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Cour de cassation, 07 novembre 2019. 18-18.571

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-18.571

Date de décision :

7 novembre 2019

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Texte intégral

CIV.3 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 novembre 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10351 F Pourvoi n° G 18-18.571 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. R... C..., 2°/ Mme B... T..., épouse C..., tous deux domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 16 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige les opposant à Mme U... E..., épouse V..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Le Griel, avocat de M. et Mme C..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme E... ; Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme C... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme C... ; les condamne à payer à Mme E... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour M. et Mme C... Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu le 4 juillet 2016 par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il a condamné in solidum M. et Mme C..., vendeurs de lots de copropriété, à payer à Mme U... V..., acquéreur de ces lots, la somme globale de 60 000 euros en réparation du préjudice subi par celle-ci du fait de la prétendue dissimulation par ceux-ci de l'état de délabrement des parties communes, et rejeté leur propre demande de dommages et intérêts, Aux motifs propres que les moyens soutenus par les époux C... au soutien de leur appel, ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; qu'à ces justes motifs, il sera ajouté que le vendeur doit à l'acquéreur une information loyale sur les biens objets de la vente, incluant l'obligation de les faire visiter entièrement, sans user d'artifice pour l'empêcher, avant qu'il ne s'engage, d'accéder à des parties communes qu'il sait être délabrées ; qu'en l'espèce, le logement était réuni à un autre immeuble 11 me de l'hôtel de Colbert, distinct de la présente copropriété, dans lequel les époux C... étaient également propriétaires ; que les époux C... exploitaient le logement litigieux en colocation, les derniers locataires ayant fait l'objet de la purge de leur droit de préemption et d'un congé pour vendre à effet aux 31 juillet 2010. La vente à Mme V... a été précédée d'une promesse unilatérale de vente par acte authentique du 02 juillet 2010, qui a été conclue alors que le logement litigieux était occupé ; qu'elle comprend un engagement particulier des promettants de faire réaliser avant la date de l'acte de vente, prévue au plus tard le 8 octobre 2010 les travaux de remise en état de la séparation entre les biens vendus et ceux situés dans l'immeuble contigu ; que cependant, les attestations des derniers occupants des lieux avant la vente, qu'ils ont établies après avoir été libérés de toute relation avec les époux C..., sont éclairantes sur les conditions de visite des lieux par Mme V... pour la signature de l'avant-contrat, qui est intervenue avant l'effet du congé pour vendre qui avait été délivré par les époux C.... M. W... et M.O..., deux des derniers locataires des époux C... ayant occupé les lieux vendus, confirment de manière circonstanciée, qu'ils n'avaient pas accès aux parties communes de l'immeuble du [...] , que le passage vers la rue de l'Hôtel Colbert se faisait par un mur percé et que ces locataires ne disposaient pas des clés nécessaires pour ouvrir la porte donnant sur les parties communes débouchant sur le hall de l'immeuble, [...] ; que l'autre moyen d'accès était l'escalier en colimaçon donnant dans le logement litigieux côté rue des Trois Portes, qui prenait naissance dans la boutique du rez-de-chaussée et donnait accès à tous les étages ; que l'attestation de M. O... prouve également que contrairement aux affirmations des époux C..., les travaux de suppression de la trémie entre le rez-de-chaussée et le premier étage et entre l'appartement vendu et celui dépendant de l'immeuble du 9/11 rue de l'hôtel Colbert n'étaient pas encore réalisés à cette époque, ce qui aurait obligé les visiteurs à passer par les parties communes litigieuses, qu'il n'est pas établi non plus que les devis et facture produits par les époux C... comme émanant de l'entreprise de maçonnerie Coursier Frères se rapportent à de tels travaux, le fait étant formellement contesté par des attestations établies par chacun des deux gérants de cette société, qui mettent en cause l'authenticité même des documents produits ; que les éléments ci-dessus confortent également les attestations multiples et concordantes réunies par Mme V... qui démontrent que les personnes, mêmes les professionnels de l'immobilier, avec qui elle a visité l'immeuble en mars 2010 n'ont pas pu accéder aux parties commîmes, par suite de la fermeture de la porte du logement vendu donnant sur ces parties communes ; que la décision du tribunal de grande instance de Paris rendue à la suite de l'assignation délivrée le 2 avril 2009 par Mme G..., copropriétaire, à Mme C..., alors syndic, confirme que seule la nomination d'un syndic professionnel succédant à Mme C... avait permis aux copropriétaires d'obtenir les clefs des serrures distinctes posées sur la porte à la demande de celle-ci et qui étaient nécessaires à un accès normal aux parties communes de l'immeuble, la difficulté existant depuis l'année 2004 ; que toutefois Mme V... ne disposait pas avant la vente de prérogatives pour lui permettre d'exiger de visiter les parties communes ; qu'il est encore indifférent que les époux H..., qui ont acheté des lots au 3e étage de l'immeuble qui appartenaient également aux époux C..., ne se soient pas plaints de n'avoir pu visiter les parties communes ; que le constat d'huissier établi à la demande des époux C... le 12 février 2010, s'il démontre l'existence de l'accès au logement litigieux par les parties communes, ce qui n'est pas en débat, n'établit pas que Mme V... ait pu l'emprunter lors de ses visites préalables à la vente, ni même que la trémie ou la communication avec l'immeuble de la rue de l'hôtel de Colbert aient été supprimées à cette date ; que ce n'est pas davantage parce que le géomètre-expert mandaté par les vendeurs a pu emprunter cet accès par les parties communes que Mme V... a pu l'emprunter lors de ses visites préalables à la vente ; que s'il est certain que la communication avec l'immeuble contigu avait été supprimée avant la signature de la vente, rien ne démontre à partir de quelle date Mme V..., pour visiter l'immeuble qu'elle se proposait d'acquérir aurait été contrainte de passer par les parties communes par suite de la suppression de la trémie ; qu'il est établi au contraire que l'agent immobilier par l'entremise duquel la vente a été conclue n'a pas fait visiter les parties communes, ainsi que le confirme s'il en était besoin le mari de Mme V..., dans une attestation circonstanciée et probante qui précise que ce professionnel n'avait pas les clefs donnant sur la rue ; que le tribunal doit donc être approuvé d'avoir retenu que l'état délabré des parties communes découvert après la vente était sans commune mesure avec ce que laissait présager l'état daté établi par le syndic nouvellement en fonction, qui ne faisait état que de la nécessité de refaire la toiture et de procéder à un ravalement ; qu'alors que le vendeur s'était engagé dès la promesse de vente sur le fait que l'immeuble vendu n'était pas insalubre, les parties commîmes du 4e étage décrites par un huissier de justice requis pour un constat le 14 mars 2011 démontrent la trace d'infiltrations anciennes ayant entraîné de très graves dégradations et un état d'insalubrité avancé, expliquant que la terrasse du 4e étage se soit effondrée en 2012 sur la cage d'escalier, l'immeuble ayant fait l'objet d'une procédure de péril à compter du 11 novembre 2013, à raison de désordres structurels en parties commune ayant notamment nécessité un étaiement de la toiture ; qu'il est établi que ce fut pour dissimuler une situation extrêmement dégradée des parties communes qu'ils connaissaient et au mépris de leur obligation d'informer l'acquéreur que les époux C... ont dressé des obstacles à la visite de ces parties communes préalablement à la promesse de vente et préalablement à la vente ; que le jugement sera donc confirmé sur ce point ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a alloué la somme de 60 000 € à Mme V... sur le fondement du dol ; Et aux motifs adoptés des premiers juges qu'il résulte des attestations précises et concordantes versées aux débats par Mme V... que l'accès aux parties communes de l'immeuble était impossible, dans la mesure où une barre métallique verrouillait l'entrée principale, donnant accès à ces parties communes, de sorte qu'il n'était pas possible, lors des visites préalables à la vente, d'accéder à l'appartement vendu que par un escalier en colimaçon, à partir d'une boutique du rez-de-chaussée ; que Mme V... n'a eu accès à l'immeuble et, par conséquent, connaissance en particulier de l'état de ses parties communes qu'à compter de l'acte de vente du 5 octobre 2010 ; que la privation d'accès à l'immeuble par la porte d'entrée – et donc par les parties communes – est clairement établie non seulement par les témoignages susvisés, mais encore par une assignation du 2 avril 2009 devant le tribunal de grande instance par un autre copropriétaire de l'immeuble, Mme G..., à l'encontre du syndicat des copropriétaires ; qu'il résulte en outre d'un rapport d'architecte du 9 septembre 2011 et d'un rapport d'expertise judiciaire du 20 juin 2014 que l'immeuble et ses parties communes étaient dans un état de délabrement avancé ; que l'expert judiciaire a prescrit ta réfection de la terrasse du 4e étage sur cour, avec relevés d'étanchéité pour un montant de 3 500 € HT, et la réfection de toute la couverture de l'immeuble et des descentes EP, avec traitement des lucarnes et des souches de cheminée ; qu'il est par ailleurs préconisé, an titre des mesurés urgentes, que la couverture terrasse du 2e étage soit étayée, que la petite terrasse du 4e étage soit débarrassée de tous les bacs et débris qui l'encombrent et qu'un bêchage soit mis en placé en partie haute pour cueillir les eaux et les évacuer, que la terrasse située au-dessus du plancher haut de l'escalier principal de l'immeuble soit étayée et que les gravats et autres éléments qui menacent de tomber soient enlevés, que les enduits des souches et des corps de cheminée qui risquent de tomber soient purgés et enfin que l'évacuation des eaux usées soit rétablie ; que la Mairie de Paris, par un courrier du 27 novembre 2013, adressé au cabinet Marchand, relevait la situation de péril de l'immeuble, enjoignant au syndic de : - vérifier par tous soudages et examens utiles, l'état du plancher haut (plafond) du 4e étage, et prendre à la suite toutes les mesures nécessaires pour assurer sa parfaite stabilité, solidité et isolement et éviter tous désordres susceptibles de mettre en cause la sécurité des occupants de l'immeuble, notamment : Purger les éléments instables qui menacent de se détacher du plafond, changer les solives qui seraient jugées trop endommagées ; - exécuter tous les travaux annexes qui, à titre de complément direct dos travaux prescrits ci-dessus, s'avèrent nécessaires, et sans lesquels ces derniers resteraient inefficaces, afin d'assurer la stabilité du plancher haut (plafond) et garantir la sécurité des personnes, notamment : Prendre toutes les dispositions utiles pour faire cesser les fuites d'eau et infiltrations, réparer des structures endommagées (façades, planchers et murs porteurs) ; recherche d'insectes xylophages ou d'attaques parasitaires, et traitement des bois de structure en conséquence ; que la situation de l'immeuble n'a cessé de se détériorer, de sorte que, par un courrier du 19 septembre 2014, la Mairie de Paris a informé Mme V... que le parquet du tribunal de grande instance de Paris avait décidé de saisir le juge des référés ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que ces désordres ont été dissimulés sciemment par les époux C... à Mme V..., afin de conclure la vente ; que le prix de 370 000 € que Mme V... a du régler pour l'acquisition de l'appartement de 43,24m2, est à évidence manifestement exagéré au regard de la situation de la copropriété et de l'état de l'immeuble ; que si Mme V... sollicite la condamnation des époux C... à lui verser la somme de 120 000 €, elle justifie avoir déjà acquitté à ce jour, au titre des seuls travaux d'urgence, la somme totale de 19 232,14 € ; qu'au regard de la situation de péril de l'immeuble, relevée par la Mairie de Paris, il est certain que d'autres travaux sont à prévoir, tels que la réfection de la toiture de l'immeuble et le ravalement ; qu'il conviendra de fixer le préjudice subi par Mme V... à la somme de 60 000 € ; 1° Alors que tout jugement, à peine de censure, doit être motivé ; que les juges du fond doivent examiner tous les éléments de preuve versés aux débats et analyser, au moins sommairement, les pièces sur lesquelles ils fondent leur décision ; qu'ils ne peuvent ainsi se borner à affirmer qu'une preuve est apportée au simple visa d'attestations versées aux débats, non analysées ; qu'en l'espèce, pour juger que Mme V..., lors de sa visite de l'immeuble en mars 2010, n'avait pas pu accéder aux parties communes, la cour a retenu que cette impossibilité était établie par « les attestations multiples et concordantes réunies par Mme V... » ; qu'en se déterminant ainsi, sans avoir procédé à aucune analyse, même sommaire, des pièces ainsi visées, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2° Alors que le dol est caractérisé par des manoeuvres, pratiquées par l'une des parties à la convention, telles qu'il est évident que, sans elles, l'autre partie n'aurait pas contracté ; qu'il s'apprécie au jour de la conclusion du contrat ; qu'en l'espèce, pour attribuer à M. et Mme C... un tel dol, la cour s'est en particulier fondée sur les attestations W... et O..., anciens locataires, dont elle a retenu « qu'ils n'avaient pas accès aux parties communes de l'immeuble du [...] , que le passage vers la rue de l'hôtel Colbert se faisait par un mur percé et que ces locataires ne disposaient pas des clés nécessaires pour ouvrir la porte donnant sur les parties communes débouchant sur le hall de l'immeuble, [...] » ; que M. et Mme C... avaient cependant objecté que ces attestations étaient sans portée dès lors que leurs auteurs n'habitaient plus les lieux depuis plusieurs années, ce qui interdisait d'en tirer aucune conséquence sur la situation des lieux au jour de la visite de Mme V... en mars 2010 et de l'acquisition de ses lots ; qu'en retenant pourtant, au regard de ces attestations, que « les travaux de suppression de trémie n'étaient pas encore réalisés à cette époque » et qu'elles démontraient que Mme V... et les personnes qui l'accompagnaient lors de sa visite n'avaient pu accéder aux parties communes de l'immeuble, sans indiquer la date des faits allégués par ces attestations ni justifier en rien, à les supposer établis à l'époque de leur constatation, qu'ils aient perduré au jour de la conclusion du contrat, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116, devenu 1137 du code civil ; 3° Alors que pour décider que, lors de sa visite en mars 2010, Mme V... n'avait pas pu accéder aux parties communes, la cour a constaté, sur le fondement des attestations W... et O..., anciens locataires, que « les travaux de suppression de la trémie, entre le rez-de-chaussée et le premier étage et entre l'appartement vendu et celui dépendant de l'immeuble du 9/11 rue de l'hôtel Colbert n'étaient pas encore réalisés à cette époque » ; qu'elle a cependant par ailleurs relevé que le procès-verbal de Me J... du 12 février 2010 « démontre l'existence de l'accès au logement litigieux par les parties communes » et que le géomètre-expert, ainsi qu'il l'attestait, « a pu emprunter cet accès [au logement litigieux] par les parties communes » (arrêt, p. 4, § 4) ; qu'il en résultait que l'obstacle prétendu à cet accès, supposément constitué par les travaux décrits ci-dessus, n'existait plus au jour de la visite du géomètre-expert (décembre 2009) et de l'huissier (février 2010), ni, a fortiori, au jour de la visite de Mme V... intervenue un mois plus tard (mars 2010) ; qu'en jugeant dès lors que Mme V... n'avait pas pu accéder aux parties communes lors de sa visite en mars 2010 et qu'il n'était pas établi que l'obstacle susvisé eût été supprimé au jour de cette visite, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 1116, devenu 1137 du code civil ; 4° Alors que le dol, qui ne se présume pas, doit être prouvé par celui qui en invoque l'existe ; qu'en l'espèce, Mme V... soutenait que M. et Mme C... lui avaient sciemment masqué l'état réel des parties communes et qu'à cette fin ils avaient dressé des obstacles pour l'empêcher, lors de sa visite des lieux en mars 2010, d'accéder aux parties communes ; que, pour faire droit à sa demande, la cour a retenu que M. et Mme C... ne prouvaient pas que Mme V... ait pu emprunter les parties communes lors de sa visite de mars 2010, ni que la trémie et la communication avec l'immeuble contigu aient été supprimées à cette date pour pouvoir passer par les parties communes et les visiter ; qu'en se déterminant ainsi, quand il appartenait à Mme V... de prouver l'existence de la trémie et de la communication avec l'immeuble contigu à cette date et l'impossibilité qui en était résulté pour elle d'accéder à son appartement par les parties communes, la cour a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1116, devenu 1137 du code civil, ensemble de l'article 1315, devenu 1353 du code civil ; 5° Alors que pour condamner M. et Mme C... pour dol, la cour a retenu qu'ils avaient fait obstacle à la visite des parties communes par Mme V... avant la vente ; que, pour se déterminer ainsi, elle a retenu qu'il était établi que « l'agent immobilier par l'entremise duquel la vente a été conclue n'a pas fait visiter » ces dernières, « ainsi que le confirme s'il en était besoin le mari de Mme V..., dans une attestation circonstanciée et probante qui précise que ce professionnel n'avait pas les clefs donnant sur la rue » ; que, cependant, la cour a constaté que le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 10 mai 2011 confirmait « que seule la nomination d'un syndic professionnel succédant à Mme C... avait permis aux copropriétaires d'obtenir les clés des serrures ( ) qui étaient nécessaires à un accès normal aux parties communes de l'immeuble » ; qu'en effet, ce jugement a notamment constaté que l'immeuble étant géré par un syndic professionnel depuis 2008, l'agence Arago, c'est auprès d'elle et non auprès de Mme C..., qui n'était plus gérante, qu'il convenait de réclamer les clefs ; qu'il s'ensuivait que l'agent immobilier, pour faire visiter les parties communes à Mme V..., aurait dû en demander les clefs au syndic, et que la circonstance qu'il ne l'ait pas fait n'était en rien imputable à M. et Mme C... auxquels il n'incombait pas de les lui remettre ; qu'en jugeant pourtant que l'impossibilité pour l'agent immobilier de faire visiter les parties communes à Mme V... constituait un obstacle opposé par M. et Mme C..., la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 1116, devenu 1137 du code civil ; 6° Alors que M. et Mme C... avaient soutenu dans leurs écritures que leur engagement, dans la convention qu'ils avaient conclue avec Mme V..., avait porté exclusivement sur les lots que cette dernière avait acquis, tandis qu'ils n'avaient aucun pouvoir sur les parties communes de l'immeuble dès lors que seul le syndic de copropriété en était responsable depuis 2008 ; que la cour, quant à elle, a constaté que « l'état délabré des parties communes découvert après la vente était sans commune mesure avec ce que laissait présager l'état daté établi par le syndic nouvellement en fonction, qui ne faisait état que de la nécessité de refaire la toiture et de procéder à un ravalement » ; qu'il en résultait que ce décalage très important entre l'état daté des parties communes et l'état délabré supposément découvert par Mme V... postérieurement à la conclusion du contrat de vente, et qui l'aurait convaincue d'avoir été trompée sur les parties communes, résultait exclusivement des inexactitudes ou des insuffisances de l'état dressé par le syndic et non d'une prétendue dissimulation de la part de M. et Mme C... ; qu'en décidant dès lors de l'attribuer à ces derniers, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 1116, devenu 1137 du code civil ; 7° Alors que le dol suppose que la partie qui en a été victime ne connaissait pas ce qui lui a été caché par l'auteur du dol, et qu'elle n'était pas davantage en mesure de le connaître ; qu'en l'espèce, M. et Mme C... avaient soutenu dans leurs écritures que le syndic, sur la demande du notaire, avait indiqué que « l'état daté produit le 27 septembre 2010, faisait état de travaux de réfection de la toiture et de ravalement à prévoir à court terme » et que Mme V..., connaissant ces difficultés, avait pu s'informer auprès du syndic sur la nature et l'ampleur des travaux nécessaires, ce qu'elle n'avait pas fait, comme elle avait eu la faculté de prendre connaissance du carnet d'entretien de l'immeuble et de son diagnostic technique, rendus obligatoires par l'article 4-4 du décret du 17 mars 1967, visés par l'acte de vente qu'elle a signé, qui auraient pu la renseigner sur l'état des parties communes ; qu'en décidant dès lors que Mme V... avait été victime d'un dol de la part de M. et Mme C... relativement à l'état des parties communes, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Mme V... n'était pas responsable de son ignorance supposée de cet état en négligeant de s'informer à son sujet auprès du syndic, comme elle en avait la faculté, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article l'article 1116, devenu 1137 du code civil ; 8° Alors que dol, vice du consentement, doit être apprécié au moment de la conclusion du contrat qu'il est supposé avoir affecté ; qu'il suppose, chez son auteur, la connaissance de l'élément qu'il lui est reproché d'avoir volontairement dissimulé ; qu'en l'espèce, la cour a jugé que ce qui justifiait que Mme V... ait été trompée était la grande différence existant entre « ce que laissait présager l'état daté établi par le syndic nouvellement en fonction » et, « sans commune mesure », « l'état délabré des parties communes découvert après la vente » ; que, cependant, M. et Mme C... avaient soutenu que rien n'établissait qu'ils aient eu eux-mêmes connaissance, avant la vente, de cet état profondément dégradé des parties communes, sans commune mesure avec ce que le syndic avait décrit ; qu'en se bornant à affirmer cette connaissance, sans avoir retenu aucun élément permettant de la justifier, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116, devenu 1137 du code civil ; 9° Alors que le dol s'apprécie au jour de la conclusion du contrat ; qu'en l'espèce, la cour a jugé que le dol attribué à M. et Mme C... aurait consisté à dissimuler la « situation extrêmement dégradée des parties communes », c'est-à-dire un décalage substantiel « sans commune mesure » entre « ce que laissait présager l'état daté établi par le syndic nouvellement en fonction » et « l'état délabré des parties communes découvert (par Mme V...) après la vente » ; que, cependant, la « mesure » de ce décalage, selon les constatations de la cour, propres et adoptées des premiers juges, a été apportée par un constat d'huissier effectué le 14 mars 2011 ayant établi qu'une « trace d'infiltrations anciennes » avait entraîné de « très graves dégradations et un état d'insalubrité avancé, expliquant que la terrasse du 4e étage se soit effondrée en 2012 sur la cage d'escalier », par un rapport d'architecte du 9 septembre 2011 et un rapport d'expertise judiciaire du 20 juin 2014 ayant établi « que l'immeuble et ses parties communes étaient dans un état de délabrement avancé », de sorte que la terrasse du 4e étage devait être refaite et la couverture terrasse du 2e étage étayée, et par deux lettres de la mairie de Paris des 27 novembre 2013 et 19 septembre 2014 ayant, d'une part, relevé la situation de péril de l'immeuble en enjoignant des travaux au syndic et, d'autre part, informé Mme V... de ce que le parquet du tribunal de grande instance de Paris avait saisi le juge des référés ; qu'en jugeant dès lors que M. et Mme C... avaient commis un dol à l'égard de Mme V..., en lui dissimulant l'état réel des parties communes, c'est-à-dire le décalage entre cet état et l'état établi par le syndic, quand, selon ses propres constatations, cet état réel n'avait été mis en évidence que postérieurement à la conclusion du contrat de vente, la cour a violé l'article 1116, devenu 1137 du code civil ; 10° Alors qu'en vertu des dispositions applicables au litige, le dol est une cause de nullité d'une convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; qu'en l'espèce, M. et Mme C... avaient objecté que Mme V... ne pouvait certainement pas prétendre qu'elle n'aurait pas contracté si elle avait connu l'état des parties communes lors de l'acquisition des lots n° 4 à 6 en 2010, ni par conséquent avoir été alors victime d'un dol, dès lors qu'en cours de procédure d'expertise, ainsi que l'avait constaté l'expert P... dans son rapport du 20 juin 2014, elle avait acheté un nouveau lot, n° 8, dans le même immeuble supposé affecté des mêmes désordres ; qu'en jugeant dès lors que M. et Mme C... avait commis un dol contre Mme V... lors de la vente des lots n° 4 à 6, sans procéder, comme elle y était invitée, à l'examen de la compatibilité de ce nouvel achat et du dol supposé affecter celui des lots n° 4 à 6, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116, devenu 1137 du code civil.

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