Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 17 OCTOBRE 2023
N° 2023/ 634
N° RG 23/01811 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKXGS
[F] [N]
[M] [X] épouse [N]
C/
[H] [L]
[G] [L]
[T] [L]
Copie exécutoire délivrée
le : 17/10/23
à :
Me MEYER-ROYERE
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de TOULON en date du 06 Janvier 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-22-0000, statuant en matière de surendettement.
APPELANTS
Monsieur [F] [N]
né le 22 Juin 1959 à [Localité 5] (99), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Catherine MEYER-ROYERE de l'AARPI ROYERE, avocat au barreau de TOULON, subsitué par Me Philippe COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [M] [X] épouse [N]
née le 29 Novembre 1950 à ALGERIE (99), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Catherine MEYER-ROYERE de l'AARPI ROYERE, avocat au barreau de TOULON, subsitué par Me Philippe COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [H] [L]
Réf: assignation 04/04/17
né le 08 Avril 1989 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
défaillant
Monsieur [G] [L]
Réf: assignation 04/04/17
né le 11 Octobre 1978 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
défaillant
Monsieur [T] [L]
Réf: assignation 04/04/17
né le 09 Janvier 1983 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries et Madame Agnès DENJOY, Président
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Agnès DENJOY, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2023.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2023
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Vu la déclaration de surendettement déposée par monsieur [F] [N] et Mme [M] [N] née [X] auprès de la commission de surendettement des particuliers du [Localité 8] ;
Le 16 février 2022, la commission, après avoir retenu des mensualités de 312 euros, a préconisé le rééchelonnement des dettes au taux 0 % pendant 71 mois maximum, les débiteurs ayant déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 13 mois au regard de leurs ressources (1 963 euros par mois), de leurs charges (1 651 euros) et du montant de son endettement (31 500 euros).
Les débiteurs ont contesté ces mesures par courrier du 14 mars 2022.
Le 6 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection de Toulon a notamment :
- Déclaré leur recours recevable sans y faire droit
- Dit que le plan établi par la commission s'applique
Les débiteurs ont fait appel de cette décision par déclaration au greffe le 30 janvier 2023. Ils sollicitent la réformation de la décision attaquée en ce qu'elle les a déboutés de leur demande de voir réformer le plan de redressement. Ils contestent le montant des mensualités, trop élevés
Dans des conclusions du 23 août 2023, M. et Mme [N] demandent à la cour de :
- déclarer leur appel recevable
- infirmer la décision
- statuer à nouveau : rééchelonner le paiement de la dette à 100 euros par mois
- condamner les consorts [L] à 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
Ils soutiennent qu'il leur reste chaque mois 743, 16 euros pour faire face aux charges incompressibles (loyer, nourriture etc).
Les appelants ont fait une demande d'aide juridictionnelle le 28 janvier 2023, qui a été rejeté par décision du 24 mars 2023.
Les parties ont été convoqués à l'audience du 8 septembre 2023 et en ont toute accusé réception, à l'exception de Messieurs [G] et [T] [L], dont la convocation est revenue au greffe avec la mention « n'habite pas à l'adresse indiquée ».
A l'audience du 8 septembre 2023, M. et Mme [N], représentés par leur avocat ont maintenu leur demande.
MOTIFS
Il apparaît à la lecture de la décision critiquée que le premier juge a réactualisé le montant des ressources et charges des débiteurs au vu des justificatifs produits devant lui à savoir :
Ressources mensuelles : 2 172,91 euros
Charges mensuelles :1 781,01 euros
Pour modifier les mesures prises par la commission de surendettement, il a retenu que la capacité de remboursement de M. et Mme [N] était de 392,90 euros.
A l'audience, M. et Mme [N], représentés par leur avocat, indiquent, s'en rapporter à leurs écritures aux termes desquelles ils indiquent que les ressources du ménage sont de 2 033, 1 euros et leurs charges de 1 289,84 euros, soit un disponible de 743,16 euros. Ils sollicitent en conséquence que la mensualité de remboursement soit fixée à la somme de 100 euros par mois, outre l'octroi de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour d'appel ne peut manquer de relever au vu des relevés de compte figurant au dossier soumis à la commission de surendettement, que M. et Mme [N] font des dépenses dispendieuses (achats au PMU, dans un bar et dépenses cosmétiques) qui viennent alourdir leur situation financière.
Il n'est donc pas démontré que l'appréciation de leur situation par le premier juge est erronée. Il n'existe donc aucun motif permettant de infirmer la décision du premier juge ainsi que le demandent les appelants.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
Les éventuels dépens d'appel resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel, statuant par défaut, par arrêt mis à disposition,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les éventuels dépens d'appel à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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