulier de les supporter d'ores et déja, y compris pour la partie que la caisse n'a pas encore supporté. Il s'ensuit que le préjudice s'élève à 6.412,68 + 85.081,07 = 91.493,75 euros et que l'indemnité à la charge de M. [A] après application du taux de perte de chance de 35 % s'établit à 32.022,81 euros dont 2.244,44 euros revenant à M. [F] et 29.778,37 euros revenant à l'organisme social. Le jugement sera donc approuvé en ce qu'il a fixé la créance de la caisse sur M. [A] à 29.778,37 euros, mais il sera en revanche infirmé en ce qu'il a limité l'indemnisation accordée à M. [F] au titre des frais de santé futurs à 2.004,63 euros. Sur l'incidence professionnelle : L'incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l'activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Cette incidence professionnelle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus li­é à l'invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l' obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.Ce poste de préjudice permet également d'indemniser le risque de perte d'emploi qui pèse sur une personne atteinte d'un handicap, la perte de chance de bénéficier d'une promotion, la perte de gains espérés à l'issue d'une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle. Au regard de cette définition extensive de l'incidence professionnelle, qui inclut notamment l'obligation faite à la victime d'abandonner la voie professionnelle dans laquelle elle s'était inscrite avant l'accident et sa dévalorisation sur le marché du travail, c'est par de justes motifs, répondant aux conclusions des parties et que la cour adopte, que le premier juge a fixé la réparation de l'incidence professionnelle à 80.000 euros et limité la part incombant à M. [A] à la somme de 28.000 euros après application du taux de perte de chance de 35 %. S'agissant des sommes revenant à l'organismes social, la cour relève que les parties ne cont estent pas la créance invoquée par la caisse primaire d'assurance maladie au titre des échéan­ces échues et à échoir de la rente accident du travail, d'un montant de 101.009,79 euros. M. [A] conclut à la confirmation du jugement entrepris s'agissant des sommes accordées à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et il accepte en conséquence, implicitement mais nécessairement, de payer d'ores et déja les mensualités de la rente non encore échues. L'indemnité de 28.000 euros se trouve intégralement absorbée par la rente accident du travail venue réparer l'incidence professionnelle et il convient en conséquence de retenir une indemnisation finale de 0 euro pour M. [F] et de 28.000 euros pour la caisse. Sur le préjudice scolaire et de formation : C'est par de justes motifs, qui répondent aux conclusions développées par les parties et que la cour adopte que le premier juge a rejeté la demande formée par M. [F] de ce chef de préjudice allégué. Sur le déficit fonctionnel permanent : Il résulte de l'expertise judiciaire que M. [F] conserve un taux d'incapacité permanente de 15 % liée à la raideur de l'astragale et à la perte de mobilité de l'articulation libio-astragalienne, ainsi qu'aux douleurs associées. Si l'expert a précisé qu'il ne pouvait distinguer le taux d'incapacité résultant de la fracture de celui né de la nécrose provoquée par le retard de prise en charge, les parties se sont entendues en première instance sur un taux de 15 %, qu'elles ne contestent pas à hauteur de cour. Le premier juge a indemnisé le déficit fonctionnel permanent sur la base de 2.320 euros le point. Or, la valeur du point a évolué depuis sa décision et M. [F] revendique l'application d'une valeur de 2.400 euros le point. Cette valeur revendiquée est légèrement inférieure à la dernière communément admise en matière de réparation du préjudice corporel et il convient de faire droit à la demande. Dès lors, l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent sera portée à 15 X 2.400 X 35 % = 12.600 euros. En revanche, le tribunal a retenu à tort que le surplus des sommes dues à la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la rente accident du travail avait vocation à s'imputer sur le déficit fonctionnel permanent, alors que les rentes accident du travail ne viennent pas indemniser ce poste de préjudice (Cass. Ass. Plé. 23 janvier 2023). Il n'y a pas lieu d'imputer sur ce montant le surplus de la rente accident du travail versée par la caiss­e, ainsi qu'il a été précédemment retenu. La somme de 12.600 euros a donc vocation à revenir à M. [F] en son intégralité. Sur le préjudice esthétique permanent : C'est par de justes motifs, qui répondent aux conclusions développées par les parties et que la cour adopte que le premier juge a fixé la valeur du préjudice à 1.500 euros et retenu une indemnisation à la charge de M. [A] de 525 euros, après application du taux de perte de chance de 35%. Sur le surplus des postes de préjudice : Les dispositions du jugement de première instance afférentes au surplus des postes de préjudices indemnisés ne sont querellées par M. [F] et la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône qu'en raison du taux de perte de chance appliqué. M. [A] ne les conteste pas. La cour approuvant le premier juge d'avoir retenu un taux de perte de chance de 35 %, elle entérine les indemnités fixées par le premier juge. Les indemnisations à la charge de M. [A] s'établissent par conséquent ainsi qu'il suit : dépenses de santé actuelles : 126 euros pour M. [F] et 2.147,81 euros pour l'organisme social frais divers : 224 euros pour M. [F] pertes de gains professionnels actuels : 13.015,30 euros pour l'organisme social, correspondant à l'application du taux de perte de chance de 35 % aux indemnités journalières versées par la caisse dépenses de santé futures : 2.244,44 euros pour M. [F] et 29.778,37 euros pour l'organisme social incidence professionnelle : 28.000 euros pour l'organisme social, après imputation de la rente accident du travail sur les sommes revenant à M. [F] surplus de la rente accident du travail après application du taux de perte de chance de 35 % : 7.353,43 euros pour l'organisme social, étant observé que M. [A] conclut à la confirmation du jugement entrepris s'agissant des sommes accordées à la caisse primaire d'assurance maladie et accepte en conséquence de régler la partie de la rente accident du travail, quand même celle-ci ne s'impute pas sur le déficit fonctionnel permanent déficit fonctionnel temporaire : 1.171,45 euros pour M. [F] souffrance endurées : 3.500 euros pour M. [F] déficit fonctionnel permanent : 12.600 euros pour M. [F] préjudice d'agrément : 4.200 euros pour M. [F] préjudice esthétique permanent : 525 euros pour M. [F] Le jugement de première instance sera donc confirmé en ce qu'il a condamné M. [A] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône la somme de 80.294,91 euros, mais sera infirmé en ce qu'il a limité l'indemnisation revenant à M. [F] à la somme de 16.539,15 euros. Statuant à nouveau, la cour fixera les sommes revenant à l'intimé aux montants ci-dessus. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile ; Les dispositions du jugement de première instance relatives aux frais irrépétibles, aux dépens et à l'indemnité forfaitaire de gestion n'ont pas été déférées à la cour. Chacune des parties succombe partiellement à l'instance d'appel et il convient de les condamner chacune à conserver la charge définitive des dépens engagés par ses soins. L'équité commande de rejeter les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé en dernier ressort, - Confirme le jugement prononcé le 17 mai 2021 entre les parties, sauf en ce qu'il a condamné M. [O] [A] à payer à M. [Y] [W] [F] la somme de 16.539,15 euros en indemnisation de ses préjudices ; Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant : - Condamne M. [O] [A] à payer à M. [F] les sommes de : 126 euros au titre des dépenses de santé actuelles, 224 euros au titre des frais divers, 2.244,44 euros au titre des dépenses de santé futures, 1.171,45 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 3.500 euros au titre des souffrance endurées, 12.600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 4.200 euros au titre du préjudice d'agrément, 525 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; - Condamne chacune des parties à conserver à sa charge définitive les dépens de l'instance d'appel avancés par ses soins ; - Déboute les parties du surplus de leurs demandes. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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