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Cour de cassation, 30 janvier 2019. 17-22.506

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-22.506

Date de décision :

30 janvier 2019

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Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 janvier 2019 Cassation partielle M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 160 F-D Pourvoi n° Q 17-22.506 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Systra, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 1er juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à M. Éric Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z... , conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Systra, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé par la société Systra en qualité d'ingénieur système a été affecté, par avenants à son contrat de travail des 10 septembre 2008, 1er mars 2010, 11 juillet et 30 septembre 2011, au Maroc, sur les chantiers des tramways de Rabat puis de Casablanca, de l'année 2008 au début de l'année 2013 ; qu'il a signé avec la filiale marocaine de la société Systra, la société Systra Maroc, un contrat de droit local daté du 1er novembre 2008 ; que, à son retour du Maroc, M. Y... a été affecté à diverses missions ; qu'après avoir saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour harcèlement moral, il a été licencié pour faute grave par lettre du 12 septembre 2014 ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 3 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles ; Attendu que, pour condamner la société au paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaires et de droits à congés payés afférents, l'arrêt retient que les conventions postérieures au contrat originaire constituent de simples avenants dont aucun ne revient par leurs dispositions sur la convention de forfait insérée dans ce contrat ; que, de même, le contrat signé avec la filiale marocaine de la société Systra ne peut avoir eu comme effet de remettre en cause les dispositions liant la société Systra mère et M. Y... ; qu'en l'absence de tout autre élément, cette convention, ne revêtant qu'un caractère administratif selon M. Y..., est impuissante à modifier les termes d'un contrat antérieur conclu entre d'autres parties, d'autant que la société Systra n'allègue ni ne démontre en quoi les dispositions de ce contrat local seraient incompatibles avec la convention de forfait/jours revendiquée ; qu'en conséquence, la convention de forfait litigieuse doit trouver application ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, par les avenants d'expatriation successifs, les parties n'étaient pas convenues de soumettre les jours de repos, la durée et les horaires de travail, pendant la période d'affectation au Maroc, à une loi autre que celle qui régissait le contrat de travail d'origine, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Systra à payer à M. Y... les sommes de 10 201,24 euros au titre des heures supplémentaires et de 1 020,12 euros au titre des congés payés afférents, de 17 058,96 euros au titre du travail le samedi et de 1 705,90 euros au titre des congés payés afférents, de 34 305,57 euros au titre du travail du dimanche et de 3 430,55 euros au titre des congés payés afférents, de 5 686,32 euros au titre des jours chômés payés et de 568,63 euros au titre des congés payés afférents, de 1 421, 58 euros au titre des jours non travaillés rémunérés et de 142,15 euros au titre des congés payés afférents, ainsi que de 6 383,40 euros au titre du travail de nuit et de 638,34 euros au titre de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 1er juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Systra. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris du chef des dispositions relatives à la convention de forfait aux heures supplémentaires et autres majorations salariales et d'avoir en conséquence condamné l'employeur au paiement de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires, du travail le samedi, du travail dimanche, des jours chômés payés, des jours non travaillés rémunérés et aux congés payés y afférentes et d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE « considérant que selon la société Systra, la convention de forfaits/ jours, insérée au contrat de travail, n'avait pas vocation à s'appliquer durant les périodes de détachement de M. Y..., le salarié bénéficiant, selon elle, de dispositions conventionnelles particulières suspendant les effets du contrat de travail initial conclu avec elle-même, de sorte que la discussion sur l'inopposabilité de la clause, et le paiement en conséquence d'heures supplémentaires, devient sans objet ; mais considérant que, comme l'objecte Monsieur Y..., les conventions postérieures à ce contrat initial constituent de simples avenants dont aucun ne revient par ces dispositions sur la convention de forfait originaire ; que de même, le contrat signé avec la filiale marocaine SYSTRA ne peut avoir pour effet de remettre en cause les dispositions liant la société Systra mère et Monsieur Y... ; qu'en l'absence de tout autre élément, cette convention –ne revêtant qu'un caractère administratif selon Monsieur Y... – est impuissante à modifier les termes d'un contrat antérieur conclu entre d'autres parties ; qu'à cet égard, l'argumentation juridique tirée par la société SYSTRA de la prétendue suspension du contrat de travail la liant à Monsieur Y... s'avère dépourvue de fondement, d'autant que la société SYSTRA n'allègue ni ne démontre en quoi les dispositions de ce contrat local seraient incompatibles avec la convention de forfait revendiquée ; qu'en conséquence, la convention de forfait litigieuse doit trouver application : qu'il convient de déterminer si, comme le soutien M. Y..., cette convention lui est inopposable – étant rappelé que dans l'affirmative cette inopposabilité ouvrirait le droit pour Monsieur Y... à bénéficier du paiement d'heures supplémentaires ; que pour être valable, une convention de forfait doit être prévue par un accord collectif ou accord d'entreprise ; qu'il n'est pas contestable que la convention collective SYNTEC, en ce qu'elle n'a pas prévu les moyens de contrôle permettant à l'employeur de s'assurer de la charge et du volume de travail du salarié ainsi que le respect des repos obligatoires, ne peut légalement fonder la licéité d'une convention de forfait ; qu'ainsi, jusqu'au 1er janvier 2014, date d'entrée en vigueur de l'avenant conventionnel ayant modifié ces points défaillants de la convention collective, cette dernière ne peut être invoquée au soutien de la régularité de la convention de forfait ; que seul peut donc justifier le recours à ce procédé contractuel, l'accord d'entreprise signé le 26 novembre 1999 ; or considérant que les dispositions de cet accord, pas plus que celles de la convention collective, ne prévoient les modalités permettant à l'employeur de suivre l'organisation du travail de son salarié, de contrôler l'amplitude de sa journée et de sa charge de travail ; que ne garantissant pas ainsi le respect des durées maximales de travail ainsi que les repos obligatoires, les dispositions de l'accord d'entreprise SYSTRA privent d'effet la convention de forfait de Monsieur Y... ; et celui-ci est en droit d'obtenir le paiement des heures supplémentaires effectuées ; sur les heures supplémentaires ; qu'il incombe à monsieur Y... d'étayer sa demande d'heures supplémentaires et à la société SYSTRA de répondre en ce cas, en justifiant des heures réellement effectuées par le salarié ; que Monsieur Y... produit suffisamment de pièces au débat (échanges de courriels, agenda de travail, décomptes )établissant sans contestation possible les longues journées de travail effectuées par lui lorsqu'il était affecté à l'étranger – et ce, « en se donnant à fond » comme il l'écrivait à sa hiérarchie qui lui répondait en le félicitant de travailler 7 jours sur 7 de sorte que la société SYSTRA ne saurait soutenir aujourd'hui n'avoir pas été informée des heures supplémentaires accomplies ; que de son côté, la société appelante se borne à critiquer, de façon ponctuelle et inefficace, les éléments de preuve de M. Y... et n'apporte aucun élément susceptible de remettre en cause la conviction, acquise par la cour, de l'existence d'heures supplémentaires effectuées par le salarié ; que la somme de 10 201,24 euros réclamée à ce titre doit être attribuée à Monsieur Y..., outre les congés payés afférents ; qu'en sus de cette somme, il y a lieu d'allouer à Monsieur Y... celles qu'il requiert au titre des majorations salariales ( pour les samedis, dimanches, jours fériés, chômés et de nuit), dont le principe n'est pas contesté par la société –étant observé que les décomptes effectuées par Monsieur Y... apparaissent raisonnables, ne retenant pas un travail systématique le week-end (60 week ends sur 112 pendant la période réclamée d'octobre 2011 à décembre 2013) ; 1.ALORS QU'il résulte tant de la convention de Rome du 19 juin 1980 que du règlement Rome 1 du 17 juin 2008 que le contrat est régi par la loi choisie par les parties, étant précisé expressément que les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou une partie seulement de leur contrat, et que les parties peuvent convenir, à tout moment, de faire régir le contrat par une loi autre que celle qui le régissait auparavant ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir, en rappelant ces règles, que durant la période où le salarié était expatrié au Maroc, de novembre 2008 à février 2013, il était convenu avec la société Systra, tant dans le contrat initial que dans les avenants, que s'appliquerait la règlementation relative à la durée du travail applicable localement, soit la loi marocaine (conclusions d'appel pages 43 à 45) ; que cependant, y compris pour la période d'expatriation, la cour d'appel a fait droit aux demandes de M. Y... relatives à la durée du travail qui se fondaient sur le droit français, sans s'expliquer sur la validité et les conséquences du choix par les parties du droit applicable au contrat ; qu'il en résulte que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; 2. ALORS en tout état de cause QUE la conclusion, lors d'une expatriation, d'un contrat local avec une filiale étrangère a pour effet de suspendre le contrat initial conclu avec la société mère ; que dans ses écritures oralement reprises à la barre, l'employeur soutenait que la conclusion, en 2008, peu après son embauche par la société Systra, d'un nouveau contrat de travail entre M. Y... et la société filiale Systra Maroc avait immédiatement eu pour effet de suspendre le contrat de travail initial conclu avec la société mère (conclusions. p.2) et, de fait, soumis le salarié aux nouvelles conditions contenues dans ce contrat notamment en matière de durée du travail puisque ce contrat ne prévoyait aucune disposition relative à une convention de forfait jour ; qu'en retenant, après avoir constaté qu'un nouveau contrat de travail avait été signé entre le salarié et la filiale marocaine, que l'argumentation de la société Systra tirée de la prétendue suspension du contrat de travail initial était sans fondement et que cette dernière ne démontrait pas en quoi les dispositions de ce contrat local étaient incompatibles avec la convention de forfait jours, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 ; 3. ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, pour démontrer que pendant son expatriation de longue durée au Maroc le salarié était soumis au droit du travail marocain, l'employeur produisait quatre avenants qui avaient été conclus entre la société Systra et M. Y... dans lesquels il était notamment précisé que s'agissant de la rémunération et des conditions liées à la mission le salarié était soumis d'une part aux « conditions de déplacement à l'étranger » (avenant n°1-2-3), d'autre part à l'« accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail » (avenant n°1) et donc à des documents qui, pour le premier, prévoyait que le salarié devait respecter la réglementation relative à la durée du travail applicable « localement » (§2.1.1) dans laquelle, comme le faisait valoir l'employeur, aucune disposition législative ne prévoyait le recours à une convention de forfait (conclus.p.45), et pour le second, excluait purement et simplement le principe d'une convention de forfait jours en précisant que le personnel en mission longue durée devait respecter les horaires fixés pour la mission considérée ; qu'en retenant que les avenants conclus postérieurement au contrat initial ne revenaient pas sur les dispositions de la convention de forfait originaire, la cour d'appel a dénaturé les avenants litigieux et violé le principe sus visé ; 4. ALORS en tout état de cause QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, étaient notamment produits aux débats l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail (pièce salarié n°2) et les conditions de détachement à l'étranger (pièce employeur n°27), documents qui faisaient clairement état du fait que de 2008 à 2013, pendant la durée de son expatriation, le salarié était soumis au droit marocain dans lequel, comme le soutenait l'employeur, aucune disposition législative ne prévoyait le recours à une convention de forfait jour ; qu'en se fondant sur les avenants et sur le contrat qui avait été conclu entre la filiale Systra Maroc et le salarié sans viser ni analyser ne serait-ce que sommairement ces documents, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 5.ALORS QUE la cassation à intervenir des dispositions de l'arrêt ayant dit que la convention de forfait devait trouver application, entraînera l'annulation du chef de dispositif ayant jugé que le salarié était en droit d'obtenir le paiement des heures supplémentaires effectuées, en application de l'article 624 du Code de procédure civile ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'Avoir confirmé le jugement entrepris du chef des condamnations prononcées au titre du licenciement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à M. Y... les sommes de 7122,95 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied, 712,29 € au titre des congés payés y afférents, 16 020,51 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 10 689,34 € à titre d'indemnité de licenciement et de l'AVOIR condamné aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. AUX MOTIFS PROPRES QUE : « que la lettre de licenciement fixant les limites du litige, la cour s'en tiendra aux termes de celle-ci et non à ceux des conclusions de la société SYSTRA, en rappelant d'emblée que ne peut être valablement invoqué que des faits antérieurs de 2 mois à la convocation à l'entretien préalable à l'éventuel licenciement de Monsieur Y..., intervenue en l'espèce le 5 septembre 2014 ; qu'en outre, la cour observe que si la société SYSTRA se plaît à insister sur le caractère récurent des comportements reprochés au salarié, elle ne justifie d'aucune sanction antérieure au licenciement litigieux, infligée à celui-ci ; que les motifs du licenciement résident prétendument dans l'insubordination de monsieur Y... et son obstruction à mettre en oeuvre les directives de sa hiérarchie ; qu'il est également reproché au salarié un manque de ‘professionnalisme et une attitude contestataire incompatibles avec des fonctions de responable d'étude' ; que s'agissant de l'insubordination, la société SYSTRA reproche à Monsieur Y... d'avoir envoyé un rapport au client le 15 juillet 2014 en sachant qu'il n'avait pas été relu par sa hiérarchie et d'avoir refusé d'apporter aux documents en cause les modifications nécessaires ; que cependant les pièces versées au débat montrent au contraire que M. Y... a procédé aux modifications sollicitées par son supérieur ; qu'aucun élément ne justifie d'une transmission directe au client du document litigieux par Monsieur Y... ; qu'en tout état de cause le client destinataire de ce document s'est montré satisfait du travail accompli par M. Y... ; qu'aucune faute n'est en définitive établie au titre de l'insubordination incriminée ; qu'en ce qui concerne le comportement arrogant et contestataire, prêté à Monsieur Y... dans la lettre de licenciement par sa hiérarchie, la société SYSTRA invoque de manière vague et imprécise, le comportement selon elle indûment critique à l'égard de ses collègues, dont Monsieur Y... aurait fait preuve en diverses occasions, mais plus de 2 mois avant sa convocation à l'entretien préalable ; que cette appréciation, de surcroit, subjective de l'attitude du salarié ne saurait caractériser un grief objectif et établi susceptible de fonder un licenciement quel qu'il soit ; qu'il en va de même du ton « sarcastique et désinvolte » imputé à Monsieur Y... de façon générale et non circonstanciée, notamment quant à la date des propos tenus ; que les seuls évènements, datés dans la lettre de licenciement, sont de 2013 et ne sauraient donc être utilement invoqués à l'appui du licenciement ; qu'en définitive seules les absences reprochées à Monsieur Y... revêtent un caractère effectif et auraient pu constituer une faute si elles n'étaient prescrites et sous réserve, de surcroit, de la discussion légitime de ces absences au regard du statut de cadre au forfait / jours de Monsieur Y... ; qu'en tout état de cause, ces absences ne pouvaient justifier, un an plus tard, le licenciement du salarié ; que le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce que le conseil de prud'hommes a estimé le licenciement de Monsieur Y... dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société SYSTRA à verser à son ancien salarié le rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire ainsi que les indemnités de rupture ; que doit être également confirmé le montant de l'indemnité allouée à ce titre par le conseil de prud'hommes, étant rappelé que Monsieur Y... a retrouvé un emploi en janvier 2015 » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « vu les articles L.1232-1, L.1234-1/2/4/5/6/9 et L.1235-2 et 3 du code du travail ; la lettre de licenciement du 12 septembre 2014 énonce comme motifs principaux qu'elle qualifie de faute grave : ‘fait preuve d'insubordination et d'obstruction à la mise en oeuvre des directives qui vous ont été données par votre hiérarchie. D'autre part vous avez également fait preuve d'un manque de professionnalisme et d'une attitude contestataire incompatible avec les fonctions de responsable d'études' ; que la plaidoirie et les écritures de la SA Systra font ressortir que celle-ci estime que M. Y... a toujours eu un problème de comportement, qu'il est caractériel et totalement incontrôlable et qu'elles citent à l'appui de ses affirmations des incidents qui seraient survenus en 2010, 2012, 2013 et 2014 ; que la lettre de licenciement formule aussi des reproches liés à des insuffisances professionnelles ; que M. Y... produit ses entretiens annuels qui sont bons, sauf celui de mars 2014 ; que l'examen attentif de l'insubordination, qualifiée de faute grave, en juillet 2014 fait ressortir qu'il ne s'agissait que de divergences mineures d'écriture entre Monsieur Y... et son supérieur hiérarchique et attendu que Monsieur Y... conteste avoir transmis ce document au client tel quel ; le conseil estime que les faits tolérés par l'entreprise depuis des années ne constituaient pas une faute grave ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement immédiat car il appartenait à l'entreprise de mettre fin au très mauvais climat relationnel réciproque existant depuis avril 2013 entre M. Y... et son supérieur hiérarchique, par la recherche d'une solution, qui pouvait être de placer Monsieur Y... dans une autre relation hiérarchique avant d'envisager un éventuel licenciement et de lui écrire ce qu'elle attendait de lui ; le licenciement de Monsieur Y... ne reposant pas sur une cause réelle et sérieuse, Monsieur Y... a droit – au rappel du salaire de mise à pied et des congés payés afférents, - à l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, - à l'indemnité conventionnelle de licenciement , - à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse que le conseil décide de fixer, compte tenu du préjudice subi à la somme de 48 000 € » ; 1.ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir dans ses conclusions d'appel (pages 24 et s.) qu'en juin 2014, soit moins de deux mois avant l'engagement de la procédure disciplinaire par lettre du 4 aout 2014 le salarié avait eu un comportement inadapté à l'occasion de l'audit sur la maintenance du réseau de bus/tramway de Montpellier montrant la « volonté de Monsieur Y... de faire systématiquement obstruction à toute directive de son employeur et de créer coute que coute une situation conflictuelle sans fin à chaque fois que des demandes lui étaient faites dans le cadre de ses missions » ; qu'en affirmant cependant « qu'en ce qui concerne le comportement arrogant et contestataire, prêté à M. Y... dans la lettre de licenciement par sa hiérarchie, la société Systra invoque de manière vague et imprécise, le comportement selon elle dûment critique à l'égard de ses collègues, dont Monsieur Y... aurait fait preuve en diverses occasions, mais plus de deux mois avant sa convocation à l'entretien préalable », la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2. ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que les juges du fond sont tenus d'examiner les griefs invoqués à l'appui du licenciement prononcé à l'encontre du salarié tels qu'ils sont formulés dans la lettre de rupture ; qu'en l'espèce au titre du comportement contestataire qui était reproché au salarié dans la lettre de licenciement l'employeur soutenait notamment que le salarié avait pour habitude de remettre « systématiquement en cause les dires » de chacun de ses collègues, de s'inscrire dans « une démarche conflictuelle » en réponse à toutes les demandes qui étaient formulées par sa hiérarchie et plus globalement d'adopter une attitude qui caractérisait « une mauvaise volonté manifeste d'appliquer les directives» qui lui étaient données ; qu'à l'appui de ce grief, outre le refus qui avait été opposé par le salarié aux demandes de corrections du rapport à destination de Vinci en juillet 2014, l'employeur invoquait un incident relatif à la rédaction d'une note en septembre 2014 ; qu'en réduisant ce grief au simple « comportement, selon elle, indûment critique à l'égard de ses collègues » lors de faits commis plus de deux mois avant l'engagement de la procédure, la cour d'appel a violé l'article L.1232-6 du code du travail ; 3.ALORS QUE pour mettre la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, les juges du fond sont tenus d'indiquer sur quels éléments et documents ils se fondent pour déduire les constatations de fait à l'appui de leur décisions sans pouvoir se référer uniquement aux documents de la cause ; qu'en l'espèce, l'employeur qui reprochait notamment au salarié son insubordination soutenait qu'en juillet 2014 le salarié avait refusé d'apporter les modifications qui lui avaient été demandées dans le rapport qu'il avait réalisé dans le cadre de « l'étude sur le vandalisme » ; que pour écarter ce grief, la cour d'appel s'est bornée à retenir que les pièces versées au débats montraient au contraire que M. Y... avait procédé aux modifications litigieuses ; en procédant de la sorte, sans préciser sur quels éléments elle se fondait, la cour d'appel violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4. ALORS QUE l'absence de préjudice résultant des agissements du salarié ne prive pas l'employeur du droit d'invoquer l'existence d'une faute grave ; qu'en l'espèce dans sa lettre de licenciement l'employeur reprochait au salarié son insubordination qui avait consisté en juillet 2014 à transmettre à un client, contre sa décision et sans l'en informer son rapport sur « l'étude sur le vandalisme » et à refuser en dépit des directives qui lui avaient été données de modifier ce document ; qu'en écartant la faute du salarié au motif que le client s'était montré satisfait du travail accompli par M. Y... la cour d'appel a violé les articles L.1234-1 et L.12321 du code du travail ;

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