Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/14086 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIEG4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mai 2023 -Tribunal de Commerce d'EVRY - RG n° 2023P00239
APPELANTE
S.A.S.U. DEVELLYN
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
INTIMEE
S.A.R.L. ACTEM
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sarah CHICA de la SELARL OÏKOS AVOCATS, avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sophie MOLLAT, Présidente
Mme Isabelle ROHART, Conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER : Mme Saoussen HAKIRI lors des débats.
ARRET :
- contradictoire,
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Mme Sophie MOLLAT, Présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffier présent lors de la mise à disposition.
*************
Exposé des faits et de la procédure
Par jugement en date du 16.09.2022 le tribunal de commerce a condamné la société Devellyn à payer à la société Actem la somme en principal de 28.781,23 euros.
Par jugement en date du 22.05.2023, le tribunal de commerce d'Evry, saisi par la SARL Actem d'une demande d'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société Devellyn, suite à l'absence de paiement de la condamnation prononcée, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Nanterre en retenant que la société Devellyn avait transféré son siège social plus de 6 mois avant la saisine, dans le ressort dudit tribunal.
Le jugement a été rendu hors la présence de la société Devellyn qui n'a pas comparu.
La société Devellyn a formé appel de cette décision par déclaration d'appel en date du 7.09.2023et a saisi le premier président d'une demande d'assignation à jour fixe par requête remise au greffe le 12.09.2023.
Une ordonnance en date du 13.09.2023 a fixé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 26.10.2023.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 25.10.2023 la société Devellyn a demandé à la cour de:
DIRE ET JUGER la SASU Devellyn recevable en son appel,
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce d'Evry-Courcouronnes le 22 mai 2023,
STATUANT À NOUVEAU :
DÉCLARER le Tribunal de Commerce d'Evry-Courcouronnes territorialement compétent pour connaître des demandes formulées contre la SASU Devellyn,
DÉCLARER le Tribunal de Commerce de Nanterre territorialement incompétent pour connaître des demandes formulées contre la SASU Devellyn,
ORDONNER le renvoi de I'affaire devant le Tribunal de Commerce d'Evry-Courcouronnes pour y être jugée,
REJETER l'ensembIe des demandes de la SARL Actem
Dire n'y avoir lieu à évocation
Subsidiairement si la Cour décidait d'évoquer,
REOUVRIR les débats pour que la concluante puisse conclure au fond.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 13.10.2023 la société Actem demande à la cour de:
A TITRE PRINCIPAL :
Rejeter l'ensemble des demandes formulées par Devellyn
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Evry en date du 22 mai 2023 (RG n°2023P00239) en toutes ses dispositions,
Déclarer le Tribunal de commerce de Nanterre territorialement compétent pour connaître de la demande d'Actem aux fins d'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de Devellyn
Renvoyer l'affaire auprès du Tribunal de commerce de Nanterre,
Condamner Devellyn à une amende civile pour procédure abusive sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,
Condamner Devellyn à régler à la société Actem la somme de 2.500,00 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Devellyn aux entiers dépens,
A TITRE SUBSIDIAIRE, si par impossible la Cour devait juger que la procédure collective de Devellyn dépend de la compétence du tribunal de commerce d'Evry :
Relever qu'il est de bonne justice de donner à la présente affaire une décision définitive, et, en conséquence, évoquant le fond de l'affaire en application de l'article 88 du Code de procédure civile :
Constater l'état de cessation des paiements de la SAS Devellyn,
Prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SAS Devellyn,
Fixer la date de cessation des paiements au 16 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
La société Devellyn expose que la demande en redressement judiciaire est fondée exclusivement sur l'exécution du jugement rendu par le Tribunal de Commerce d'Evry-Courcouronnes en date du 16 septembre 2022, que l'assignation délivrée le 13 avril 2023 l'a bien touchée, qu'elle n'a pas élevé de contestation sur la compétence territoriale de la juridiction saisie par la SARL Actem, qu'elle pensait que le dossier serait renvoyé pour plaider et qu'elle recevrait une convocation pour une audience devant un juge, au cours de laquelle elle aurait fait valoir ses arguments pour s'opposer à la demande, mal fondée.
Elle indique ne pas contester la compétence territoriale du Tribunal de Commerce d'Evry-Courcouronnes, et demande donc l'infirmation du jugement rendu sur la compétence le 22 mai 2023.
Elle s'oppose à l'évocation et demande, si le dossier est évoqué, à ce qu'elle puisse conclure sur le fond.
La société Actem expose que c'est à bon droit que le Tribunal de commerce d'Evry s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Nanterre dès lors que la société Devellyn a son siège social dans le ressort dudit tribunal de commerce de Nanterre depuis la date du 22 février 2019, que la question de l'ouverture d'une procédure collective la concernant ne dépendait donc pas de la compétence territoriale du Tribunal de commerce d'Evry, que c'est donc conformément à l'article 76 du code de procédure civile que le tribunal a relevé d'office son incompétence, en l'absence de comparution de la société Devellyn, défendeur défaillant.
Elle précise que l'affaire a été appelée à plusieurs reprises devant le tribunal de commerce de Nanterre et que l'enquête diligentée a conclu à l'état de cessation des paiements de la société Devellyn et à la nécessité d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire.
A titre subsidiaire elle demande l'évocation de l'affaire et demande l'ouverture d'une procédure collective en faisant valoir que les pièces du dossier démontrent que :
- la société Devellyn est dans une situation financière et économique irrémédiablement compromise,
- la société Devellyn est en état de cessation des paiements depuis le 16 septembre 2022 date du jugement du tribunal de commerce d'Evry condamnant la société Devellyn à payer à la société Actem la somme en principal de 28.781,28 € (outre accessoires, intérêts et article 700), si ce n'est depuis plus longtemps encore.
Sur ce
Il ressort des dispositions de l'article R. 600-1 du code de commerce que le tribunal compétent pour ouvrir une procédure collective à l'égard d'une société est celui dans le ressort duquel le débiteur, personne morale, a son siège mais que si le changement de siège social de la personne morale a eu lieu dans un délai inférieur à 6 mois avant la saisine du tribunal, le tribunal dans le ressort duquel se trouvait le siège initial demeure seul compétent.
En l'espèce il ressort du Kbis produit, et ainsi que l'a constaté le tribunal de commerce d'Evry, que la société Devellyn est immatriculée auprès du greffe du tribunal de commerce de Nanterre depuis le 22.02.2019, soit plus de 6 mois avant la saisine du tribunal de commerce d'Evry par la société Actem pour voir ouvrir une procédure collective.
C'est donc à juste titre que, faute de comparution de la société débitrice, le tribunal de commerce, faisant application des dispositions de l'article 76 du code de procédure civile, a soulevé son incompétence territoriale et a renvoyé la procédure devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Il convient de confirmer le jugement entrepris.
Sur la demande de condamnation de la société Devellyn au paiement d'une amende civile
La société Actem fait valoir le caractère abusif de l'appel formé par la société Devellyn pour conclure au prononcé d'une amende civile.
Sur ce
L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
En l'espèce il convient de souligner que la société Devellyn qui a transféré son siège social dans le ressort du tribunal de commerce de Nanterre depuis 2019, fait appel d'une décision ayant renvoyé la procédure en ouverture d'une procédure collective devant le tribunal dont elle dépend, en faisant valoir son absence de comparution en première instance alors qu'elle reconnait avoir reçu l'assignation délivrée et donc avoir eu connaissance de la date d'audience. Elle ne soulève aucun argument en droit pour critiquer ce renvoi sinon qu'elle n'a jamais soulevé l'incompétence du tribunal de commerce d'Evry en arguant de son absence.
L'appel formé s'inscrit dans une stratégie dilatoire pour retarder l'ouverture de la procédure collective et doit être sanctionné, du fait de l'abus qui est fait par la société Devellyn de son droit d'appel, par sa condamnation à payer une somme de 2000 euros au titre d'une amende civile.
Sur la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile
La société Actem demande l'octroi de la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur ce
Il est inéquitable de laisser la société Actem supporter les frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense et il lui est alloué la somme de 2500 euros à ce titre.
Les dépens de la procédure d'appel sont mis à la charge de la société Devellyn.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Evry,
Et y ajoutant,
Condamne la société Devellyn à payer une amende civile de 2000 euros pour abus du droit de faire appel,
Condamne la société Devellyn à payer à la société Actem la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Devellyn aux dépens de l'instance d'appel.
Le Greffier La Présidente
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