Tribunal Administratif de Paris, 05 janvier 2023. 2222843
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2222843
Date de décision :
5 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2022, la société Club Monceau, représentée par Me Géraldine Lepeytre, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 4 avril 2022, par laquelle le responsable de l'unité de contrôle Paris 17 section 3, a rejeté la demande d'autorisation de licenciement de M. C ; ensemble la décision implicite de la ministre du travail, rejetant son recours hiérarchique formé le 5 mai 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 2 janvier 2023, la société Club Monceau déclare se désister purement et simplement de sa requête et renoncer à toute action ayant le même objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () ".
2. La société Club Monceau déclare se désister de la présente requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'action de la société Club Monceau tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le responsable de l'unité de contrôle Paris 17 section 3 et la ministre du travail ont rejeté la demande d'autorisation de licenciement de M. C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Club Monceau, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à M. B A,gui.
Fait à Paris, le 5 janvier 2023.
La vice-présidente de la 3ème section,
N. AMAT
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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