Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 05 SEPTEMBRE 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/03963 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M3HF
CPAM DE LA CHARENTE
c/
Monsieur [R] [P]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 juin 2022 (R.G. n°20/00184) par le Pôle social du TJ d'ANGOULEME, suivant déclaration d'appel du 12 août 2022.
APPELANTE :
CPAM DE LA CHARENTE, agissant en la personne de son responsable légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
assistée de Mme [G] [H], munie d'un pouvoir régulier
INTIMÉ :
Monsieur [R] [P]
né le 22 Janvier 1962
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
assisté de Mr [D] [B] de la [3], muni d'un pouvoir régulier
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 mai 2024, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
La société [4] a employé M. [P] en qualité d'ouvrier de fabrication.
Le 28 mars 2017, M. [P] a établi une déclaration de maladie professionnelle pour une "acromioplastie associée à une réparation de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite".
Le certificat médical initial a été établi le 16 mars 2017 dans les termes suivants : 'Acromioplastie suture coiffe épaule droite - Rupture partielle / transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivées par IRM de l'épaule droite'.
Par décision du 23 janvier 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente (la caisse en suivant) a notifié à M. [P] le refus de prise en charge de cette maladie au titre des risques professionnels, suivant l'avis défavorable rendu le 22 janvier 2018 par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Limoges (le CRRMP en suivant).
M. [P] a contesté cette décision par saisine de la commission de recours amiable de la caisse qui a maintenu le rejet à l'issue de sa réunion du 18 avril 2018.
Par courrier du 20 avril 2018, M. [P] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal de grande instance d'Angoulême qui a reconnu le caractère professionnel de sa maladie par jugement du 18 novembre 2019.
M. [P] a été déclaré consolidé au 20 février 2020 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 7%.
Le 11 juin 2020, l'assuré a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse aux fins de contester ce taux.
Par décision du 22 septembre 2020, la commission a porté son taux d'incapacité permanente partielle à 10%.
Par requête du 28 octobre 2020, M. [P] a contesté ce nouveau taux jugé insuffisant, et sollicité l'attribution d'un taux socioprofessionnel devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême.
Par jugement du 13 juin 2022, le tribunal a :
- fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [P] à 17%, dont 3% au titre de l'incidence professionnelle, au titre des séquelles de sa maladie professionnelle consolidée à la date du 20 février 2020 ;
- ordonné à la caisse de liquider les droits de M. [P] en tenant compte dudit taux ;
- condamné la caisse aux dépens de l'instance ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- rappelé que les frais de consultation médicale étaient pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L142-11 du code de la sécurité sociale.
Par déclaration du 12 août 2022, la caisse a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions du 24 avril 2023, la caisse demande à la cour de :
- confirmer purement et simplement sa décision attribuant à M. [P] un taux médical de 10% ;
- débouter l'assuré de sa demande de taux professionnel ;
- infirmer le jugement entrepris.
La caisse fait valoir que M. [P] présente plusieurs pathologies en plus de son atteinte de l'épaule droite, qui ont justifié l'attribution d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie d'un montant annuel de 13.155, 84 euros. Elle explique que cette somme s'est substituée à son salaire jusqu'à son départ en retraite le 1er février 2022. La caisse rappelle que le barème indicatif d'invalidité prévoit un taux d'incapacité permanente partielle compris entre 10 et 15% pour une limitation légère de tous les mouvements, or en l'espèce, seuls trois mouvements sur six étaient limités au jour de la consolidation et les deux principaux mouvements que sont l'antépulsion et l'abduction ne le seraient que légèrement. La caisse ajoute qu'en outre, son médecin-conseil a tenu compte de l'état antérieur de l'épaule droite présenté par M. [P]. Dans ces conditions, elle considère que le taux médical attribuable à l'assuré pour ce membre ne peut excéder 10%.
L'organisme de sécurité sociale s'oppose également à ce qu'un taux socioprofessionnel soit ajouté au taux médical attribué à M. [P], considérant que d'une part, l'octroi d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie a d'ores-et-déjà compensé l'incapacité à exercer une activité professionnelle, et que d'autre part, l'assuré n'a pas indiqué aux premiers juges qu'il bénéficiait de cette prestation. La caisse estime donc que l'ajout d'un coefficient professionnel n'était pas justifié.
Aux termes de ses dernières conclusions du 24 juillet 2023, M. [P] sollicite de la cour qu'elle :
- déboute la caisse de l'ensemble de ses demandes ;
- confirme la décision du 13 juin 2022 du pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême.
M. [P] se prévaut de l'avis rendu par le médecin-consultant désigné par le tribunal, selon lequel son atteinte de l'épaule droite justifie l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 14%. Il fait valoir que ledit avis a été intégralement retranscrit dans la décision critiquée et qu'il évoque expressément une limitation de certaines amplitudes de l'épaule droite (qui est son côté dominant) avec des séquelles douloureuses imputables à de multiples lésions tendineuses, ainsi que des troubles musculo squelettiques sévères non pris en compte lors de précédentes évaluations de son taux d'incapacité. M. [P] ajoute que ces conclusions confirment celles du docteur [Z], chirurgien orthopédique, dans son certificat médical du 17 mai 2018 et du docteur [V], médecin généraliste, dans son certificat médical du 25 mai 2020. Il considère qu'un taux médical de 10% est insuffisant au regard des séquelles conservées et des préconisations du barème indicatif d'invalidité, d'autant que le médecin-conseil de la caisse n'aurait pas tenu compte des douleurs nocturnes et de la gêne pour sa toilette et l'habillage.
S'agissant du taux socioprofessionnel, M. [P] indique avoir été licencié pour inaptitude par lettre du 6 février 2019 et précise que cette procédure est imputable à sa lésion de l'épaule droite. Il soutient ainsi que la pension d'invalidité vise à compenser l'incapacité d'exercer une activité professionnelle quelle qu'elle soit, tandis que l'attribution d'un taux socioprofessionnel répond à la nécessité d'indemniser le préjudice professionnel consécutif à un sinistre identifié et survenu dans le cadre du travail. Selon lui, compte tenu de ces éléments, le taux socioprofessionnel fixé par le tribunal était donc tout à fait justifié.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motif de la décision
Conformément aux dispositions des articles L434-2 et R434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle d'un assuré atteint d'une maladie professionnelle est déterminé d'après la nature de son infirmité, son état général, son âge, ses facultés physiques et mentales mais aussi d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles compte tenu de barèmes d'invalidité annexés au code précité.
La notion de qualification professionnelle s'entend au regard des possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir l'assuré à se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Les barèmes évoqués sont purement indicatifs et ont pour but de fournir des bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail ou maladies professionnelles. Le médecin chargé de l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle dispose ainsi de l'entière liberté de s'en écarter en fonction des particularités propres à chaque assuré et précédemment cités, à condition d'en exposer clairement les raisons.
Sur le taux médical
En l'espèce, M. [P] a contracté une rupture partielle de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite constatée par certificat médical du 16 mars 2017 et prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels sur décision rendue le 18 novembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance d'Angoulême.
Le 1er avril 2020, la caisse a notifié à l'assuré l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 7% pour des "Séquelles à type de limitation légère de certains mouvements de l'épaule Droite cher un droitier". M. [P] ayant contesté cette décision, la commission médicale de recours amiable de la caisse a porté ce taux à 10%.
Il résulte, en effet, de l'annexe I au code de la sécurité sociale, en son paragraphe 1.1.2 relatif aux atteintes des fonctions articulaires, qu'une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante justifie un taux d'incapacité permanente partielle compris entre 10 et 15%. Le médecin-conseil de la caisse ayant retenu l'existence d'un état antérieur et une limitation légère de quelques mouvements de l'épaule, la fourchette basse de ce taux a donc été appliquée, ce qu'a contesté M. [P].
L'assuré considère que le service médical de la caisse n'a pas tenu compte de l'ampleur de son atteinte de l'épaule dominante. Au soutien de ses propos, M. [P] produit aux débats un compte-rendu d'une échographie de l'épaule droite du 24 novembre 2016, un compte-rendu d'une IRM du 2 mai 2018 et un certificat médical rédigé le 17 mai 2018 par le docteur [Z], chirurgien orthopédique. Ces pièces ayant été établies antérieurement à la date de consolidation de l'état de santé de M. [P], elles permettent de constater l'ampleur de la pathologie déclarée, puisqu'elle aurait nécessité au moins deux interventions chirurgicales.
L'intimé verse également un certificat médical du 25 mai 2020 émanant du docteur [V], médecin généraliste, mentionnant "des douleurs de l'épaule droite avec recrudescence nocturne" et "une limitation nette des amplitudes de l'articulation gléno humérale droite". Si le praticien précise bien que son patient présente également d'autres atteintes, dont un rétrécissement canalaire, il explique également que les lésions de l'épaule droite contribuent à une gêne pour la toilette et l'habillage, qui constituent des actes essentiels de la vie quotidienne.
À l'issue de la consultation ordonnée par le tribunal, le docteur [K] a confirmé ces constatations et a indiqué :
-une douleur de l'épaule droite après effort avec difficulté d'élévation active sans déformation du membre ;
-une lésion du supra épineux, du biceps et de l'infra épineux ;
-un conflit antéro-supérieur, antéro-médial et acromio-claviculaire ;
-une limitation des fonctions actives à 110 degrés et des fonctions passives quasi complètes.
Ainsi, si le praticien retient effectivement une limitation de certains mouvements, il note également des lésions tendineuses et précise que le rapport du médecin-conseil de la caisse est incomplet puisqu'il ne précise pas s'il est mis en évidence des signes de conflits ou s'il subsiste justement des lésions tendineuses. Le médecin-consultant ajoute que M. [P] a subi trois interventions chirurgicales et non deux et que les séquelles conservées ont conduit à son licenciement pour inaptitude en raison d'importantes restrictions physiques.
L'avis de la médecine du travail en date du 10 décembre 2018 conclue en effet à une "Inaptitude au poste, apte à un autre : inapte au poste d'opérateur de fabrication ainsi qu'à tout poste nécessitant des mouvements répétés ou en force même modérée du bras droit, ou de lever le bras droit au-delà de 75%. Le cas échéant inapte au poste de cariste. Serait éventuellement apte à un poste respectant ces critères". Ainsi, non seulement l'atteinte de l'épaule est clairement identifiée comme source de l'inaptitude, mais la pathologie a également engendré des limitations et interdictions professionnelles.
Compte tenu de tous ces éléments, le taux médical retenu par le docteur [K] est tout à fait justifié au regard de l'importance de la persistance de la gêne et des douleurs subie par M. [P] et des préconisations du barème indicatif de l'invalidité.
En outre, la caisse qui soutient qu'un taux d'incapacité de 10% est tout à fait suffisant, ne parvient pas à contredire l'avis rendu par le médecin-consultant désigné par le tribunal. Elle fonde son appel sur la seule note de son médecin-conseil qui se contente d'évoquer des pièces médicales antérieures à la consolidation de l'état de santé de M. [P] et des mesures correspondant à une limitation légère des mouvements. Or en fixant un taux d'incapacité permanente partielle de 14%, le docteur [K] suit les préconisations du barème susvisé, attendu que le médecin-conseil de la caisse confirme lui-même l'existence d'un conflit acromio-claviculaire et qu'il ne répond pas aux incomplétudes relevées à l'issue de la consultation ordonnée par le tribunal.
En conséquence, le jugement critiqué sera confirmé en ce qu'il a fixé un taux médical de 14% suite à la maladie professionnelle de M. [P] du 16 mars 2017.
Sur le taux socioprofessionnel
Il résulte de la législation précitée que le taux d'incapacité permanente partielle d'un assuré, suite à un accident de travail ou une maladie professionnelle, est déterminé en tenant compte de la nature de l'infirmité, de l'état général de l'assuré, de son âge, de ses facultés physiques et mentales, de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle, suivant les barèmes indicatifs d'invalidité annexés au code de la sécurité sociale.
Cette évaluation peut toutefois faire l'objet d'un correctif tenant compte de la perte de rémunération consécutive à l'accident du travail (Soc., 5 avr. 1990, n° 87-16.817 ; Soc., 15 juin 1983, n° 83-12.268 : Bull. soc., n° 315) ou de la répercussion des séquelles sur la carrière ou la vie professionnelle de la victime (2e Civ., 13 févr. 2014, n° 13-12.373 ; 9 mai 2018, n° 17-11.350 ; 31 mai 2018, n° 17-19.801). Ainsi, est-il fondé d'appliquer un taux socioprofessionnel en raison du risque de perte d'emploi ou des difficultés de reclassement (Cass. soc., 26 mars 1984, no 82-16.503, Bull. civ. V, p. 93).
En l'espèce, M. [P] a fait l'objet d'un avis d'inaptitude à tout poste nécessitant d'effectuer des mouvements répétés ou en force même modérée du bras droit, ou de lever le bras droit au-delà de 75%. La médecine du travail a ainsi expressément identifié l'atteinte de l'épaule droite comme étant la cause de cette inaptitude à son poste et des restrictions arrêtées. Face à l'impossibilité pour son employeur de le reclasser, M. [P] a été licencié pour inaptitude le 6 février 2019. Le salarié était alors âgé de 57 ans et n'avait exercé que des professions physiques (ouvrier tuilier depuis 1978). Dès lors, il est patent que l'assuré a nécessairement subi une incidence professionnelle du fait de sa pathologie du 16mars 2017, qui doit donc être indemnisée. Par conséquent, c'est à juste titre que le tribunal a fixé un taux socioprofessionnel à 3%.
La caisse conteste toutefois cette décision, estimant que la pension d'invalidité octroyée au 1er décembre 2019 visait justement à compenser l'incapacité de M. [P] à exercer une activité professionnelle.
Il convient pourtant de rappeler que la prestation évoquée aux articles L341-1 et suivants, D341-1, R313-3 et R341-2 et suivants du code de la sécurité sociale est versée à toute personne dont la capacité de travail et de gain est réduite d'au moins deux tiers à la suite d'un accident ou d'une maladie d'origine non professionnelle.
Or la caisse indique elle-même dans ses écritures que la pension d'invalidité de deuxième catégorie dont bénéficie M. [P] depuis le 1er décembre 2019 lui a été attribuée en raison de multiples atteintes. Elle ne peut donc valablement soutenir que cette prestation versée au titre d'une dégradation générale de l'état de santé ne résultant pas exclusivement de son activité professionnelle couvre l'incidence professionnelle engendrée par sa maladie professionnelle du 16 mars 2017 concernant sa seule blessure de l'épaule.
En conséquence, le jugement critiqué sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure de procédure civile, la caisse qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'appel.
Par ces motifs
La cour,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême ;
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente aux dépens de la procédure d'appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière