Cour d'appel, 21 décembre 2007. 07/01218
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/01218
Date de décision :
21 décembre 2007
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ARRET DU
21 Décembre 2007 N 2273 / 07
RG 07 / 01218
JUGT
Conseil de Prud' hommes de BETHUNE
EN DATE DU
18 Avril 2007
COUR D' APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud' Hommes-
APPELANT :
M. Pascal X...
...
...
Comparant et assisté de M. Michel Y... (Délégué syndical CFDT)
régulièrement mandaté
INTIME :
SA Z... ET FILS
...
...
Représentant : Me Christophe HARENG (avocat au barreau de BETHUNE)
DEBATS : à l' audience publique du 21 Novembre 2007
Tenue par R. DELOFFRE
magistrat chargé d' instruire l' affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s' y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l' issue des débats que l' arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : S. LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
C. CHAILLET
: PRESIDENT DE CHAMBRE
P. NOUBEL
: CONSEILLER
R. DELOFFRE
: CONSEILLER
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2007,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l' article 450 du nouveau code de procédure civile, signé par C. CHAILLET, Président et par A. LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur X... a été engagé le 5 novembre 1996 en qualité d' ouvrier professionnel.
Par courrier en date du 29 novembre 2005 l' employeur notifie à Monsieur Pascal X... un avertissement dans les termes suivants :
Monsieur,
J' ai eu à regretter de votre part les agissements fautifs suivants sur l' un de vos chantiers.
En date du 28 novembre 2005 j' ai constaté un énorme gaspillage de béton, vous avez aussi réalisé des joints de mortier avec du sable non réglementaire (sable de remblai), et à cela s' ajoute une mauvaise organisation du personnel mis à votre disposition.
Ces faits constituent une faute m' obligeant à vous notifier par la présente un avertissement qui sera versé à votre dossier personnel.
J' espère vivement que de tels incidents ne se reproduiront pas et que cet
avertissement vous fera prendre conscience de la nécessité de changer de conduite.
Veuillez agréer, Monsieur, l' expression de mes sentiments distingués.
Par courrier en date du 10 janvier 2006 l' employeur notifie à Monsieur X... un nouvel avertissement dans les termes suivants :
Monsieur,
Le mardi 27 décembre 2005, votre tâche était la pose d' une clôture grillagée, Rue Barbusse à Annezin. Vous avez démarré la pose sur un point non confirmé, alors qu' une borne contre une clôture existante, indiquait le point de départ.
Résultat : Démontage du 1er poteau pour pose du scellement de portail avec déport du portail due à un écartement non respecté.
Le mercredi 4 janvier 2006 dans l' après- midi, vous démarrez un chantier à Meurchin une implantation à 8ml de large dont l' entrée à été définie.
Le lendemain vous posez votre frise en délimitation à 7ml laissant de ce fait une banquette de ternaire coté espaces verts.
De plus, vous oubliez de poser le portillon avant la pose de la frise, entraînant vendredi le démontage et la démolition du linteau de béton.
Après les griefs de décembre, votre réactivité à bien faire les choses me semblent pas atteint, il est urgent de reprendre conscience de votre travail et de ne pas avoir l' esprit qui divague.
Dans l' espoir d' un changement rapide.
Veuillez agréer, Monsieur, l' expression de mes sentiments distingués.
Monsieur X... a pris acte de la rupture de son contrat aux torts de l' employeur par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 mars 2006 dont les termes s' établissent comme suit :
" Étant donné les différends qui nous opposent et qui ont perturbé ma santé,
Étant donné que vous me considérez comme ouvrier qualifié alors que dans vos courriers vous indiquez chef d' équipe : Ce qui est la réalité, J' estime donc que le contrat n' est pas respecté et c' est pourquoi j' estime que la rupture est de votre fait.
Veuillez m' adresser tous les documents concernant la rupture.
Par requête enregistrée par le greffe en date du 27 avril 2006 il a saisi le Conseil de Prud' hommes de BETHUNE des demandes suivantes :
- 2593, 56 € d' indemnité de préavis
- 259, 36 € brut de congés payés sur préavis
- 2982, 59 € nets d' indemnités licenciement
- 7776, 00 € nets d' indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 939, 74 € brut de rappel de salaire
- 100, 00 euros au titre de l' Art. 700 du nouveau code de procédure civile
- la remise du certificat de travail et de l' attestation destinée aux ASSEDIC sous astreinte de 5 par jour.
Par jugement rendu le 18 avril 2007, le conseil des prud' hommes de Béthune
a :
- dit et jugé que la rupture du contrat de travail de M. X... lui est imputable.
- condamne la société Z... à lui payer la somme de 939, 74 euros au titre de rappel de salaires,
- débouté M. X... de ses autres demandes,
- condamné M. X... à verser la somme de 1296, 78 euros au titre de l' indemnité de préavis.
Ce jugement a été notifié le 25 avril 2007 à Monsieur X... qui en a interjeté appel par une lettre simple expédiée au greffe de la Cour à une date indéterminable et reçue par le greffe en date du 15 mai 2006.
Il demande à la Cour de :
Confirmer le jugement en ce qu' il lui reconnaît la fonction de chef d' équipe au lieu de celle d' ouvrier qualifié et condamne la SA Z... à lui régler la somme de 939, 74 € brut à titre de rappel de salaire.
L' infirmer pour le surplus et dire que la rupture du fait de l' employeur du fait de la modification unilatérale du contrat et des vexations qui lui ont été imposées s' analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Lui accorder les sommes suivantes :
2593, 56 € brut à titre d' indemnité de préavis.
259, 36 € brut au titre des congés payés sur préavis.
2982, 59 € net à titre d' indemnité de licenciement.
7776 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
330, 28 € au titre du maintien de salaire.
Il fait valoir que :
En ce qui concerne la qualification de la rupture.
- l' employeur lui a notifié en date du 29 novembre 2005 et 10 janvier 2006 des avertissements non justifiés.
- il a effectué pendant des années des fonctions de chef d' équipe alors qu' il était ouvrier qualifié.
- les attestations produites aux débats établissent le harcèlement, les insultes, vexations en présence de tiers dont il a été victime ainsi que les ragots colportés par l' employeur sur sa vie privée.
En ce qui concerne sa demande en rappels de salaires.
- les bulletins de salaires n' indiquent pas le niveau, l' échelon et la qualification auquel il doit être classé au regard de la convention collective.
- il aurait dû être classé au niveau 3, échelon 2 coefficient 180 chef d' équipe dirigeant au moins 4 salariés.
- il a calculé ses salaires selon tableau figurant à ses conclusions.
En ce qui concerne sa demande en maintien de son salaire
- la convention collective prévoyant que les salariés ont droit 60 jours au maintien du salaire à 100 % sans délai de carence, il lui est dû 330, 28 selon détail figurant aux conclusions.
La SA Z... demande à la Cour de :
Confirmer le jugement entrepris sauf à :
Dire n' y avoir lieu à modification de la qualification de Monsieur X..., et rappel de salaire.
En conséquence, le débouter de ses autres demandes.
Donner acte de ce que la société Z... se reconnaît redevable de la somme de 366, 99 euros brut au titre du complément de salaire.
Condamner Monsieur X... à payer la somme de 1 500 € au titre de l' Art. 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu' aux entiers dépens.
Elle fait valoir :
En ce qui concerne le coefficient de la convention collective applicable à Monsieur X....
- les attestations de salaire comme certaines déclarations d' accident et les fiches de paye mentionnent bien que Monsieur X... est ouvrier qualifié.
- Ce n' est pas parce qu' il a pu travailler avec d' autres salariés que cela fait de lui un chef d' équipe au sens de la convention collective puisqu' il revendique le niveau III, échelon 2, coefficient 180.
- Monsieur X... est, depuis son embauche, ouvrier qualifié emploi défini de niveau II, échelon 2, coefficient 150.
- le niveau II est défini comme suit par la convention collective :
Type d' activité : Travaux d' exécution qualifiés dans le cadre de directives générales. Ces travaux variés peuvent être effectués en fonction de l' activité économique ou saisonnières de l' entreprise
Responsabilité : Responsable de l' exécution des tâches confiées sous le contrôle d' un supérieur hiérarchique
Niveau des connaissances : Niveau de qualification relevant d' une formation spécifique minimum sanctionnée par un diplôme relatif à l' emploi principal occupé ou des connaissances équivalentes.
- Monsieur X... revendique un niveau III à savoir :
Type d' activité : Travaux très qualifiés pouvant être exécutés sous le contrôle d' un supérieur hiérarchique et, dans certaines circonstances, en pleine autonomie.
Responsabilité : Le salarié dispose d' une certaine initiative dans l' exécution de son travail. Selon la nature de l' emploi, il peut être amené à contrôler du personnel d' un niveau hiérarchique inférieur, en fonction des instructions reçues.
Niveau des connaissances : Le salarié possède le diplôme ou les connaissances professionnelles requises à l' exécution de travaux très qualifiés.
- Or, Monsieur X... ne justifie pas disposer d' un diplôme ou des connaissances professionnelles requises pour l' exécution de travaux très qualifiés.
- il dispose d' une certaine autonomie mais elle est très limitée et ne saurait remettre en cause sa qualification professionnelle.
En ce qui concerne la rupture du contrat de travail.
- les attestations produites aux débats sont formellement contestées et ne sont pas crédibles pour émaner de salariés ayant quitté l' entreprise notamment à la suite de licenciements pour faute.
En ce qui concerne la demande de paiement de salaire pendant la période d' arrêt maladie.
- bien qu' estimant scandaleux de devoir quoique ce soit à une personne qui bénéficie d' un arrêt maladie de complaisance, elle sollicite qu' il lui soit donné acte de son accord à régler la somme de 366, 99 euros brut telle que calculée.
MOTIFS DE L' ARRET.
SUR LA DEMANDE DE MONSIEUR X... EN REQUALIFICATION DE SES FONCTIONS ET EN RAPPEL DE SALAIRE.
Attendu que la convention collective nationale du négoce de combustibles de distribution et de produits pétroliers prévoit notamment ce qui suit en ce qui concerne la classification des emplois :
Niveau II :
Type d' activité : Travaux d' exécution qualifiés dans le cadre de directives générales. Ces travaux variés peuvent être effectués en fonction de l' activité économique ou saisonnières de l' entreprise
Responsabilité : Responsable de l' exécution des tâches confiées sous le contrôle d' un supérieur hiérarchique
Niveau des connaissances : Niveau de qualification relevant d' une formation spécifique minimum sanctionnée par un diplôme relatif à l' emploi principal occupé ou des connaissances équivalentes.
Niveau III :
Type d' activité : Travaux très qualifiés pouvant être exécutés sous le contrôle d' un supérieur hiérarchique et, dans certaines circonstances, en pleine autonomie.
Responsabilité : Le salarié dispose d' une certaine initiative dans l' exécution de son travail. Selon la nature de l' emploi, il peut être amené à contrôler du personnel d' un niveau hiérarchique inférieur, en fonction des instructions reçues.
Niveau des connaissances : Le salarié possède le diplôme ou les connaissances professionnelles requises à l' exécution de travaux très qualifiés.
Que la convention collective prévoit également ce qui suit au titre des personnels de la filière technique :
Niveau
Échelon
Coeff.
Emploi
1
1
120
Employé de piste de station- service / non- encaisseur, personnel de nettoiement.
2
125
Employé de piste de station- service / encaisseur, ramoneur, aide- monteur.
3
130
Employé de piste de station- service très qualifié responsable des encaissements.
2
2
150
Ouvrier qualifié, personnel d' entretien débutant (nettoyage et entretien courant des installations de chauffage).
3
160
Personnel d' entretien (1).
3
1
170
Monteur en chauffage, ouvrier très qualifié, personnel d' entretien qualifié (1).
2
180
Monteur en chauffage très qualifié, chef d' équipe dirigeant au moins 4 salariés, personnel d' entretien très qualifié (1).
3
190
Agent technique « chauffage » très qualifié.
(1) Nettoyage et entretien courant des installations de chauffage et dépannage de matériels de chauffage.
Attendu que dans le courrier d' avertissement du 29 novembre 2005 l' employeur indique que les agissements fautifs imputés à Monsieur X... se seraient produits sur l' un de ses chantiers et il lui reproche notamment
« une mauvaise organisation du personnel mis à votre disposition ».
Qu' il résulte de ce courrier que Monsieur X... avait la responsabilité des chantiers qui lui étaient confiés et que dans le cadre de ces fonctions il avait autorité sur le personnel de l' entreprise affecté aux chantiers en question.
Attendu que le courrier de Monsieur B... du 10 avril 2006 indique que Monsieur X... assumait les fonctions de chef de chantier sous ses ordres et qu' avant le démarrage des travaux il lui suffisait de lui donner tous les éléments nécessaires afin que le chantier se déroule dans de bonnes conditions.
Que l' attestation de Monsieur C... Ludovic confirme que Monsieur X... était en charge d' une équipe et précise qu' il allait voir Monsieur Z..., dirigeant de l' entreprise, tous les matins pour qu' il lui explique de nouveau les détails pour le chantier.
Que Mademoiselle D..., ancienne salariée de la SA Z..., indique par voie d' attestation que Monsieur X... était chef de chantier et qu' il était apprécié des collègues de travail qu' il avait sous ses ordres.
Que Mademoiselle E... atteste que Monsieur Eric Z... considérait Monsieur X... comme chef d' équipe et lui donnait des ordres en conséquence.
Que Monsieur Robert F... atteste que Monsieur X... était son chef et qu' en sa qualité de chef d' équipe ce dernier l' a toujours traité avec le plus grand respect.
Que Monsieur Michaël G... indique que Monsieur X... était son chef d' équipe.
Attendu qu' il résulte de tous les courriers et attestations précités que Monsieur X... était chargé de la réalisation de chantiers selon les directives données au démarrage des travaux par l' employeur ou un maître d' oeuvre délégué par ce dernier et qu' il avait la responsabilité sur chaque chantier d' organiser son équipe de salariés.
Qu' il en résulte qu' il disposait d' une initiative et autonomie importante dans l' exécution de son travail et qu' il était également amené, pour reprendre la terminologie de la convention collective, à contrôler du personnel d' un niveau hiérarchique inférieur.
Attendu par ailleurs qu' il résulte des explications recueillies à l' audience au sujet des travaux ayant donné lieu à l' avertissement du 29 novembre 2005 que ces travaux consistaient dans la pose par une équipe de 4 personnes de 300 mètres de bordures T2 de 80 kg chacune sur le site du port de SANTES.
Que le courrier d' avertissement du 10 janvier 2006 fait apparaître que Monsieur X... se voyait confier la réalisation de clôture grillagées avec pose de poteaux et de portails.
Qu' au terme des explications fournies par le salarié à l' audience et non contredites par l' employeur, il convient de considérer que les travaux qui étaient confiés à Monsieur X... exigent une grande qualification de la part du personnel en charge de leur réalisation.
Qu' en conséquence des constatations qui précèdent et en l' absence de toute production d' éléments en sens contraire de la part de l' employeur, il convient de dire que Monsieur X... assumait des fonctions de niveau 3 au sens des dispositions précitées de la convention collective et qu' il est, plus précisément, fondé à solliciter la classification niveau 3, échelon 2 coefficient 180 de la convention collective et le rappel de salaire calculé par lui en application de cette classification.
Qu' il s' ensuit qu' il convient de confirmer le jugement déféré en ses dispositions accordant à Monsieur X... un rappel de salaire d' un montant de 939, 74 sauf à préciser que cette somme produira intérêts à compter du 2 mai 2006, date de la citation de l' employeur devant le Bureau de Conciliation du Conseil de Prud' hommes.
SUR LA QUALIFICATION DE LA RUPTURE.
Attendu que lorsqu' un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu' il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d' un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient soit, dans le cas contraire, d' une démission.
Attendu que Monsieur G... atteste que Monsieur Z... agressait Monsieur X... sur les chantiers, l' insultait et le provoquait et qu' il levait la main sur lui et le « rabaissait plus bas que terre devant certains clients ».
Que Monsieur F... indique dans son attestation que Monsieur Z... harcelait Monsieur X... par des insultes et qu' il « rabaissait
(les salariés) plus bas que terre ».
Que Mademoiselle D... atteste que Monsieur Z... insultait Monsieur X... devant tout le monde, qu' il le surnommait « glogo » et qu' il faisait savoir que lorsqu' il s' était rendu chez lui à l' occasion d' un arrêt maladie il avait constaté qu' il vivait dans un taudis.
Qu' elle ajoute que Monsieur Z... allait jusqu' à dire, lorsque Monsieur X... arrivait en scooter, que c' était une honte de la part d' un chef de chantier et qu' elle précise qu' il se moquait du casque qu' il portait pour conduire ce véhicule.
Que Mademoiselle E... indique que Monsieur Z... faisait courir des bruits sur le compte de Monsieur X... en indiquant notamment qu' il trompait son épouse avec elle et qu' il vivait dans un taudis et elle précise que Monsieur Z... critiquait continuellement Monsieur X... sur son mode de vie et sa façon de travailler.
Que ces attestations font apparaître que le dirigeant de l' entreprise insultait et agressait Monsieur X... en présence notamment de clients et qu' il avait pris l' habitude de l' humilier, de le discréditer et même de le diffamer devant le personnel.
Qu' eu égard à leur caractère clair, concordant et circonstancié et au fait que l' employeur n' a produit aux débats, en sens contraire, qu' un seul témoignage de salarié de l' entreprise (attestation de Monsieur Ludovic C...), l' autre témoignage produit émanant d' un salarié d' une autre entreprise, la Cour entend considérer que les faits relatés par les témoins de Monsieur X... sont établis.
Attendu par ailleurs, comme il a été jugé ci- dessus, que Monsieur X... ne s' était pas vu reconnaître par la société Z... la classification correspondant à ses fonctions effectives du chef d' équipe et qu' il n' a pas été rémunéré au salaire minimum prévu par la convention collective pour ce type de fonctions.
Que tous ces manquements de l' employeur à ses obligations contractuelles et à l' exécution de bonne foi du contrat présentaient une gravité suffisante pour justifier la prise d' acte par le salarié de la rupture du contrat aux torts de l' employeur.
Qu' il convient en conséquence de réformer le jugement en ses dispositions disant que la prise d' acte de la rupture par le salarié produit les effets d' une démission et de dire au contraire que le contrat été rompu aux torts de la SA Z... et que cette rupture produit les effets d' un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
SUR LES CONSEQUENCES INDEMNITAIRES DE LA RUPTURE.
Attendu qu' au égard à l' ancienneté du salarié et au fait qu' il a retrouvé un nouvel emploi à partir de juin 2006 avec un salaire à peu près comparable, il convient de lui accorder la somme de 7776 € en réparation du préjudice qu' il subit du fait de la rupture de son contrat.
Qu' il convient également de lui accorder la somme de 2593 € brut au titre de l' indemnité compensatrice de préavis, celle de 259, 30 € au titre de l' indemnité compensatrice de congés payés afférente et celle de 2982, 59 € à titre d' indemnité de licenciement.
SUR LA SOMME SOLLICITEE PAR MONSIEUR X... AU TITRE DU MAINTIEN DE SON SALAIRE PENDANT SON ARRET MALADIE DU 16 JANVIER AU 7 MARS 2006.
Attendu que l' employeur reconnaît être redevable de la somme de 366, 99 € brut correspondant au complément de salaire revendiqué (en net) par Monsieur X... au titre de son arrêt maladie du 16 janvier au 7 mars 2006.
Qu' il convient de faire droit à cette demande qui ne fait pas partie des termes du litige.
SUR LES DEPENS ET LES FRAIS IRREPETIBLES.
Attendu qu' au égard à la solution du litige il convient statuant par dispositions tant infirmatives que confirmatives et complétives en ce qui concerne la charge des dépens et des frais irrépétibles, de condamner la SA Z... aux entiers frais et dépens tant de première instance que d' appel et de la débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Réforme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu' il a débouté la SA Z... de sa demande au titre des frais irrépétibles et l' a condamnée à régler à Monsieur Pascal X... la somme de 939, 74 € (neuf cent trente-neuf euros et soixante quatorze centimes) à titre de rappel de salaire et précise, en ce qui concerne ce dernier chef de condamnation, que cette somme produira intérêts à compter du 2 mai 2006, date de la citation de l' employeur devant le Bureau de Conciliation du Conseil de Prud' hommes.
Et statuant à nouveau sur les chefs de demandes ayant donné lieu aux dispositions infirmées,
Dit que le contrat de travail de Monsieur Pascal X... été rompu aux torts de la SA Z... et que cette rupture produit les effets d' un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la SA Z... à régler à Monsieur Pascal X... les sommes de :
*7776 € (sept mille sept cent soixante seize centimes) net en réparation du préjudice qu' il subit du fait de la rupture de son contrat.
*2593 € (deux mille cinq cent quatre vingt treize euros) brut au titre de l' indemnité compensatrice de préavis.
*259, 30 € (deux cent cinquante neuf euros et trente centimes) au titre de l' indemnité compensatrice de congés payés afférente à l' indemnité compensatrice de préavis.
* 2982, 59 € (deux mille neuf cent quatre vingt deux euros et cinquante neuf centimes) à titre d' indemnité de licenciement.
Puis, ajoutant au jugement déféré,
Déboute la SA Z... de sa demande au titre des frais irrépétibles d' appel.
Condamne la SA Z... à régler à Monsieur X... la somme de 366, 99 € (trois cent soixante six centimes et quatre vingt dix neuf centimes) brut au titre du complément de salaire revendiqué par Monsieur X... au titre de son arrêt maladie du 16 janvier au 7 mars 2006
Condamne la SA Z... aux entiers frais et dépens tant de première instance que d' appel.
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