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Cour de cassation, 14 novembre 1995. 94-42.920

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-42.920

Date de décision :

14 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n U 94-42.920 formé par M. Moha X..., demeurant Les Jasmins, Cité du Petit Bois, 49800 Trélaze, II - Sur le pourvoi n V 94-42.921 formé par M. Marc Y..., demeurant ..., en cassation du même arrêt rendu le 24 mai 1994 par la cour d'appel de d'Angers (chambre sociale) au profit de la société Iogna Prat, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois réunis, sous les n s U/94-42.290 et V/94-42.921 ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure aux mémoires en demande reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que les salariés ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers rendu le 24 mai 1994 ; Mais attendu que le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et M. Y..., envers la société Iogna Prat, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt quinze. 4385

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