Cour de cassation, 29 octobre 1991. 90-87.392
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-87.392
Date de décision :
29 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Z... Yvette,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 15 novembre 1990, qui, pour défaut de permis de construire, l'a condamnée à 10 000 francs d'amende et a ordonné la démolition de la construction irrégulièrement édifiée sous astreinte de 1 000 francs par jour de retard ; Vu le mémoire produit ; d Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 123-1 et suivants du Code de l'urbanisme, L. 480-4 du même Code, de l'article 2 du Code civil, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement qui avait condamné Mme Z... à la peine de 10 000 francs d'amende du chef de construction sans permis ; "aux motifs que "seules peuvent être autorisées la restauration dans les volumes existants et l'extension des bâtiments anciens et vétustes d'une superficie minimale de 80 m2 de surface de plancher dévelopée hors oeuvre à la date de publication du POS (article ND 1 du réglement du POS de la commune) ; que la construction édifiée par Mme Z... n'entre pas dans les exceptions susvisées" ; "alors qu'après avoir constaté que l'article ND 1 du POS de la commune d'Entrechaux avait été approuvé par délibération du conseil municipal en date du 2 juin 1987 et opposable à compter du 15 juillet 1987, la cour d'appel ne pouvait, sans priver son arrêt de base légale et faire illégalement rétroagir un texte réglementaire non encore publié au temps de l'action, se fonder sur la rédaction donnée à ce texte par une délibération postérieure à la date des faits la composante extra-pénale de l'infraction" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Yvette Z... a édifié une construction sans autorisation au cours de l'année 1987, antérieurement au 6 mai, et qu'elle a été poursuivie pour défaut de permis de construire ; Attendu que, pour déclarer la prévenue coupable de ce délit et
ordonner la démolition de la construction, les juges retiennent que les faits sont établis et observent que la construction est située dans un secteur classé zone naturelle par le plan d'occupation des sols approuvé le 2 juin 1987 et applicable à compter du 15 juillet ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ; qu'il n'importe que le plan d'occupation des sols n'ait été approuvé et publié que postérieurement à l'infraction dès lors que celle-ci se trouvait d caractérisée indépendamment des dispositions dudit plan classant le secteur en zone naturelle ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Mais sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 480-7 du Code de l'urbanisme et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné la demanderesse à démolir l'ouvrage litigieux et a assorti sa décision d'une astreinte de 1 000 francs par jour de retard ; "alors que pour contraindre le prévenu à exécuter la remise en état des lieux qu'ils ont ordonnée, les juges ne peuvent fixer une astreinte d'un montant supérieur au maximum prévu par l'article L. 480-7 du Code de l'urbanisme" ; Vu ledit article ; Attendu que les juges, après avoir ordonné la démolition d'une construction irrégulièrement édifiée dans un délai qu'ils déterminent, ne peuvent, pour contraindre le prévenu à exécuter la mesure prescrite, fixer une astreinte d'un montant supérieur au maximum prévu par la loi ; Attendu qu'après avoir déclaré Yvette Z... coupable de défaut de permis de construire, la cour d'appel a ordonné la démolition de la construction irrégulièrement édifiée dans un délai de 6 mois et sous astreinte, à l'expiration de ce délai, de 1 000 francs par jour de retard ; Mais attendu qu'en prononçant une astreinte d'un montant supérieur au maximum de 500 francs fixé par l'article L. 480-7 du Code de l'urbanisme, la cour d'appel a méconnu les dispositions de ce texte ; Que la cassation est, dès lors, encourue de ce chef ; Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, en date du 15 novembre 1990, mais seulement en ce qu'il a fixé le montant de l'astreinte à la somme de 1 000 francs, toutes autres dispositions étant d expressément maintenues ;
Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; Fixe le montant de l'astreinte à la somme de 500 francs par jour de retard ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. de X... de Lacoste conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Y..., M. Maron conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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