Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 24/08464
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/08464
Date de décision :
20 décembre 2024
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/08464 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z5KJ
Minute :
Société SOCRAM BANQUE
Représentant : Me Anne SEVIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 05
C/
Madame [O] [J] épouse [Z] [W]
Monsieur [L] [Z] [W]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me SEVIN
Copie délivrée à :
Mme et M. [Z] [W]
Le 20 Décembre 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 20 décembre 2024 ;
par Madame Aude ZAMBON, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 21 octobre 2024 tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société SOCRAM BANQUE, SA, ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par Me Anne SEVIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Madame [O] [J] épouse [Z] [W], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [L] [Z] [W], demeurant [Adresse 4]
non comparants
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 31 août 2022, la société SOCRAM BANQUE a consenti à M. [L] [Z] [W] et Mme [O] [J] épouse [Z] [W] un prêt personnel d'un montant en capital de 5 530 euros, avec intérêts au taux débiteur de 4,65%, remboursable en 84 mensualités s'élevant à 78,79 euros, hors assurance.
La société SOCRAM BANQUE a adressé à M. [L] [Z] [W] et Mme [O] [J] épouse [Z] [W] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 231,46 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 30 janvier 2024.
La société SOCRAM BANQUE a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 26 mars 2024.
Par acte d'huissier en date du 8 août 2024, la société SOCRAM BANQUE a fait assigner M. [L] [Z] [W] et Mme [O] [J] épouse [Z] [W] devant le juge des contentieux de la protection afin de :
o A titre principal, condamner solidairement Monsieur et Madame [Z] [W] au paiement de la somme de 5 315,67 euros, avec intérêts au taux de 4,65% l'an à compter du 30 janvier 2024, date de la mise en demeure en application de l'article 1153 alinéa 3 du code civil.
o à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1217 et suivants du code civil en raison de la violation par les défendeurs de leur obligation principale en remboursement du prêt et paiement des échéances au jour de la date de délivrance de l'assignation et les condamner solidairement alors à lui payer la somme de 5367,45 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,65 % sur les sommes dues au titre des échéances impayées et du capital restant dû et intérêt au taux légal sur l'indemnité de 8 % à compter de la date de délivrance de l'assignation et ce jusqu'à complet paiement,
o en tout état de cause les condamner in solidum à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,
o rappeler l'exécution provisoire de la présente décision.
Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivant du code civil que M. [L] [Z] [W] et Mme [O] [J] épouse [Z] [W] ont manqué à leurs obligations contractuelles en ne payant pas les échéances. Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant en décembre 2023 et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation.
A l'audience du 21 octobre 2024, la société SOCRAM BANQUE, représentée, maintient ses demandes. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation et notamment sur les causes de déchéance du droit aux intérêts.
M. [L] [Z] [W] et Mme [O] [J] épouse [Z] [W], cités à l'étude du commissaire de justice, n'ont pas comparu et ne sont pas fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande principale :
Sur l'office du juge
En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.
En l'espèce, la société SOCRAM BANQUE a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
Compte tenu de la date de conclusion du contrat et de la date de l'assignation, la demande de la société SOCRAM BANQUE a été formée avant l'expiration du délai biennal de forclusion de l'article R 312-35 du code de la consommation. Elle est donc recevable.
Sur l'exigibilité de la créance
Aux termes de l'article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d'une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l'espèce, le prêt stipule qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que M. [L] [Z] [W] et Mme [O] [J] épouse [Z] [W] ont cessé de régler les échéances du prêt. La société SOCRAM BANQUE, qui a fait parvenir à M. [L] [Z] [W] et Mme [O] [J] épouse [Z] [W] une demande de règlement des échéances impayées le 30 janvier 2024, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Selon l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Selon l'article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts.
Le prêteur ne doit pas s'arrêter aux seules déclarations de l'emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de " nombre suffisant d'informations " laissant supposer qu'il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
La Cour de justice de l'Union européenne a d'ailleurs dit pour droit que " de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives " (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
En l'espèce, la société SOCRAM BANQUE fournit la fiche de dialogue " ressources/charges " remplie par les emprunteurs mais ne justifie pas avoir vérifié leur solvabilité au moyen d'un nombre suffisant d'informations, dès lors qu'il n'est produit aucun justificatif relatif aux allocations familiales perçues et aux charges de M. [L] [Z] [W] et Mme [O] [J] épouse [Z] [W] qui aurait pu être sollicité par le prêteur en sus de l'avis d'imposition des intéressés et leurs bulletins de salaires. Or la solvabilité des emprunteurs s'apprécie de façon globale par la mise en perspective de leurs ressources et de leurs charges à la date d'acceptation de l'offre de prêt.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur les sommes dues
En application de l'article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l'emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l'indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l'article L 341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s'étend également aux primes ou cotisations d'assurances.
En l'espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment de l'historique que la créance de la société SOCRAM BANQUE est établie.
Elle se calcule donc comme suit :
? capital emprunté depuis l'origine : 5530 €
? moins les versements réalisés :
* antérieurement à la déchéance du terme : 866,69€
* postérieurement à la déchéance du terme : 0 €
soit un total restant dû de 4663,31 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 20 juin 2024 .
Le contrat prévoit expressément la solidarité entre les emprunteurs.
En conséquence, il convient de condamner solidairement M. [L] [Z] [W] et Mme [O] [J] épouse [Z] [W] au paiement de cette somme.
Sur les intérêts
En application de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Selon l'article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Par ailleurs, le Juge doit assurer l'effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Sur ce point, la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) statuant sur une demande de décision préjudicielle du tribunal d'instance d'Orléans relève qu'il appartient à la juridiction nationale de comparer, dans les circonstances de l'affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l'hypothèse où il aurait respecté ses obligations avec ceux qu'il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations , et que dès lors que les montants dont il est déchu sont inférieurs à ceux résultant de l'application des intérêts au taux légal majoré ou si les montants susceptibles d'être perçus par lui ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations, le régime de sanctions en cause au principal n'assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue .
La CJUE rappelle qu'une juridiction nationale, saisie d'un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu'elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l'ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l'objectif poursuivi par celle-ci.
Elle estime que l'article 23 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à l'application d'un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de ses obligations , le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d'une décision de justice condamnant l' emprunteur , lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s'est pas acquitté de sa dette .
En l'espèce, compte tenu du taux contractuel de 4,65%, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, s'élevant à 5,07 % pour le premier semestre 2024 et 4,92 % pour le second semestre 2024, pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l'article L313-3 du code monétaire et financier, sont supérieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations.
Il convient dès lors également d'écarter les intérêts au taux légal afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, il convient de condamner solidairement M. [L] [Z] [W] et Mme [O] [J] épouse [Z] [W] à payer à la société SOCRAM BANQUE la somme de 4663,31 sans intérêt.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner M. [L] [Z] [W] et Mme [O] [J] épouse [Z] [W] aux dépens de l'instance.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société SOCRAM BANQUE les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande en paiement,
CONDAMNE solidairement M. [L] [Z] [W] et Mme [O] [J] épouse [Z] [W] à payer à la société SOCRAM BANQUE la somme de 4663,31 euros sans interêt au titre du prêt consenti le 31 août 2022 ;
REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [L] [Z] [W] et Mme [O] [J] épouse [Z] [W] aux dépens,
DEBOUTE la société SOCRAM BANQUE de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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