Cour de cassation, 12 juin 1990. 88-17.174
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-17.174
Date de décision :
12 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société de droit égyptien CROCODILE TOURIST PROJECT COMPANY "CTPC", dont le siège social est à la Banque Nationale d'Egypte, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1988 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section 1), au profit de :
1°) M. X..., demeurant ... à Chalons-Sur-Saône, (Saône-et-Loire), pris en sa qualité d'administrateur provisoire de la société anonyme Constructin A..., actuellement en liquidation judiciaire,
2°) M. P. Y..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Construction A..., société anonyme, et demeurant ... Le Saulnier (Jura),
3°) La société Construction A..., société anonyme, dont le siège est à Lons Le Saulnier (Jura), B.P. 65,
4°) Mme Pauline A..., prise en sa qualité de créancière nantie de la société Construction A... et de la société CTPC, demeurant à Lons Le Saulnier (Jura), ...,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 1990, où étaient présents :
M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, MM. Z..., B..., Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société de droit égyptien Crocodile Tourist Project Company "CTPC", de Me Choucroy, avocat de M. X..., de M. Y... et de Mme A..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que la soicété Crocodile Tourist Project, ayant son siège en Egypte, s'est pourvue en cassation le 17 août 1988, alors que le délai de deux mois partant du jour de la signification à Parquet de l'arrêt attaqué, augmenté des deux mois prévus à l'article 643 du nouveau Code de procédure civile, était expiré ; Attendu qu'à l'encontre des parties domiciliées à l'étranger, le délai du pourvoi court du jour de la signification faite au parquet sans qu'il y ait à rechercher la date de remise effective de la copie de l'arrêt attaqué à l'intéressé ; que cette solution n'a pas été modifiée par le titre II de la convention franco-égyptienne du 15 mars 1982 dont l'objet est seulement de faciliter de nouvelles règles à celles prescrites par le
nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le pourvoi est donc tardif ; PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
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